Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 23/01528 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLER
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 20 Septembre 2023
Appelante
Mme [P] [E] [F]
née le 23 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
En vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2004, Mme [P] [E]-[F] a travaillé entre 2004 et 2019 au sein de la société [E] [7], gérée par son père, en qualité de responsable des achats et des finances.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société [E] [7] en liquidation judiciaire et désigné la société [4] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 7 juin 2019, Mme [E]-[F] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi suite à son licenciement pour motif économique de la société [E] [7] notifié le 4 janvier 2019, et sollicité son indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Des justificatifs de sa situation professionnelle ont été demandés à Mme [E]-[F] les 18 juin et 09 juillet 2019 par l’établissement public administratif Pôle Emploi. Les pièces sollicitées ont été transmises à l’exception de l’attestation Pôle Emploi qui n’avait pas été délivrée par le liquidateur judiciaire.
Parallèlement, Mme [E]-[F] a sollicité en juillet 2019 le bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) suite à la création de la société [3], immatriculée au Rcs le 18 juillet 2019.
En l’absence de l’attestation Pôle Emploi, Pôle Emploi a notifié le 9 septembre 2019 à Mme [E]-[F] une décision de rejet d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par courrier du 24 janvier 2020, le liquidateur judiciaire a informé Mme [E]-[F] du refus de reconnaissance de sa qualité de salariée de l’entreprise [E] [7].
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Chambéry a reconnu la qualité de salariée de la société [E] [7] à Mme [E]-[F] et a ordonné à la société [4], ès qualités de liquidateur judiciaire, de lui délivrer les documents de fin de contrat.
Suivant courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil le 12 juillet 2021, Mme [E]-[F] a de nouveau sollicité auprès de Pôle Emploi, sur la base du jugement précité, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par acte d’huissier du 8 septembre 2021, Mme [E]-[F] a fait assigner l’établissement Pôle Emploi agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de demander l’annulation de sa décision de refus d’admission du 9 septembre 2019 outre son indemnisation.
Par courriers des 8 octobre 2021 et 5 mai 2022, l’établissement Pôle Emploi a admis Mme [E]-[F] au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par courrier du 5 mai 2022, l’établissement Pôle Emploi a également admis Mme [E]-[F] au bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE).
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné l’établissement Pôle Emploi à verser à Mme [E]-[F] la somme de 37 884,08 euros, correspondant au reliquat des droits de l’ARE pour la période du 17 juillet 2019 au 3 juillet 2021 ;
— condamné l’établissement Pôle Emploi à verser à Mme [E]-[F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’établissement Pôle Emploi aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
des heures supplémentaires non réalisées ne sauraient être prises en compte au titre du salaire de référence de Mme [E]-[F] ;
l’établissement Pôle Emploi a réévalué sa situation le 5 mai 2022, au regard de la seule journée du 2 mars 2015, correspondant au dernier jour travaillé avant son arrêt de travail entre le 3 et le 31 mars 2015 ;
l’établissement Pôle Emploi a donc légitimement retenu un salaire journalier de référence de 289,41 euros correspondant à un montant net d’allocation de 145,99 euros par jour ;
Mme [E]-[F] a bien été indemnisée au titre de l’ARE à compter du 7 juin 2019 et une régularisation de ses droits a été opérée pour la période du 1er juillet au 16 juillet 2019 avec une réévaluation du nombre de jours d’indemnisation et du montant de l’allocation versée;
dès lors qu’elle a bénéficié de l’ARCE, elle est fondée à percevoir 45 % du reliquat de ses droits au titre de l’ARE, déduction faite de la somme perçue au titre de l’ARCE.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, Mme [E]-[F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a condamné l’établissement Pôle Emploi aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 17 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E]-[F] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Condamner l’établissement Pôle Emploi à l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et procéder à la régularisation de sa situation sur la base d’un montant journalier net de 145,99 euros ;
En conséquence,
— Condamner l’établissement Pôle Emploi à l’indemniser de manière rétroactive à compter du 5 juillet 2019 et à lui verser, sous forme de capital, la somme de 82 801,15 euros nets au titre du reliquat des allocations d’aide au retour à l’emploi auxquelles elle avait droit depuis cette date ;
— Condamner l’établissement Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E]-[F] fait notamment valoir que :
elle a clairement entendu renoncer à l’ARCE et est ainsi en droit de prétendre au déblocage de l’intégralité de ses droits au titre de l’ARE, comme il lui a été proposé par l’établissement Pole Emploi par courrier du 8 octobre 2021;
c’est à tort que le tribunal a retenu une limitation de ses droits à hauteur de 45% de l’ARE, au mépris des dispositions de l’accord d’application n°24 du 14 avril 2017;
elle est donc bien fondée à solliciter un reliquat de ses droits à hauteur de 82 801,15 euros nets (145,99 euros nets x 631,60 jours).
Dans ses dernières écritures du 16 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’établissement Pôle Emploi, devenu l’établissement public administratif France Travail Auvergne Rhône-Alpes, demande quant à lui à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en date du 20 septembre 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter Mme [E]-[F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [E]-[F] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E]-[F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement Pôle Emploi, devenu l’établissement public administratif France Travail Auvergne Rhône-Alpes, fait notamment valoir que :
c’est Mme [E]-[F], elle-même, qui, avant de solliciter l’ARE, a formulé une demande d’ARCE ;
elle n’a ensuite pas clairement exprimé son refus de percevoir l’ARCE ;
suite au rejet qui a été notifié à Mme [E]-[F], son dossier a été régularisé de telle sorte que les demandes de cette dernière seront déclarées sans objet.
elle peut percevoir le reliquat de ses droits au titre de l’ARE à la condition de produire un justificatif de cessation d’activité et de se réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
les droits auxquels elle peut prétendre doivent par contre être limités à 45% du reliquat restant dû au titre de l’ARE, conformément aux articles 26 et 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, comme l’a retenu le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
Motifs de la décision
Il convient d’observer, à titre liminaire, que l’établissement public France Travail ne conteste pas que, suite au jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Chambéry, lui ayant reconnu la qualité de salariée de la société [E] [7], Mme [E]-[F] remplit les conditions lui permettant d’obtenir de manière rétroactive le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), conformément aux dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail, ainsi que, suite à sa création d’entreprise intervenue le 18 juillet 2019, la perception de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), telle qu’elle est prévue à l’article L. 541-1 du même code.
Le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance porte sur l’articulation entre ces deux allocations et sur le reliquat de droits auquel l’intéressée peut prétendre.
L’article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dispose que l’ARCE est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) et qu’elle correspond à 45% du reliquat des droits restants soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise, soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE.
L’article 26 paragraphe 1 précise quant à lui : 'Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l’ article 4 e) , sauf cas prévus par un accord d’application'.
Le premier juge a déduit de ces dispositions combinées que le salarié qui a bénéficié d’une ARCE mais dont le projet a finalement échoué peut demander à bénéficier d’une reprise de ses droits au titre de l’ARE, diminués des sommes perçues au titre de l’ARCE et correspondant à 45% du montant du reliquat de ses droits restants au titre de l’ARE.
Force est de constater cependant que, comme le fait observer l’appelante, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle diminution à hauteur de 45 % des droits restant dûs au titre de l’ARE lorsque le salarié a précédemment bénéficié de l’ARCE. Une confusion a ainsi de toute évidence été opérée entre le régime d’ouverture des droits à l’ARCE, qui sont effectivement limités à 45%, et le régime d’ouverture des droits à l’ARE après bénéfice de l’ARCE, qui ne prévoit nullement une telle limitation.
C’est en réalité l’accord d’application n°24 du 14 avril 2017 qui précise, en son troisième paragraphe, le mode de calcul spécifique des droits restants au titre de l’ARE pour le demandeur d’emploi qui a précédemment bénéficié de l’ARCE, en ces termes :
'La durée que représente le montant de l’aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l’aide.
Ainsi, si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier le plus proche, résultant du rapport entre le montant brut de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise versé et le montant journalier brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi afférent au reliquat'.
Seul le mode de calcul institué par ce texte peut ainsi trouver application.
La cour dispose par ailleurs d’éléments suffisants pour fixer, comme l’a fait le premier juge, dont les motifs seront adoptés de ce chef, le montant du salaire journalier de référence qui doit être pris en compte pour calculer les droits de l’intéressée, à hauteur d’une somme de 289, 41 euros, correspondant à un montant net d’allocation de 145, 99 euros par jour. Ce montant correspond en effet au salaire perçu lors du dernier jour travaillé par Mme [E], le 2 mars 2015, avant son arrêt de travail puis son congé parental, conformément à ce qu’a également retenu le conseil des prud’hommes. Etant observé que l’appelante fonde ses calculs sur un montant d’allocation journalier différent, de 164, 96 euros, sans apporter la moindre précision sur la manière dont elle aboutit à une telle somme.
Il convient d’observer, en outre, que l’intimé ne saurait valablement faire grief à Mme [E] de n’avoir pas exercé une option claire entre la perception de l’ARCE ou de l’ARE, suite au courriel qu’il lui a adressé le 8 octobre 2021, lui demandant de choisir entre ces deux options. En effet, la demande qui avait été formée par l’intéressée au titre de l’ARCE en juillet 2019, et à laquelle aucune réponse n’a été apportée du reste avant l’assignation, était de toute évidence devenue caduque compte tenu des délais écoulés pour aboutir au jugement du conseil des prud’hommes, l’ACRE devant servir comme trésorerie initiale de l’entreprise, ce qui n’avait plus d’objet deux ans plus tard.
Du reste, suite à ce jugement, Mme [E] a clairement formulé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de déblocage des sommes qui lui étaient dues au titre de l’ARE, et en aucun cas au titre de l’ARCE. Et en tout état de cause, le courriel du 8 octobre 2021, qui aurait selon l’intimé ouvert une option entre ces deux allocations, est intervenu après l’assignation du 8 septembre 2021, par laquelle l’appelante a sollicité l’indemnisation au titre de l’ARE, manifestant ainsi son choix de manière explicite.
Il est difficile de comprendre, dans ces circonstances, comment l’établissement public Pôle Emploi a pu ensuite, le même jour, le 5 mai 2022, en cours d’instance, ouvrir simultanément des droits à l’intéressée au titre de ces deux allocations….Etant observé qu’aucune explication n’est apportée par l’intimé sur ce point.
Mme [E] justifie par ailleurs clairement, par les attestations de l’expert-comptable de sa société qu’elle verse aux débats, de ce qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au titre des années 2020 à 2022, et de ce qu’aucune rémunération ne lui a été versée au cours de cette période.
Il ne saurait enfin être exigé de Mme [E] qu’elle se réinscrive sur la liste des demandeurs d’emplois pour être remplie de ses droits alors qu’elle a déjà procédé à une telle inscription le 7 juin 2019 et qu’elle a été contrainte d’ester en justice.
En conséquence, le montant des droits auquel elle peut prétendre entre le 17 juillet 2019 et le 3 juillet 2021 doit être calculé de la manière suivante, conformément aux modalités définies par l’accord d’application n°24 du 14 avril 2017 :
Montant brut de l’ARCE versé, tel qu’indiqué par la requérante (24 716, 53 euros) / Montant brut journalier de l’ARE (145, 99) = 169, 30. Soit une réduction des droits de l’ARE de 169 jours.
Droits restants au titre de l’ARE : 717 jours (entre le 17 juillet 2019 et le 3 juillet 2021)- 169= 548 jours x 145, 99 euros = 80 002, 52 euros.
L’établissement public France Travail sera donc condamné à payer cette somme à Mme [E] au titre du reliquat de ses droits. Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions.
En tant que partie perdante, l’intimé sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il ne sera pas fait application par contre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a condamné l’établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi à verser à Mme [P] [E]-[F] la somme de 37 884,08 euros, correspondant au reliquat des droits de l’ARE pour la période du 17 juillet 2019 au 3 juillet 2021,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’établissement public administratif France Travail Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [E]-[F] la somme de 80 002, 52 euros, correspondant au reliquat de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période du 17 juillet 2019 au 3 juillet 2021,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par Mme [P] [E]-[F],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’établissement public France Travail Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL [6]
Me Isabelle ROSADO
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL [6]
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