Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 avr. 2026, n° 26/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01847 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAA3
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [M]
né le 06 octobre 1986 à [Localité 1] en Roumanie, de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Farida Fadoul substituant Me Azia Taj avocat au barreau de Paris substitué par Me Fariha Fadoul, avocat
et de Mme [C] [V] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026, à 10h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 26/00241 et celle introduite par Monsieur [G] [M] enregistrée sous le n° RG 26/00242,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de Monsieur [G] [M], faisant droit au moyen soulevé, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [G] [M], en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 14h24 par le procureur de la République près le tribunal d’Evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 avril 2026, à 13h20, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [G] [M] le 3 avril 2026 à 18h00 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [M], né le 6 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 2 avril 2026, M. [G] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [M], au motif que la garde à vue est irrégulière.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Le maintien en garde à vue était motivé en vue de la notification à l’intéressé mais aussi à d’autres personnes placées en garde à vue dans la même affaire, une convocation en justice par officier de police judiciaire ainsi qu’à chacun d’entre-eux, de la fin de la mesure de garde à vue. Les multiples notifications à effectuer justifiaient le délai écoulé de 55 minutes entre l’instruction donnée par le parquet le 29 mars 2026 à 16 h 10 et la notification de la fin de sa garde à vue à 17 h 05 s’agissant de l’intimé, étant précisé que la première notification de fin de garde à vue concernant l’une des quatres personnes gardées à vue dans la même affaire avait débuté le 29 mars 2026 à 16 h 55 ;
— Les diligences sont justifiées dès lors qu’en présence d’une carte nationale d’identité roumaine en cours de validité, une demande de routing a été effectuée le 29 mars 2026 à 20 h 24.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2026, avec demande d’effet suspensif, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Sur le fond, s’il existe un délai de 55 minutes entre la décision de classement sans suite et la notification de la fin de garde à vue, ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable au regard des contraintes des forces de l’ordre, devant assurer la gestion de plusieurs gardes à vue en même temps, que ce délai intègre la mise en oeuvre des formalités de levées de garde à vue. En outre, la notification de la fin de garde à vue faite à 17 h 05 n’a pas, en tout état de cause, été effectuée en dehors du délai légal de 48 heures de garde à vue ;
— Sur la demande d’effet suspensif, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en ce qui est en situation irrégulière sur le territoire et est sans emploi.
Par ordonnance du 3 avril 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de procéder à un classement sans suite 21 pour M.[G] [M] le 29 mars 2026 à 16 h 10.
Toutefois, la notification de cette fin de garde à vue n’aura effectivement lieu que le 29 mars 2026 à 17 h 10.
Le maintien de M. [G] [M] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, pendant un délai d’une heure, sans avoir mené d’investigation supplémentaire, n’était donc justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité.
Il en résulte que le maintien en garde à vue est irrégulier.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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