Infirmation 1 juin 2026
Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2026, N° 26/00359;26/01388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(n°359/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00359 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01388
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 01 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27 Juin 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparante assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
[Localité 3]
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [E], née le 27 juin 1967 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 04 mai 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son mari), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 07 mai 2026.
Le certificat médical initial du 04 mai 2026, établi lors de l’admission de Mme [L] [E], indique : 'Troubles du comportement ds le service avec désinhibition et mise en danger. ['] Réticence du contact, discours incohérent, désorganisation, comportement désorganisé, ambivalence, idées délirantes. Déni des troubles du comportement. Opposition aux soins.'
Par requête en date du 07 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par avis motivé de situation du 11 mai 2026, le Dr [Q] indique que : 'Mme [E] a été admise dans les soins suite in la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Ce jour, elle présente toujours des troubles du comportement avec comportement de mise en danger ct hétéro-agressivité. I1 persiste des idées délirantes et une désorganisation psychomotrice. Dans ce contexte, un maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire. Son audition est possible.'
Toutefois, par avis médical en date du 13 mai 2026, le Dr [G] pose le constat suivant : 'Patiente désorganisée sur le plan psychomoteur, avec des attitudes hétéros agressif sous tendu par sa désorganisation, le discours est quasi impossible, la patiente tient des propos incohérents entre coupés par des silences et non réponses évitant tout contact verbale et même visuel. La patiente n’est pas en état auditionnée, elle peut très facilement être agitée et hurler tenant des propos incohérents, elle se laisse tomber et nécessite toujours la stimulation pour la faire marcher dans le service.'
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [L] [E].
L’avocate de Mme [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2026. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 13 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, soulevant les irrégularités suivantes :
— Le caractère tardif de la décision d’admission,
— L’absence de notification des décisions d’admission et de maintien à Mme [L] [E],
— L’absence d’avis à la commission départementale des soins psychiatriques.
Le certificat médical de situation du 29 mai 2026, établi par le Dr [N], indique : 'La patiente reste très désorganisée avec des troubles du comportement majeur dans l’unité.'
Par avis écrit du 31 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en rejetant les irrégularités soulevées, relevant que la patiente a été régulièrement informée, dans des conditions adaptées à son état de la décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, qu’elle a pu faire valoir ses observations et exercer ses droits et qu’au regard du certificat médicat de situation du 29 mai 2026, la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement est préconisée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 à 13 heures 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en en chambre du conseil à la demande de Mme [L] [E] conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
A l’audience, le directeur d’établissement ne comparait pas.
L’avocate de Mme [L] [E] soutient oralement ses conclusions et les moyens qui y sont dévelopés, et sur le fond, indique que sa cliente souhaite rentrer chez elle.
Mme [L] [E] tient des propos incohérents qui ne permettent pas d’échanger avec elle sur la situation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de la tardiveté de la décision d’admission :
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 05 mai 2026 à 15h04, au visa d’un certificat établi par le Dr [D] [W] le 04 mai 2026 à 16h52, soit plus de 22 heures après l’admission.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai d’élaboration de la décision a dépassé les quelques heures, et que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision n’a par conséquent pas été respecté, alors qu’aucune circonstance particulière, a fortiori insurmontable, n’est invoquée, ni, a fortiori, démontrée.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressé qui d’une part s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre pendant près de 24 heures, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Cette dernière assertion est corroborée par les conditions de notification de cette décision, comme d’ailleurs de celle de maintien en hospitalisation complète, puisque la tentative de notification de la décision d’admission qui n’a pas pu aboutir en raison de son état de santé a été faite le 06 mai 2026 et non le jour de la décision, et que la tentative de notification de la décision de maintien à quant à elle été faite le 12 mai 2026, soit 5 jours après la formalisation de la décision.
Cette irrégularité impose en conséquence la mainlevée de la mesure et l’infirmation de la décision du premier juge, sans examen plus ample des autres moyens soulevés, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En effet, il ne peut être considéré que les règles du code de la santé publique propres à prévenir toute hospitalisation arbitraire ne s’appliqueraient pas dès lors que l’état de santé psychique de l’intéressé nécessitait des soins urgents ou leur poursuite au-delà de quelques heures, ni qu’il reviendrait au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de mobiliser un droit à la santé dont seule la personne concernée peut se prévaloir – sauf exceptions relevant des mesures de protection des majeurs et du seul ressort du juge des tutelles. Retenir le raisonnement contraire reviendrait à contrevenir à la loi instaurant le contrôle du juge judiciaire, lequel tient sa mission de l’article 66 de la Constitution, et à rendre lettre morte le cadre protecteur des libertés individuelles en matière de soins psychiatriques contraints alors même que ce cadre, dès lors qu’il est respecté, permet au corps médical de délivrer les soins nécessaires dans le respect des règles qui les régissent.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance d’importants troubles, du déni de ses troubles et de son opposition aux soins par Mme [L] [E], dont l’intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 13 mai 2026 ;
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [E] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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