Confirmation 30 mars 2026
Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01733 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7E6
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 18 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [F] [W] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 2]
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/1629 et celle introduite par la requête du préfet des [Localité 2] enregistrée sous le numéro RG 26/1625, déclarant le recours de M. [V] [C] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [V] [C], déclarant la requête du préfet des [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026 , à 10h34 , par M. [V] [C] ;
— Vu les pièces versées par M. [V] [C] le 31 mars 2026 à 11h09, contradictoirement débattues ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [C] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [C], né le 18 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2025.
Le 27 mars 2026, M. [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention.
Le 27 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C].
Le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs de l’irrecevabilité de la requête du préfet et la contestation u placement en rétention, fondée sur l’absence de motivation, le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle, le défaut de base légale et l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet fondée sur la notification de la mesure d’éloignement :
L’article L 741-1 du CESEDA énonce le principe selon lequel l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte notamment de ces textes que la décision d’éloignement est au nombre des pièces justificatives utiles et que son exécution est conditionnée par sa notification à la personne concernée.
Lorsque la notification est effectuée sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, il est établi que le destinataire est considéré comme étant dument notifié de cet envoi soit par la signature de l’avis de réception, soit par la date d’envoi postal et la mention 'pli avisé non réclamé’ attestant de la présentation à une adresse reconnue.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé le 11 avril 2025 et a été notifié par la voie postale à l’intéressé.
Or il résulte des pièces fournies que :
— le courrier recommandé a été adressé à M. [C] à l’adresse [Adresse 1] ;
— la date précise de l’envoi du pli recommandé n’est pas mentionnée ;
— la copie du feuillet comportant la mention 'pli avisé non réclamé’ n’est pas produite ;
— une copie de 8 pages d’écran internet de 'suivi’ du pli est produite, correspondant au suivi numérique du pli recommandé, mais comportant, non pas les informations classiques du retour de l’avis, mais des mentions à différentes dates d’avril et de mai de diverses informations de suivi sur l’envoi, dont la mention selon laquelle 'l’envoi n’a pu être distribué ce jour, un avis de passage a été déposé par le facteur’ ; cependant, le double de cet avis ne figure pas au dossier ;
— le retour du pli le 5 mai.
Il résulte de ces éléments que la procédure de présentation du pli non réclamé est insuffisamment établie au vu des pièces produites et au regard de l’importance que revêt cette notification pour son destinataire.
En outre, l’intéressé conteste avoir résidé à cette adresse au moment de l’envoi de ce pli, déclarant qu’il résidait déjà [Localité 4].
En conséquence, à défaut des éléments établissant incontestablement la notification de la mesure d’éloignement à l’intéressé joints à la requête préfectorale, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel et de constater que la rétention de M. [C] a pris fin.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet des [Localité 2] en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de rétention, de sorte que M. [V] [C] est libre,
RAPPELONS à M. [V] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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