Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2021, N° 19/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 1
RG 21/04662
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGG
[E] [T]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marie-laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01130.
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [F] [2] ayant son siège social à [Localité 5] est une entreprise occupant moins de onze salariés, dont l’objet est la fabrication et la vente de vêtements, notamment de chemises et chemisiers, et applique la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement.
Cette société présidée par son fondateur M. [Y] [F] a été cédée le 1er septembre 2017 à la société [3] représentée par son gérant M.[C] [P] puis à nouveau le 29 mai 2019 aux époux [X].
M.[E] [T], après avoir travaillé depuis le 7 mars 2005 pour cette société, en qualité d’attaché commercial, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite pour le 31 juillet 2013.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2013, M.[T] a été embauché par la même société, en qualité d’attaché commercial itinérant niveau 3 échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 624,27 euros pour 151,67 heures de travail.
Par requête du 12 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir un rappel de salaires au titre du temps de déplacements professionnels, procédure radiée le 4 décembre 2018.
Dans le cadre d’une nouvelle requête introduite le 18 juin 2019, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon jugement du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes après avoir joint les deux procédures, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[T] a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 29 mars 2023, M.[T] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE le 25 février 2021.
DIRE ET JUGER que les temps de trajet de Monsieur [T] s’assimilent à du travail effectif,
CONDAMNER la société [4] à payer à Monsieur [T] la somme de 39350,90€ bruts à titre de rappel de salaire outre 3935,09 € bruts au titre des congés payés afférents
CONDAMNER la société [4] à payer à Monsieur [T] la somme de (en cours de chiffrage) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’accéder à une retraite supérieure,
CONDAMNER la société [4] à payer à Monsieur [T] la somme de 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude de travail, des durées maximales de travail et des temps de repos,
ORDONNER la communication du bulletin de salaire faisant état des rappels de salaire intervenus conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [T] et la Société [4].
DIRE que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice à titre d’indemnisation complémentaire, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
RAPPELER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées,
CONDAMNER la société [4] à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 22 juillet 2024, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 25 février 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 25 février 2021 en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des frais de déplacement indus
Statuant à nouveau sur le point d’infirmation
CONDAMNER Mr [T] à rembourser à la SAS [4] les frais de déplacement abusivement perçus, à hauteur de 7804,89 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [T] à verser à la SAS [4] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant n’a pas adapté ses conclusions devant la cour tant dans la forme qu’au fond, prétendant notamment page 2 de ses conclusions que le contrat de travail est toujours en cours, alors qu’une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenue le 19 juin 2020.
Sur le temps de trajet
Au visa des articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail et se fondant sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2022, M.[T] soutient qu’en qualité de seul commercial de l’entreprise, il était amené à effectuer de très nombreuses heures de déplacement sur un secteur géographique très vaste.
Il sollicite le paiement de paiement de ses heures de travail sur la période non prescrite de février 2015 à août 2017 et indique fournir aux débats les pièces suivantes :
— feuilles de décompte des temps de trajet par mois sur les années 2015, 2016 et 2017
— les relevés de télépéage
— ses bulletins de salaire
— une feuille explicative de calcul des temps de trajet par mois
— une feuille de décompte «avec plus de 35 pages de calcul».
La société soutient que la jurisprudence citée n’est pas applicable, les temps de trajet du salarié ne pouvant être qualifiés de temps de travail dès lors que :
— il utilisait son propre véhicule et non pas un véhicule de service, qui aurait été équipé d’un système GPS
— il prenait l’initiative de son circuit quotidien, aucun plan de tournée ne lui étant imposé
— ses clients étaient situés à proximité de son domicile, et dans un rayon maximum de 200 kms
— il ne démontre pas qu’il passait des appels téléphoniques pendant son temps de trajet, aucun relevé téléphonique n’étant versé au débat
— il n’y avait même pas de contrôle a posteriori, puisque M.[T] ne remettait pas ses rapports d’activité écrits tous les 15 jours, alors que son contrat de travail le stipulait pourtant.
Elle produit notamment à l’appui la liste des clients visités par M.[T] (pièce 12).
La cour constate que :
— les parties évoquent l’une et l’autre des échanges par courrier datant de décembre 2012 à avril 2013, soit donc antérieurs au contrat de travail signé, et dont aucun n’est relatif au paiement des temps de trajet,
— ce n’est que le 02 février 2018 que le conseil du salarié a adressé à l’employeur une lettre recommandée réclamant un rappel de salaire à ce titre, la saisine du conseil de prud’hommes était concomitante.
L’article L.3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, le code du travail prévoit une contrepartie (repos ou compensation financière) lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est dépassé.
Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif.
Elle demande aux juges du fond, en cas de litige, de vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L.3121-4 du code du travail, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.
En l’espèce, il est constant que le salarié utilisait son véhicule personnel et il n’a versé aux débats aucune pièce démontrant que ses tournées lui étaient imposées par l’employeur, les clients étant situés dans un rayon maximum de 200 kms de son domicile.
Par ailleurs, aucun relevé téléphonique n’est produit permettant de dire que le salarié passait des appels professionnels pendant ce temps de trajet, étant précisé que M.[T] n’effectuait aucun reporting de son activité, malgré les demandes de son employeur, de sorte qu’il ne démontre pas avoir été soumis à des contraintes ou sujétions de la part de la société, et jouissait donc dans l’organisation de son travail et de ses tournées, d’une autonomie et liberté totales.
En conséquence, les vérifications opérées par la cour au vu des pièces produites conduisent à retenir que les temps de déplacement ne constituaient pas du temps de travail effectif, étant précisé qu’aucun décompte produit par le salarié n’a été effectué de façon hebdomadaire et ne précise les heures de départ et de retour du domicile.
Sur le temps de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Comme l’a relevé l’employeur, le salarié se contente année par année et mois par mois de faire un total d’heures supplémentaires, sans les détailler et se livre non pas à un calcul par semaine comme exigé par la jurisprudence mais à une approximation mensuelle et les pièces (factures de l’agence de voyage pour des trajets en train au siège social de l’entreprise, à [Localité 7] ou à [Localité 6]) ne sont pas corrélées au décompte ; par ailleurs, il est à noter des anomalies, par recoupement avec les fiches récapitulatives de frais.
L’employeur a, de son côté, procédé à une analyse des frais de déplacement sur les années concernées pour établir un temps moyen de déplacement par semaine, lequel ajouté au temps de visite des clients (généralement un par jour), ne dépassait pas le seuil des 35h hebdomadaires (pièces 14-15-16-17).
Il a également, à l’aide des relevés du télépéage (bip & go), fait analyser pour chaque jour d’activité, les temps du salarié, ayant déterminé par comparaison avec le décompte de M.[T], un temps de travail moyen de 21h par semaine et identifié uniquement trois dépassements : l’un en 2015 et deux autres en 2016, lesquels étaient compensés par un temps de travail moindre les semaines précédentes et/ou suivantes, sur le mois (pièces 55-56).
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M.[T] n’a pas effectué d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre, et de celle concernant la perte de chance d’une retraite plus importante, demande au demeurant non chiffrée et totalement infondée puisque M.[T] avait liquidé ses droits dès 2013.
Par ailleurs, à l’appui d’une demande indemnitaire distincte, M.[T] invoque la violation des règles en matière d’amplitude et de durée de travail maximale, mais n’a objectivé aucune situation de ce type, étant souligné qu’à l’appui d’une fatigue et un stress croissants invoqués, il n’a fourni aucune pièce et ne s’est jamais plaint de ces faits par courrier, contrairement à ce qu’il affirme.
Dès lors, sa demande doit être également rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié invoque une dégradation de ses conditions de travail depuis sa saisine du conseil de prud’hommes en paiement d’heures supplémentaires , s’étant traduite par la demande de cessation de tout déplacement à compter du 14 mai 2019 soit une mise au placard, puis une mise en congés payés imposée, M.[K] se présentant comme son successeur, le tout ayant pour effet une atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle.
La société dénie l’existence de représailles, indiquant que les griefs formulés par le salarié lors de la première saisine concernaient la période antérieure à la cession de 2017, M.[T] reconnaissant lui-même dans ses écritures que le changement de direction n’a pas altéré la relation, et soulignant l’octroi d’une avance de 3 000 euros.
Quant à une prétendue modification du contrat de travail, elle indique avoir dans deux lettres circonstanciées des 17 & 24 mai 2019 répondu aux interrogations du salarié, puis lors d’une réunion en juin 2019, expliquer que les difficultés financières de l’entreprise ont conduit à une diminution de ses déplacements professionnels.
Elle soutient avoir mis en congés le salarié à une période d’activité plus faible et pour respecter son obligation de sécurité.
Elle précise les circonstances de l’intervention de M.[K], gérant de la société [2], liée à la société [4] par un contrat de représentation commerciale internationale.
La cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non réglées ni de manquements relatifs au temps de travail.
Dans le cadre de la reprise de l’entreprise par les époux [X], ces derniers ont souhaité diminuer certains coûts dont les déplacements de M.[T] (établis à 57 365 euros sur l’année 2018), face à un bilan négatif, au profit d’une organisation passant par les moyens informatiques et téléphoniques, ce qui entre dans leur pouvoir de direction.
Par ailleurs, il est établi par les bulletins de salaire que M.[T] avait un solde de congés non pris à hauteur de 43 jours, en mai 2019, ce qui autorisait l’employeur à demander à M.[T] de prendre des congés, afin de respecter son obligation de sécurité relative au repos.
Il résulte des pièces déposés aux débats par l’employeur que ce dernier a fait intervenir M.[K], en qualité d’associé et directeur commercial de la société [2], ayant 95% des clients de la société [4], afin d’aider M.[T] – qui n’avait pas les fonctions et la qualité de directeur commercial contrairement à ce qu’il prétend – dans cette nouvelle organisation, mais n’a en aucun cas entendu remplacer le salarié.
Non seulement le salarié n’a pas démontré de griefs sérieux à l’encontre de la société mais les faits évoqués de nature ponctuelle, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié.
En conséquence, la décision doit être confirmée également sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte du tableau produit en pièce 31 par la société que le salarié a bénéficié sur la période de janvier 2017 à juillet 2019, d’un remboursement de frais plus élévé que celui auquel il pouvait prétendre, soit par calcul d’un nombre de kilomètres plus important que celui déterminé par le site Via Michelin, soit du fait d’anomalies (visites non effectuées).
Le calcul effectué n’est contredit par aucune pièce du salarié et n’est pas même discuté par ce dernier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en remboursement du trop payé.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne M.[E] [T] à payer à la société [4] les sommes suivantes :
— 7 804,89 euros à titre de frais indûment perçus,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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