Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 avr. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J262
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 17 octobre 2024
DEMANDERESSE :
EURL AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE-ADN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 août 2022 M. [P] [N] a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans avec l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE afin d’être formé à un diplôme de BTS gestion, transport et logistique. L’association AFTRAL Rouen était l 'établissement chargé de la formation.
Le 21 mars 2023 l’association AFTRAL Rouen a prononcé l’exclusion définitive de M. [P] [N] de son établissement pour agression verbale concernant l’un de ses formateurs.
Le 28 avril 2023 l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a procédé au licenciement de M. [P] [N] en raison de son exclusion de l’établissement de formation.
M. [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen à l’encontre de l’association AFTRAL Rouen et de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE pour contester les décisions prises.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Rouen a statué principalement en ces termes : « sur l’in limine litis se déclare matériellement compétent, annule la sanction disciplinaire notifiée par l’association AAFTRAL Rouen le 21 mars 2023 à M. [P] [N], ordonne la réintégration de M. [P] [N] au sein de l’association AFTRAL Rouen, condamne l’association AFTRAL Rouen à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes : 1000 euros au titre de perte de chance, 200 euros au titre du préjudice moral, ordonne l’exécution provisoire et condamne l’association AFTRAL Rouen aux intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, dit et juge que le licenciement de M. [P] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes : 23 063,04 euros au titre de du rappel de salaires, 2 306,30 euros à titre de congés payés y afférents, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à remettre à M. [P] [N] ses documents de fins de contrat et ses bulletins de salaires, au besoin sous astreintes de 5 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents et ce à compter d’un mois après la notification du présent jugement et jusqu’à trois mois, le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à verser à M. [P] [N] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ordonne l’exécution provisoire et intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir ('). »
Par déclaration au greffe reçue le 15 novembre 2024, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 6 décembre 2024, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [P] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 521 aliéna 1er du code de procédure civile, afin d’être autorisée à consigner la somme de 26 669,34 euros TTC.
A l’audience de renvoi du 12 mars 2025, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 octobre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, la somme de 26 669,34 euros TTC, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
dire que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
— dire que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen statuant sur l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen et de la signification de et arrêt ;
— réserver les dépens.
De son côté, M. [P] [N], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— déclarer les demandes de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE comme étant parfaitement irrecevables ;
— débouter l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de toutes ses demandes plus amples, fins et conclusions ;
— débouter l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE de sa demande de consignation des fonds en cause et de toutes ses demandes plus amples, fins et conclusions ;
— condamner l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Dans ses conclusions se substituant à son acte introductif d’instance, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE sollicite principalement l’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 517-1 (qu’elle cite dans le texte en visant par erreur l’article 517) du code de procédure civile.
L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE justifie le fondement qu’elle invoque en considérant que le conseil de prud’hommes de Rouen a ordonné l’exécution provisoire qui était facultative de sa décision.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 528 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Dans ses conclusions l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE considère qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement, précisément un seul, à savoir que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision en rejetant la demande d’incompétence, en soulignant que cela rend le jugement nul.
En considérant qu’il s’agit d’un moyen sérieux d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes, alors que la déclaration d’appel de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE n’a pas donné pour objet l’annulation mais seulement l’infirmation ou la réformation de la décision entreprise, le moyen invoqué ne remplit pas la condition exigée quant à son caractère sérieux.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la seconde condition cumulative prévue par le texte précité se trouvait remplie, à savoir l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE fonde sa demande subsidiaire de consignation sur les dispositions de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile prises en tant qu’elles confèrent un pouvoir discrétionnaire à la juridiction du premier président, sans qu’il y ait lieu de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
L’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Dans la mesure où la somme que l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE demande à pouvoir consigner (26 669,34 euros) a pour l’essentiel un caractère alimentaire, étant donné que la condamnation prononcée par le premier juge porte sur des rappels de salaires à hauteur de 23 063,04 euros, et qu’il n’est pas démontré que M. [P] [N] ne sera pas en capacité de rembourser en cas d’infirmation du jugement, alors que ce dernier semble disposer d’économies et qu’il continue de se former pour retrouver un travail, il convient de rejeter la demande de consignation.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [P] [N] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 octobre 2024 (n°RG F 23/00876) ;
Rejette la demande de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE de consignation de la somme de 26 669,34 euros TTC ;
Condamne l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à payer à M. [P] [N] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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