Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 25/09132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/09132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMWS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2025
Date de saisine : 28 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/05232 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Décembre 2024
Appelante :
Madame [E] [J], représentée par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
Intimés :
Madame [K] [D] [P], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20250338
Monsieur [V] [Y] [A] [Q], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20250338
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°78 , 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l’incident du 17 Mars 2026 à 13h00,
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ,
Vu l’appel diligenté par Mme [J] contre ce jugement suivant déclaration du 16 mai 2025,
Vu les conclusions n° 2 de Mme [P] et M. [Q], transmises par RPVA le 11 mars 2026 tendant à la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens
Vu les conclusions de Mme [J] transmises par RPVA le 5 janvier 2026,tendant au rejet de cet incident,
Vu la note en délibéré autorisée du 7 avril 2026, par laquelle les demandeurs à l’incident indiquent 'ils seraient prêts à se désister de leur incident aux fins de radiation de l’appel et renoncer à leurs demandes de paiement d’une somme de 11.538, 37 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais engagés par eux du fait du comportement de leur locataire moyennant (i) l’acquiescement de cette dernière au jugement et (ii) son engagement de payer les causes de celui-ci (soit une somme de 6.750 euros au titre de l’arriéré locatif) en trois versements maximum dont le premier devra intervenir à la signature du protocole'.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable,
Vu le jugement précité,
L’appelante, dont l’acquisition de la clause résolutoire du bail a été constatée, a été condamnée à payer une dette locative de 6 750 euros arrêté en août 2024 outre les indemnités d’occupation égale au montant du loyer plus les charges dues jusqu’à libération des lieux en septembre dernier et le premier juge a refusé sa demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sa dette, qu’elle paie sporadiquement (ses pièces 7-8), s’élève au 11 mars 2026 à plus de 11 000 euros (pièce
intimés 4).
Elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue, en l’état des contradictions de sa défense quant à ses revenus, relevée par les intimés sans réponse de sa part (leur pièce 10 et conclusions p.5-6), étant observé que son droit à un double degré de juridiction doit être mis en balance avec celui de ces derniers – particuliers bénéficiaires de l’exécution provisoire de droit – d’obtenir paiement dans un délai raisonnable d’une dette de loyers qui remonte à plus de 18 mois et qui est nécessaire au remboursement de leur prêt immobilier (leur pièce 11).
Il est donc fait droit à la demande de radiation de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel ;
Condamnons Mme [J] aux dépens.
Condamnons Mme [J] à payer à Mme [P] et M. [N] indemnité de procédure de 1 350 euros et rejetons toute autre demande.
Paris, le 26 Mai 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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