Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 décembre 2024, N° F23/00325 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAV2
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Février 2025
Date de saisine : 19 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00325 rendue par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY le 18 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. VYGON agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
, représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2575493
Intimée :
Madame [B] [S], représentant : Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 – N° du dossier E0008TMP
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 11 février 2025, la société Vygon a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency dans un litige l’opposant à Mme [B] [S], intimée.
Un avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, a été adressé aux parties par le Rpva, celles-ci étant invitées à adresser au greffe d’éventuelles observations écrites dans un délai de 15 jours.
Par un message transmis au greffe via le Rpva le 3 septembre 2025, Mme [S] indique s’en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état concernant la recevabilité de ses conclusions.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées à l’intimée le 7 mai 2025, de sorte que cette dernière devait notifier ses conclusions à l’avocat de la société appelante au plus tard le lundi 7 août 2025.
Cette notification n’étant intervenue que le 13 août 2025, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimeé est donc encourue dès lors que le délai prévu par l’article 909 précité n’a pas été respecté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [B] [S], intimée, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 16 septembre 2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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