Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDQ
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [E]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [X] [R] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 février 2026 à 14h31 et signée par Agnès MARQUANT, présidente et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 janvier 2026 rendue à 10h20 à l’encontre de M. [H] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 janvier 2026 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [E] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour ordonnée par M le préfet des Pyrénées Orientales le 13 février 2025 notifiée le même jour puis d’un arrêté de placement en rétention pris par M le Préfet du Nord le 31 décembre 2025 notifié le même jour à 20h40.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 janvier 2026 à 10h20 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [H] [E] du 31 janvier 2026 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [H] [E] soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen unique tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie au motif que les autorités consulaires ne délivreraient pas de laissez-passer consulaire n’est pas fondé dès lors que l’ administration justifie que M [H] [E] qui est muni d’un passeport valide a refusé d’embarquer sur le vol qui était prévu à la date du 28 janvier 2026 cette obstruction à la mesure d’éloignement justifiant la deuxième prolongation de la rétention comme dûment relevé par le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [R]
Le greffier
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260201 DU 01 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [E] le dimanche 01 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 01 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 février 2026
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDQ
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