Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 28 septembre 2023, N° 22/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
[H] [P]
C/
[A] [Q]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJCO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/00653
APPELANTE :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉ :
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Nathalie SIU-BILLOT, membre de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [P] exploitait une officine de pharmarcie, connue sous l’enseigne 'Pharmarcie des Orgères’ à [Localité 2].
Selon lettre de mission du 28 novembre 2008, le cabinet d’expert comptable Centre Comptable de l’Est Champenois, s’est vu confier une mission de tenue et de présentation des comptes annuels de l’officine, mission reconduite tacitement les années suivantes et accomplie par M. [A] [Q].
Au cours de l’année 2016, Mme [P] a souhaité préparer son départ à la retraite en cédant son officine dans des conditions telles qu’elle puisse bénéficier du régime de l’exonération des plus-values de cession pour départ à la retraite.
Elle a alors demandé au cabinet d’expertise comptable une étude de faisabilité.
Une étude prévisionnelle a été adressée le 7 octobre 2015 par M. [Q] dans le cadre d’un projet de vente de l’officine au profit de M. [X], salarié de la pharmacie, le projet envisageant la revente à une société associant Mme [P], en tant que gérante, à l’acquéreur, celui-ci conservant le statut de salarié.
Ce projet n’ayant pas abouti, M. [Q] a établi le 3 mars 2016 une seconde étude en vue de la constitution d’une société entre Mme [P] et Mme [V], cette fois avec co-gérance.
Une nouvelle version de l’étude prévisionnelle a été réalisée le 27 juillet 2016.
Après révision à la baisse des moyens d’exploitation et du financement, M. [Q] a réévalué le chiffre d’affaires prévisionnel à 2 700 000 euros (2 727 000 la 2ème année et 2 754 270 la 3ème année) en se fondant sur la persistance dans le temps de la hausse de 6 % constatée depuis avril 2015.
Selon promesse notariée synallagmatique du 22 août 2016, les parties se sont entendues pour céder l’officine à toutes deux avec faculté de substitution au profit de la Selarl Pharmacie des Orgères en cours de constitution, au prix de 2 050 000 euros (soit 1 750 000 euros pour les éléments incorporels et 300 000 euros pour les éléments corporels) sous diverses conditions suspensives.
La Selarl a été constituée par acte du 3 octobre 2016. Un acte du même jour a constaté la réalisation des conditions suspensives et la cession de l’officine à cette société.
En parallèle, Mme [P] a demandé au Centre Comptable de l’Est Champenois d’établir les comptes de cession arrêtés au 31 janvier 2017.
Les comptes de cession ont été adressés dès le printemps à l’administration fiscale avec un résultat fiscal de 198 889 euros puis le cabinet a rectifié certains enregistrements en considération d’informations communiquées par Mme [P] pour aboutir à un résultat fiscal de 191 630 euros.
Mme [P] a cédé le 20 juillet 2018 à Mme [V] ses parts dans la Selarl au prix de 510 000 euros HT et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2018.
Estimant que M. [A] [Q] avait commis des erreurs dans le bilan 2017 et qu’il avait fautivement sous-évalué l’officine, Mme [P] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— rejeté la demande de M. [Q] tendant à faire juger irrecevables les demandes présentées par Mme [P].
— dit que M. [Q] a manqué en partie d’exécuter les obligations découlant de sa lettre de mission du 28 novembre 2008 en omettant d’établir d’emblée des comptes exhaustifs à la suite de la cession de l’officine de pharmacie de Mme [P].
— rejeté cependant l’ensemble des demandes pécuniaires présentées par Mme [H] [P].
— rejeté la demande formée par M. [A] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les deux parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont respectivement
exposés.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Mme [H] [P] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal, et y faire droit.
— déclarer à l’inverse M. [A] [Q] mal fondé en son appel incident, et le rejeter.
— infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses
demandes indemnitaires.
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que, dans l’exercice de sa mission comptable, M. [A] [Q] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité professionnelle envers elle.
— fixer le total des postes de préjudice éprouvés par elle, en relation directe avec les
fautes commises à 73 954 euros + 416 000 euros = 489 954 euros.
— fixer le taux de perte de chance éprouvée par elle à 90 %.
— condamner en conséquence M. [A] [Q] à lui payer la somme de 441 000 euros, avec les intérêts au taux légal, à compter du 23 juillet 2020, date de l’assignation introductive d’instance.
— le condamner encore à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du remboursement des frais qu’elle a exposés auprès d’un expert-comptable pour faire la lumière sur ses droits, et celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [A] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Damien Wilhelem, avocat au barreau de la Haute-Marne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 17 avril 2024, M. [A] [Q] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes pécuniaires présentées par Mme [P].
— infirmer ledit jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
' juger irrecevable et mal fondée Mme [P] en ses demandes.
' juger que Mme [P] n’établit à son endroit aucun manquement ni aucun préjudice indemnisable en relation causale.
En conséquence,
' débouter Mme [P] de toutes fins et prétentions formées à son endroit.
' condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1/ Sur la demande incidente visant à voir déclarer irrecevable Mme [P] en ses demandes
Si l’appel incident porte également sur le chef de jugement ayant écarté l’irrecevabilité de l’action de Mme [P], la cour observe qu’à hauteur de cour, M. [Q] ne développe pas davantage de fin de non recevoir qui pourrait avoir pour effet de rendre irrecevables les demandes de l’appelante.
Au côté de Mme [P], il est rappelé qu’au terme l’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l’article 83 ter et quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la comptabilité de l’officine a toujours été suivie par M. [A] [Q] au sein de la société d’expertise comptable.
Il en résulte que l’action dirigée contre ce dernier est recevable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [P] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [Q].
2/ Sur les comptes de cession arrêtés au 31 janvier 2017
Mme [P] reproche à son expert-comptable d’avoir :
— omis de prendre en compte en comptabilité 5 factures.
— intégré une facture qui concernait une autre officine.
— comptabilisé deux fois la même facture.
— omis de prendre en compte des remboursements sur cotisations trop-payées au titre des régularisations de l’exercice 2016.
— provisionné de manière insuffisante les charges telles les cotisations.
— omis de tenir compte du prorata temporis s’agissant des charges constatées d’avance.
— omis de tenir compte d’avoirs et de remises.
— causé un écart entre la charge comptabilisée et la déclaration effectuée et payée dans le compte de la CVAE, qui n’a pas été déduit fiscalement en charges.
— omis de comptabilisé d’avance à son débit des cotisations Madelin à cheval sur deux exercices.
Elle estime que le total général impactant directement le résultat comptable de l’exercice s’établit à 36 417,04 euros et avoir payé la somme de 10 334,15 euros en lieu et place de la Selarl Pharmacie des Orgères laquelle ne lui a jamais remboursé cette somme, précisant que le revenu imposable injustement diminué de la première somme l’a conduite à payer une somme de 16 388 euros au titre de l’IRPP.
Elle reproche encore à l’intimé de ne pas avoir réactualisé la valeur des éléments corporels qui était redescendue à 240 000 euros générant ainsi une plus-value à court terme de 57 910 euros qui a été soumise à des cotisations sociales alors qu’en cas de réactualisation, la plus value à long terme dégagée aurait été éligible au régime exonératoire.
Elle aurait ainsi payé en trop sur la base retenue de 313 351 euros des cotisations à hauteur de 17 818 euros et sur la base corrigée de 36 417 euros des cotisations à hauteur de 11 205 euros.
Elle ajoute que M. [Q] a réduit artificiellement le passif du bilan en soldant le capital restant dû des emprunts contractés par elle pour les besoins de l’activité alors qu’il aurait dû le laisser au crédit du compte 16 'emprunts et dettes assimilées’ puis il a inscrit la somme de 50 000 euros au débit du compte 46 'débiteurs divers’ au titre de la libération du capital de la pharmacie alors qu’il aurait dû mettre cette somme au débit du compte de l’exploitant, expliquant que ces erreurs ont conduit à lui faire croire qu’elle allait disposer, après la cession, d’une trésorerie d’environ 2 053 280 euros alors qu’elle s’est avérée n’être que de 1 793 616,90 euros la contraignant à piocher dans son contrat d’assurance vie 200 000 euros pour combler la différence lui causant une perte de 18 209 euros au titre de son placement.
Elle déduit des erreurs relevées un préjudice total de 73 954 euros.
M. [Q] répond que les comptes de cession, à la différence des comptes annuels, doivent être déposés dans un délai très court de 60 jours de sorte qu’il est courant de les déposer en considération des éléments d’information parcellaire afin de répondre aux exigences fiscales, quitte à adresser en tant que de besoin des comptes rectificatifs, souvent en même temps que la déclaration du vendeur au titre de l’IR, soit avant le mois de mai de l’année suivante.
Il fait observer que sur les 30 000 écritures comptables, seule une dizaine est critiquée tandis que le grief est dénué de toute portée dès lors que les omissions et inexactitudes comptables relevées ont été rectifiées dans le deuxième état des comptes de cession au 31 janvier 2017.
Ce faisant, la responsabilité contractuelle de l’expert – comptable est mise en cause par ses clients dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage qui les lie.
Dans ses rapports avec son client et aux termes d’une jurisprudence constante, l’expert -comptable est le plus souvent débiteur d’une obligation de moyens. Son devoir est d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
Toutefois, à l’égard des engagements les plus simples, l’expert – comptable est débiteur d’une obligation de résultat, par conséquent, le seul fait que le résultat n’ait pas été atteint suffit à engager la responsabilité de l’ expert – comptable. Seule la force majeure pourra dans un tel cas l’exonérer.
L’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli, soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire, ou conventionnelle, soit aussi dans l’ordre professionnel en vertu des exigences d’une information objective.
Le client qui reproche à son expert – comptable une erreur ou une négligence devra prouver la faute. L’appréciation de la faute est une appréciation in abstracto, autrement dit par référence au comportement d’un « professionnel-type » compétent et diligent, c’est-à-dire, à la notion de bon professionnel ayant agi selon les règles et usages professionnels et ayant fait preuve de toutes les diligences qu’on était en droit d’attendre de lui.
Par ailleurs, et par application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient au client d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec la faute reprochée.
La cour relève à l’instar des premiers juges que si la mission confiée au cabinet d’expert comptable comportait, outre la présentation des comptes annuels et l’établissement des déclarations fiscales, l’établissement des liasses fiscales et des déclarations de TVA, le travail de l’établissement des factures incombait à la cliente.
Tout comme devant les premiers juges, Mme [P], qui avait la charge de l’établissement des factures, ne démontre pas avoir transmis la facture Oméga Pharma d’un montant de 267,80 euros à l’expert comptable de sorte qu’aucune faute n’est établie de ce chef.
Il n’est pas contesté que le cabinet comptable a insuffisamment provisionné dans les premiers comptes au 31 janvier 2017 les charges sociales que Mme [P] devrait régler à titre personnel, l’insuffisance s’établissant à 11 593 euros, que celle-ci indique avoir payés sans que cette somme ne figure fiscalement dans les charges de son bilan.
Toutefois, alors que ces charges étaient dues, Mme [P] ne saurait en tirer un préjudice alors au demeurant qu’elle ne précise pas en quoi l’expert comptable, au vu des éléments en sa possession, aurait fautivement sous-évalué les provisions dont s’agit.
Il ne saurait être fait grief à l’intimé d’avoir écarté les avoirs des 10 et 20 février 2017 Biogaran et Pierre Fabre dans les comptes au 31 janvier 2017, dès lors que ces derniers étaient établis au nom de la Selarl et non à celui de Mme [P].
En revanche, l’intimé ne conteste pas les autres omissions et inexactitudes relevées dans les premiers comptes mais soutient qu’elles ont été rectifiées.
La lecture du grand livre des comptes rectifiés (pièce 17 appelante) permet de vérifier que les autres omissions et inexactitudes alléguées et relevées dans les premiers comptes du 31 janvier 2017 déposés à l’administration fiscale au mois de mai 2017 (résultat fiscal déclaré 198 889 euros), ont été rectifiées dans le deuxième état des comptes déposé en février 2018 (résultat fiscal rectifié à 191 630 euros).
Ces rectifications ont concerné les factures OCP Répartition (total 80 773,06 euros), Alliance Healthcare (15 112,75 euros), Laboratoire Urgo (1 227,26 euros), DJO France (1 104,19 euros), EDF (8 541,43 euros), régularisations cotisations sociales 2016 (9 626 euros), provisions URSSAF pour 20 000 euros, les charges constatées d’avance (4 898,92 euros), les cotisations Madelin à cheval sur les deux exercices (1 104,60 euros).
Il n’est pas contesté, par suite, qu’a été constaté un écart de 370 euros entre la charge comptabilisée et la déclaration effectuée et payée, dans le compte CVAE, somme qui n’a donc pas été déduite en charges.
Mme [P] indique que ces erreurs ont eu pour effet de lui faire payer des sommes en lieu et place de la Selarl (10 334,15 euros) et de régler une somme de 16 388 euros au titre de l’IRPP qu’elle ne devait pas.
L’expert-comptable engage sa responsabilité au titre des erreurs techniques, erreurs de calculs, insuffisances de déclarations sociales ou fiscales, qui se traduisent par des pénalités de retard ou un surcoût d’imposition de la part des administrations fiscale ou sociale. Le principe est que le professionnel est compétent et qu’il doit donc en conséquence, assumer ses propres défaillances.
Au cas particulier, s’il appartenait à Mme [P] de transmettre avant le 31 janvier 2017 l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de la mission de l’expert comptable, pour autant l’intimé ne soutient ni ne justifie que les pièces ayant justifié les rectifications suvisées auraient été transmises après cette dernière date.
Il en résulte que c’est de manière parfaitement légitime que les premiers juges ont estimé que la briéveté des délais imposés par l’article 201 du CGI, en cas de cession d’entreprise (60 jours à compter de la cession), pour établir les comptes nécessaires à la souscription des déclarations fiscales ne saurait justifier les omissions et erreurs relevées dans les premiers comptes alors que M. [Q] était parfaitement informé en amont du processus de transmission de la pharmarcie intervenue le 3 octobre 2016 et qu’il pouvait anticiper l’établissement des comptes.
Toutefois, c’est par une motivation pertinente que la cour s’approprie que les premiers juges ont considéré que Mme [P], qui soutient sans le justifier avoir payé une somme de 16 388 euros en trop au titre de l’IRPP, avait, en application de l’article 201 du CGI, la possibilité de déposer de nouveaux comptes rectificatifs afin notamment de voir modifier la base imposable de ses revenus ou le montant de la régularisation des cotisations sociales, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que les fautes reprochées n’ont pas un lien directe avec le préjudice allégué.
Au demeurant, Mme [P] ne produit aucune pièce de nature fiscale permettant de vérifier les calculs mentionnés dans ses conclusions.
Mme [P] soutient encore que M. [Q] a commis une erreur supplémentaire en continuant de laisser apparaître, au titre des plus values, dans la déclaration fiscale, un prix de vente de 2 050 000 euros, se décomposant en 1 750 000 euros pour les éléments incorporels et en 300 000 euros pour les éléments corporels, alors qu’en raison de l’amortissement opéré depuis la base du bilan au 31 mars 2015, la valeur des éléments incorporels était redescendue à 240 000 euros générant à son détriment une plus-value à court terme de 57 910 euros soumise à des cotisations sociales alors qu’en cas de réactusalisation de la valeur des éléments incorporels, une plus-value à long terme aurait été dégagée éligible au régime dérogatoire.
Or, comme l’indique l’intimé, la répartition entre les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce a été fixée par l’acte notarié du 22 août 2016 et ne pouvait être modifiée de sorte que le grief n’est pas fondé, le solde des parts ayant quant à lui été cédé plus tard en juillet 2018.
Enfin, l’appelante affirme avoir été contrainte de racheter une somme de 200 000 euros sur son contrat d’assurance vie Private Vie afin de faire face aux échéances dès lors qu’en soldant le capital restant dû des emprunts contractés pour les besoins de sa pharmacie pour 201 918,90 euros par le débit du compte de l’exploitant au lieu de le laisser au crédit du compte 16 'emprunts et dettes assimilées’ puis en inscrivant une somme de 50 000 euros au débit du compte 46 'débiteurs divers', au titre de la libération du capital de la Selarl au lieu de la placer au débit du compte de l’exploitant, l’intimé aurait augmenté artificiellement l’actif.
Toutefois, et comme l’ont relevé les premiers juges, Mme [P] a pu disposer dès le 6 février 2017 du paiement comptant de la somme de 2 050 000 euros à la suite de la cession de la pharmacie tandis que le rachat allegué a été réalisé le 16 novembre 2018 de sorte qu’il n’est nullement établi que cette action ait été suscitée par la nécessité de régler les échéances fiscales qui, au demeurant, sont établies par l’appelante aux sommes de 10 334,15 + 16 338 + 17 818 + 11 205 = 55 745 euros, montant sans lien non plus avec le rachat considéré.
Par suite, Mme [P] reste taisante sur les gains complémentaires perçus aprés la cession au 31 janvier 2017 (remboursement d’assurance, trop versé de location de matériels, CPAM et encaissement créances client), le tout pour 38 244 euros et dont il est indiqué qu’ils n’ont pas été déclarés fiscalement et ce malgré le courriel du cabinet d’expertise comptable du 24 janvier 2018.
En conséquence, en l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices invoqués, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [P] au titre des comptes de cession arrêtés au 31 janvier 2017.
3/ Sur le fonds de commerce
Mme [P] explique qu’au mois d’août 2016 les parties à l’acte de cession se sont accordées pour fixer la valeur du fonds de pharmacie à environ 83% du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2015; que néanmoins, suite à la hausse du chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2015, la valeur de cession n’a jamais été revue à la hausse et que le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice clos le 31 janvier 2017 s’est élevé à 2 849 328 euros, de sorte que s’il avait été retenu le taux de 83 %, la valeur du fonds aurait alors été d’environ 2 365 000 euros.
Elle indique avoir fait recalculer la valorisation de son officine, selon l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions définies par Interfimo (partenaire et financier des professions libérales réalisant des études statistiques sur les prix des entreprises libérales financées par lui) ; qu’en partant ainsi de l’exercice 2016/2017, le chiffre d’affaires hors taxes ressortait à 3 107 055 euros, dont à déduire la valeur du stock pour 205 514 euros, soit au final un chiffre d’affaires, hors cession du stock, de 2 901 541 euros ; que le coefficient à retenir de 85 % aurait donc dû conduire M. [Q] à lui conseiller de céder son officine, non pas au prix de 2 050 000 euros mais sur la base de 2 466 000 euros.
Elle évalue ainsi son préjudice à la somme de 416 000 euros.
Il est constant que M. [Q] a été chargé d’effectuer trois études prévisionnelles en vue de la transmission de l’officine.
La première étude en octobre 2015 a été effectuée sur la base d’une évaluation du fonds de commerce de 2 050 000 euros pour un chiffre d’affaires de 2 474 727 euros en mars 2015, soit environ 83% du chiffres d’affaires.
Il s’agissait au terme de cette étude de 'déterminer le chiffre d’affaires minimum à réaliser (seuil de rentabilité) pour permettre de couvrir les charges d’exploitation et la rémunération des co-gérants.
Comme les premiers juges l’ont relevé, cette étude porte sur l’évaluation des moyens d’exploitation existants (immeuble, matériel utilisé, clientèle, frais de mutation, de garantie et d’acquisition ainsi que la trésorerie démarrage et le stock de départ), des financements (apports en numéraire, crédit vendeur sur le stock et crédit à moyen terme sur 12 ans). Elle mentionne les chiffres d’affaires générés au titre des trois précédents exercices annuels clos le 31 mars 2015 et retient, compte tenu d’une hausse de 6 % depuis le 1er avril 2015, pour les besoins du prévisionnel 'par prudence’ une hypothèse du chiffre d’affaires hors taxes de 2'682'000 euros pour la première année, 2'708'820 euros pour la seconde année et 2'735 908 euros pour la troisième.
Elle évalue ensuite la marge bénéficiaire, les charges de personnel, les autres charges pour aboutir à la détermination d’un seuil de rentabilité à atteindre pour les trois années à venir.
En mars 2016, après l’échec du premier projet de cession, Mme [P] a sollicité une deuxième étude qui s’est fondée sur une valeur de fonds de commerce de 2 100 000 euros pour un chiffre d’affaires en mars 2015 de 2 474 727 euros, soit environ 85 %.
C’est la valeur fixée à 2 050 000 euros qui a été retenue lors de la troisième étude prévisionnelle sollicitée le 27 juillet 2016 pour un chiffre d’affaires de 2 121 000 euros au 31 janvier 2016.
La cour observe, à l’instar des premiers juges, que la promesse de cession du 22 août 2016 et l’acte de cession du 3 octobre 2016 en son article 3 prévoient que 'la valorisation du fonds sera faite à partir de la dernière étude éditée par Interfimo et en vigueur au jour de la cession. Cette étude porte sur les prix et valeurs des pharmacies. On retiendra la valorisation suivante: Fonds = pourcentage du CA. A titre d’exemple, pour les pharmacies réalisant un CA HT de plus de 2 000 000 euros, la valeur du fonds se situait en 2015 à 85 % du CA HT.'
C’est à juste titre qu’ils en ont déduit que le manquement de l’expert-comptable à son obligation de conseil devait être apprécié à la première de ces dates, soit le 22 août 2016.
Le calcul de revalorisation proposé par Mme [P] selon l’excédent brut d’exploitation, en fonction des données définies par Interfimo, ne saurait être retenu dès lors que celui-ci publie des études de prix de cessions qui sont des moyennes constatées et qui inévitablement masquent des disparités.
Ces données doivent donc être complétées par une approche fondée sur des critères économiques et financiers et les critières locaux.
Il est certain que le chiffre d’affaires de l’officine dont s’agit au 31 janvier 2017 s’est élevé à 2 849 328 euros, et que cette hausse n’a pas été prise en compte dans le calcul de la valorisation de la pharmacie, celle-ci devant s’établir à 2 365 000 euros pour un taux de 83 %.
Toutefois, et comme le soutient l’intimé, le prix de cession est le résultat de la négociation des parties.
Au cas particulier, lorsque les parties se sont accordées sur un prix de 2 050 000 euros en août 2016, Mme [P] avait connaissance de la deuxième évaluation faite en mars 2016 par M. [Q], sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires au 31 mars 2015 (2 474 727 euros) de 85 %, soit 2 100 000 euros.
Elle avait également connaissance de la projection des chiffres d’affaires des trois exercices suivants au regard de la première étude d’octobre 2015 qui estimait le chiffre d’affaires au 31 mars 2017 à 2'708'820 euros mais également de la dernière étude prévisionnelle effectuée en juillet 2016 au terme de laquelle M. [Q] préconisait de retenir un CA HT de 2 700 000 euros.
Or, par courriel du 8 mars 2016, Mme [P], suite à l’echec du premier projet de cession et à la reception de la deuxième étude prévisionnelle, avait déjà signalé des anomalies pour indiquer que 'le prix de vente était fixé à 2050 et non de 2100« , que 'le CAHT actuel est de 2611 » alors que M. [Q] se basait sur 2 860 000.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces observations suggèrent que Mme [P] n’entendait pas modifier le prix fixé à la première étude prévisionnelle.
Par ailleurs, tel que l’indique l’intimé, lorsque le chiffre d’affaires au 31 janvier 2017 a été connu, Mme [P] a soumis à Mme [V] un pacte d’associé lequel l’autorisait à revendiquer pour les cessions futures une valorisation du fonds de commerce sur la base de 85 % du CA d’affaires actualisé, que cette dernière a refusé de signer.
Rien ne permet de démontrer, dans ces conditions, que Mme [P] aurait pu obtenir l’adhésion de Mme [V] sur un prix de cession plus élevé que celui convenu entre les parties au terme de la promesse du 22 août 2016. Le refus de Mme [V] de signer le pacte d’associé prouve le contraire.
Les éléments apportés devant la cour ne permettent pas d’établir que M. [Q] ait commis une erreur manifeste dans ses prévisions d’évolution du chiffre d’affaires et ce alors que selon l’étude d’Interfimo 2018, la moyenne de la hausse du chiffre d’affaires des pharmacies a été inférieure à 1% par an en France entre 2016 et 2018.
En conséquence, en tenant compte d’une hausse de 6 % du chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2015, il a fait preuve d’une prudence raisonnable en projetant des chiffres d’affaires de 2 682 000 euros pour la première année, de 2 708 820 pour la deuxième et de 2 735 908 euros pour la troisième, le chiffre d’affaires effectivement constaté au 1er janvier 2017, n’étant pas très éloigné de sa projection (2 849 328 euros).
Enfin, et comme l’ont justement considéré les premiers juges, au regard de l’étude d’Interfimo 2018, et d’un prix moyen de cession des officines, ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 500 000 euros, situé entre 80 et 85% du CA HT entre 2015 et 2018, il ne saurait être reproché à M. [Q] d’avoir proposé un prix de cession basé sur 83 % du CA HT.
Aussi, alors qu’au moment de la conclusion de la promesse synallagmatique le 22 août 2016, Mme [P] disposait, au terme des études prévisionnelles, des informations et des conseils parfaitement adaptés pour mener à bien les négociations relatives à la cession de son officine, elle ne saurait valablement reprocher à l’intimé d’avoir failli à son obligation de conseil.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé également en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [P] de ce chef mais encore en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du remboursement des frais exposés auprès d’un autre expert-comptable.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [P], succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est condamnée à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu de manière contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne Mme [H] [P] aux dépens d’appel.
— Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [A] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Le greffier Le président
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