Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/15048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2024, N° 2021036268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6OP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021036268
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD en suite d’une fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010 substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
INTIMÉ
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Red Parts, filiale du groupe De Widehem, commercialise des pièces automobiles pour voitures de luxe, [Z] [M] en est le gérant.
Par la convention de compte signée le 28 mai 2010, la Société générale qui vient, suite à la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023, aux droits et obligations du Crédit du Nord, a ouvert à la société un compte professionnel.
[Z] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société dans la limite de 260 000 euros incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois, par acte sous seing privé non daté.
Le 18 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a accordé à la société les délais de paiement demandés par cette dernière pour régler, au 31 mars 2018, la totalité du découvert de ce compte, soit 100 000 euros.
Le 15 février 2018, la banque a mis en demeure la société de respecter l’échéancier de remboursement ainsi prévu et l’a informée que le compte était débiteur de 80 499,84 euros. M. [M], caution, en a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 mars 2018.
Le 29 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a informé la société qu’elle dénonçait la convention de compte avec un préavis de 60 jours.
Le 5 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure la société de payer, sous huitaine, la somme de 79 753,99 euros et informé la société de la clôture prochaine du compte. [Z] [M], caution, en a été informé le même jour.
Le 10 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son domicile figurant sur l’extrait Kbis, la banque a mis en demeure M. [M], caution, de payer 77 455,50 euros.
Comme le retour de la poste mentionnait « inconnu à l’adresse indiquée '', le 18 mai 2021, la banque a renvoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette mise en demeure au siège de la société.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société.
Le 12 mars 2022, la banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 14 juin 2021, la banque a assigné la société Red Parts devant le tribunal de commerce de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 24 juin 2021, la banque a assigné [Z] [M] devant la même juridiction.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Accepté le désistement d’instance de Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à l’égard de la société Red Parts et constaté l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC à l’égard de ladite société ;
— Débouté [Z] [M] de sa demande de nullité de son engagement de caution ;
— Débouté Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de sa demande de paiement de [Z] [M] au titre de son engagement de caution ;
— Débouté Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, et [Z] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,05 € dont 23,42 € de TVA ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par déclaration remise au greffe le 9 août 2024, la Société générale a interjeté appel de cette décision à l’encontre de [Z] [M].
Dans ses dernières écritures déposées le 12 mai 2025, la Société générale demande à la cour de :
'- DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« Accepte le désistement d’instance de SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à l’égard de la société RED PARTS et constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC à l’égard de ladite société ;
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande de nullité de son engagement de caution »
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« Déboute SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de sa demande de paiement de Monsieur [Z] [M] au titre de son engagement de caution ;
Déboute SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, et Monsieur [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,05 € dont 23,42 € de TVA »
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 77 998,27 €, outre les intérêts au taux légal du 4 mars 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel. '
Dans ses conclusions déposées le 13 février 2025, [Z] [M] demande à la cour de :
'A titre principal,
INFIRMER le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de nullité de l’engagement de caution :
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [M] en sa qualité de caution ;
DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER vingt-quatre mois de délais à Monsieur [M] pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société SOCIETE GENERALE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à payer Monsieur [M] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens'.
La Société générale fait valoir, au soutien de son appel, que [Z] [M] s’est engagé en qualité de caution, par acte du 24 décembre 2015 et que c’est à tort que le tribunal a retenu que le cautionnement couvrait les dettes de la société Red Parts à compter du 28 mai 2010, date de l’ouverture du compte courant.
La banque soutient que l’obligation de couverture de [Z] [M] s’étendait jusqu’au 14 décembre 2022, soit 7 ans après la signature du contrat de cautionnement, et qu’il est établi que la dette est antérieure à cette date.
S’agissant de l’appel incident de [Z] [M] sur la nullité du contrat, la banque soutient que la date n’est pas un élément de validité du contrat ni l’un des éléments de la mention manuscrite alors obligatoire par application de l’article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation.
En outre, elle s’oppose à tout délai de paiement dont elle estime la demande injustifiée notamment par des éléments récents.
[Z] [M] fait, quant à lui valoir que le contrat de cautionnement n’étant pas signé, il n’est pas possible de déterminer le point de départ de son obligation de couverture et qu’à défaut d’une telle information, il a été placé dans l’incapacité de comprendre la portée et l’étendue de son engagement, de sorte que le contrat est nul.
Il soutient que la banque se fonde sur deux lettres, qu’elle lui a adressées alors même que le différend était né, tentant d’établir une date, à savoir le 24 décembre 2015, ne figurant pas sur l’acte de cautionnement.
Il demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a fait débuter son obligation de couverture à la date d’ouverture du compte courant et constaté que la banque ne justifiait pas de ce que la dette était antérieure au 28 mai 2017, date de fin de son engagement de caution.
Il sollicite enfin des délais de paiement, au motif que sa situation ne lui permet pas de désintéresser la Société générale en un seul versement, exposant qu’il est marié, a deux enfants, et doit soutenir financièrement les sociétés De Widehem automobiles et Red parts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 12 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la validité du contrat de cautionnement
L’article 1108 ancien, du code civil, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, disposait :
'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation. '
L’article 1128 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose :
'Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. '
Il est de jurisprudence que l’ absence de date sur l’acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité pour indétermination de l’objet de l’engagement (Cass. com., 1er févr. 2011, n° 09-17.411).
Il est également jugé que si par application des dispositions de l’article 1328 ancien, devenu 1377 du code civil, un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844).
Ainsi, avant comme après le 1er octobre 2016, la date n’est pas une condition de validité du contrat.
En l’espèce, le contrat de cautionnement pour une durée de sept ans que [Z] [M] ne conteste pas avoir signé, ne comporte pas de date. Cette absence de date n’entache pas la validité du contrat, mais il appartient à la partie qui se prévaut d’une date ne figurant pas sur cet acte, d’en rapporter la preuve.
En outre, l’article L.341-2 du code de la consommation, alors applicable en l’espèce disposait :
' Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. '
Il ne résulte pas de ces dispositions que la date soit une mention obligatoire du contrat de cautionnement signé par une personne physique s’engageant envers un créancier professionnel.
Par ailleurs, [Z] [M] qui l’affirme, ne démontre pas en quoi, l’absence de date sur le contrat le plaçait dans l’incapacité de comprendre la portée et l’étendue de son engagement, alors même que, gérant de sociétés, il indiquait clairement, dans la clause manuscrite, s’engager pour sept ans, à couvrir la dette de la société Red Parts à l’égard de l’établissement bancaire prêteur, dans la limite de 260 000 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Z] [M] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de cautionnement.
2-2 Sur la demande de la Société générale à l’encontre de [Z] [M]
Comme précédemment exposé, le contrat n’ayant pas date certaine, il incombe à la Société générale qui se prévaut de la date du 24 décembre 2015 de la prouver.
Or, elle verse, comme justificatif, deux lettres qu’elle a elle-même adressées à [Z] [M] en 2018 et dans lesquelles elle affirme de manière unilatérale, que le contrat de cautionnement a été signé le 24 décembre 2015, ce à quoi celui-ci n’acquiesce pas.
Ces seules lettres, écrites à une période où le litige était déjà né entre les parties, ne peuvent suffire à établir la date à laquelle le contrat a été signé, de sorte qu’en l’absence de date certaine, il y a lieu de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que le contrat a débuté au jour de l’ouverture du compte bancaire professionnel qu’il garantit, soit le 28 mai 2010.
Dès lors, l’obligation de couverture résultant de l’engagement de caution de [Z] [M] s’étendait du 28 mai 2010 au 28 mai 2017. Or, comme l’a constaté le tribunal sans que la Société générale ne conteste le jugement sur ce point, il n’est nullement établi que la dette de la société Red Parts ait existé avant le 28 mai 2017.
A cet égard, il convient de relever que la seule information sur les dettes de la société Red Parts adressée à [Z] [M] date du 26 mars 2018 et énonce les dettes au 31 décembre 2017, soit à une date déjà postérieure à la fin de son obligation de couverture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société générale de sa demande de paiement à l’encontre de [Z] [M].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la Société générale, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société générale à payer à [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SA Société générale à payer la somme de 2 000 euros à [Z] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Société générale de toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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