Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00756 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWMH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2026, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [N]
né le 27 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 05 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 17h38, par M. [D] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [N], né le 27 septembe 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 3 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, datées du 28 juin 2023.
Le 4 février 2026, M. [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 6 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 7 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
— défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé,
— erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention de l’intéressé sur le fondement de la même mesure d’éloignement,
— irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.".
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le premier juge, que M. [U] a inexécuté la inesure d’assignation à résidence administrative qui lui avait été notifiée à l’expiration de son placement en centre de rétention, ce dont il est justifié par :
— la production de la notification à l’intéressé, le 14 janvier 2026 de l’arrêté d’assignation à résidence sur le territoire de la ville de [Localité 3], dont les termes et les buts sont clairs (afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et de remettre aux services de police un document de voyage ou tout autre document permettant de justifier de son identité, de se présenter chaque jour entre 11 h et 12h au commissariat),
— le rapport de carence des services de police du 19 janvier 2026 aux termes duquel M. [U] « demeurant en un lieu indéterminé en France, ne s’est jamais présenté à nos services pour signer la feuille de son assignation à résidence »,
— les déclarations de M. [U] aux services de police, selon lesquelles il avait bien connaissance de l’obligation de pointage quotidienne et a choisi de ne pas l’exécuter,
— l’éloignement n’est pas impossible eu égard aux démarches entreprise auprès des autorités consulaire algérienne dès le 20 octobre 2025, le juge relevant à cet égard que i) plusieurs auditions avaient été prévues dans le temps du précédent placement en rétention sans avoir pu être tenues en raison de l’absence du représentant consulaire algérien aux rendez-vous fixés ; ii) l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, lesquelles dépendent notamment de relations diplomatiques sur lesquelles elle n’a pas prise, étant au surplus précisé que, à l’audience, l’avocat représentant la préfecture expose que les auditions au centre de rétention administrative ont désormais repris avec les autorités algériennes.
Il convient donc d’adopter sans réserve les moyens pertinent retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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