Infirmation partielle 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 21/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°593
N° RG 21/01042 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOE
[B]
[B]
[B]
[B]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01042 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOE
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2020 rendu par le Président du TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant toius les quatre pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Anaïs JOULIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [B] et Mme [L] sont propriétaires des immeubles situés [Adresse 2] (85 800).
Par courrier du 5 juin 2020, le conseil des consorts [B] écrivait à Mme [L].
Il indiquait que la parcelle était desservie par un passage commun, évoquait l’existence d’un portail co-financé depuis 40 ans.
Il reprochait à Mme [L] d’avoir en instaurant un claustra 'coupé le passage et limité l’accès de ses clients, démarche parfaitement inadmissible '.
Il assurait que la cour constituait 'de toute évidence une indivision forcée et perpétuelle indispensable à l’usage commun des deux fonds, que sa nature s’opposait à tout partage'.
Il lui demandait en conséquence de supprimer le claustra.
Par acte du 16 juillet 2020, les consorts [B] ont assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de :
— voir juger que le chemin séparant leurs parcelles respectives constituait une indivision perpétuelle et forcée indispensable à l’usage commun des deux fonds,
— ordonner la publication du jugement,
— lui faire interdiction d’entraver le passage indivis,
— ordonner qu’elle supprime tous obstacles au passage.
Par courrier du 7 août 2020, Mme [L] indiquait céder aux exigences des voisins, s’engageait à faire procéder au retrait de la palissade, rappelait avoir été 'agressée par notre troisième voisin'.
Mme [L] , régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'-déboute les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne les consorts [B] aux dépens,
— condamne solidairement les consorts [B], [S] [B], [W] [B], [U] [B] et [Z] [B] à une amende civile d’un montant de 2.500 €. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Le titre des consorts [B] ne mentionne aucune parcelle indivise avec une autre propriété, aucune servitude autre que celle découlant de la situation des lieux.
Le cadastre ne révèle rien de particulier.
Il n’est pas démontré que le portail a été financé par les deux propriétaires.
L’usage partagé du passage permettant de bénéficier chacun d’un accès plus large est manifestement précaire puisque le donateur a déclaré qu’il n’existait pas de servitude.
Mme [L] pouvait et peut toujours implanter sur sa propriété tout objet de son choix, peut se clore si elle le souhaite dans le respect des règles d’urbanisme local.
Il n’est pas démontré qu’elle a positionné quelque objet que ce soit sur la parcelle AK [Cadastre 4].
La présente procédure est un abus de droit manifeste, une tentative d’induire la juridiction en erreur au seul motif que les demandeurs trouvent leur chemin d’accès trop étroit.
L’action est de fait proche de la tentative d’escroquerie au jugement.
Les demandeurs seront non seulement déboutés de leurs demandes mais condamnés au paiement d’une amende civile.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30 mars 2021 interjeté par les consorts [B]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2021, les consorts [B] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions du Code civil,
Vu notamment les articles 545 et 815 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 22 décembre 2020.
Dire et juger que le chemin desservant les parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 15] section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] constitue une indivision forcée et perpétuelle indispensable à l’usage commun de ces deux fonds et à laquelle il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais de Madame [C] [L].
— Interdire à Madame [C] [L], ès qualité de propriétaire, au [Adresse 3], de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5], d’entraver, de quelque manière que ce soit et avec quelque objet que ce soit, tout ou partie du passage indivis qui dessert leur propriété respective.
— Ordonner à Madame [C] [L], ès qualités, de supprimer sur ledit passage tous biens de nature à entraver tout ou partie du passage indivis ou de nature à opérer un partage matériel de l’indivision.
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant 48 heures après la signification du jugement à intervenir.
— Condamner Madame [C] [L] à verser aux consorts [B] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Déclarer irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande de condamnation formulée à l’encontre des Consorts [B] par Madame [L].
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [B] soutiennent en substance que :
— La parcelle des consorts [B] est desservie par un passage commun qui dessert également la propriété de Mme [L].
Il est équipé depuis 40 ans d’un portail co-financé par les propriétaires des deux immeubles.
— Mme [L] a décidé sans concertation de couper le passage et d’implanter un claustra.
Une conciliation avait été tentée, a échoué le 8 janvier 2020.
— L’accès dans des conditions normales est entravé.
— Ils avaient saisi le tribunal pour demander la remise en état.
— Mme [L] a ensuite enlevé la clôture en bois, mais implanté des pots de fleurs destinés à matérialiser la division.
— La demande d’indemnisation formée en appel est irrecevable.
— Le premier juge a exclu d’office un passage commun, un quéreux, une indivision perpétuelle.
— Ils sont fondés dans le silence des titres à se prévaloir du caractère indivis du passage.
— Il existe des biens en indivision forcée et perpétuelle en raison de leur nature.
— Le passage est un accessoire indispensable des immeubles desservis.
— Son partage gênerait ou rendrait impossible la jouissance.
— Son existence n’est pas subordonnée à un titre.
— Ils produisent des attestations qui décrivent une cour commune libre d’accès dans sa totalité pour les riverains. Ces attestations n’étaient pas produites en première instance.
— Les réseaux qui sont implantés sur le passage ne tiennent pas compte d’une ligne divisoire.
Une ligne en pointillé figure sur l’ancien cadastre.
— Le passage a les caractéristiques d’un passage commun ou d’un chemin d’exploitation ou d’un quéreux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, Mme [L] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 545 et 815 du Code civil,
Vu les articles 4, 5, 7 et 559 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— Recevoir l’appel des Consorts [B] mais le dire mal fondé ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement attaqué,
— Débouter les Consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les Consorts [B] à régler à Madame [L] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive initiée par eux,
— Condamner in solidum les Consorts [B] à régler à Madame [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY,
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] soutient en substance que :
— Elle avait avisé ses voisins, avait déposé une déclaration préalable, avait été autorisée à installer la clôture selon arrêté du 17 mars 2020.
— Après leur mise en demeure, elle a retiré la palissade courant septembre 2020.
— Le tribunal n’a fait qu’ analyser les pièces produites par les demandeurs.
— Les attestations produites ont été dictées. Elles sont sans valeur probante.
— Le plan cadastral montre deux propriétés distinctes, deux flèches de rattachement.
— Les consorts [B] sont mentionnés comme seul propriétaire, ce qui exclut une indivision.
— Le partage de la cour n’empêche pas la jouissance.
— Elle forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
— Elle avait pris soin de retirer le claustra dans un souci d’apaisement.
— Elle est âgée, recherche la tranquillité.
— Les demandes qu’elle forme ne peuvent être nouvelles. Elle n’avait pas constitué avocat en
en première instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 .
SUR CE
— sur l’existence d’un passage indivis
Les consorts [B] estiment que les immeubles situés [Adresse 2] donnent l’un et l’autre sur un passage commun ou indivis.
Ils considèrent qu’il s’agit d’une dépendance ne pouvant être partagée.
Ils reprochent à Mme [L] d’avoir remis en cause ce qu’ils qualifient d’indivision alors que cette remise en cause suppose un consentement unanime de tous les propriétaires.
Ils rappellent qu’à la date de l’assignation, le 16 juillet 2020, elle avait fait installer une clôture, clôture qu’elle a ensuite retirée et 'remplacée’ par des pots de fleurs.
Ils font valoir que lorsqu’une dépendance de plusieurs propriétés a été créée ou conservée pour être utilisée en commun en vue de l’exploitation de ces propriétés, il n’y a pas lieu à partage de la dépendance.
Ils assurent que l’ indivision constitue alors un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la dépendance constitue l’accessoire.
Mme [L] fait valoir que les titres des immeubles riverains (17 et 19) ne font aucune référence à une cour commune, une indivision, un quéreux.
Elle indique que le passage est parfaitement visible sur le plan cadastral, est séparé d’une ligne en pointillé qui correspond aux limites de propriété.
Elle rappelle qu’elle avait déclaré au préalable en mairie son projet d’implantation d’une clôture et avait été autorisée.
Elle estime que le partage du passage n’entrave pas l’accès des consorts [B] à leur immeuble.
Il est constant que les titres de propriété n’évoquent ni l’un ni l’autre un passage commun, une cour commune, un quereu, un droit de passage.
L’acte notarié du 28 décembre 2016, titre des consorts [B] précise que le donateur déclare n’avoir créé ni laissé créer de servitude, qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme.
Les consorts [B] produisent deux attestations qui établissent de leur point de vue un usage commun.
Mme [F], née le 24 mars 1940, demeurant [Adresse 7] atteste avoir toujours connu l’espace situé devant les [Adresse 2] et donnant sur la dite rue comme étant une cour commune libre d’accès dans sa totalité pour les riverains.
M. [D], né le 31 mai 1936, demeurant [Adresse 6] , atteste rigoureusement dans les mêmes termes.
S’il ressort du plan cadastral que la [Adresse 14] est située non loin de la [Adresse 13], ces témoins ne sont pas riverains.
Ils n’indiquent pas leurs liens avec les riverains des immeubles situés au 17 et 19 et ce qui leur permet de témoigner de l’existence d’un accès libre en totalité.
Leur témoignage indique seulement que jusqu’à peu les limites au sein du passage n’étaient pas matérialisées, ce qui n’est pas contesté.
Il ne démontre pas un usage commun, ni la création ou la conservation d’une dépendance aux fins d’exploitation des immeubles.
Il résulte du plan cadastral que le passage litigieux dessert les seuls immeubles situés au 17 et au [Adresse 3].
Il ne ressort pas de l’unique photographie produite par les appelants que le partage du passage matérialisé par des pots de fleurs empêche le passage à pied, l’accès à l’entrée de l’immeuble situé au 17.
Les appelants ne produisent aucun constat d’huissier de justice démontrant que l’accès est entravé ou était entravé du fait de la clôture, que les occupants de l’immeuble situé au 17 ne puissent rentrer chez eux sans devoir empiéter même de manière limitée sur l’autre partie du passage.
Un portail est visible sur la photographie produite par Mme [L].
Le tribunal avait relevé l’absence de pièce quant à son installation, son financement.
Aucune pièce n’est produite en appel, bien qu’il soit affirmé qu’il existe depuis 40 années et a été co-financé.
La seule existence du portail n’établit pas le caractère indivis du passage.
Il démontre simplement un accord des propriétaires voisins pour assurer une clôture des passages contigus donnant accès aux immeubles respectifs.
Il n’est pas non plus démontré que les immeubles voisins disposent de réseaux d’alimentation communs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leurs demandes et retenu que Mme [L] avait le droit de se clore dès lors qu’elle tenait compte des limites de propriété.
— sur la demande d’indemnisation
Mme [L] demande la confirmation du jugement qui a condamné les appelants au paiement d’une amende civile et leur condamnation à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
Les consorts [B] n’ont pas commis de faute du seul fait qu’ils ont saisi le tribunal dès lors que Mme [L] avait érigé une clôture puis maintenu une ligne séparative matérialisée par des pots de fleurs sur le passage.
Le fait qu’elle n’ait pas constitué avocat en première instance n’a pas permis un débat contradictoire.
Sa demande de dommages et intérêts, reconventionnelle puisqu’elle est défenderesse à l’action est recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Les demandes formulées, les moyens avancés, s’ils n’ont à l’évidence pas convaincu le tribunal, ne méritaient pas d’être qualifiés de tentative d’escroquerie au jugement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [B] au paiement d’une amende civile.
L’appel formé compte tenu du jugement rendu et de la condamnation au paiement d’une amende civile ne caractérise par non plus une faute de la part des appelants.
Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation en l’absence de démonstration d’une faute imputable aux appelants.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [B], [S] [B], [W] [B], [U] [B] et [Z] [B] à une amende civile d’un montant de 2.500 €.'
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une amende civile
Y ajoutant
— déclare recevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [L]
— déboute Mme [L] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum les consorts [S], [W], [U], [Z] [B] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Genty
— condamne in solidum les consorts [B] à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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