Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00609 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVBI
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [V]
né le 03 Janvier 2005 à [Localité 4] de nationalité turque
se disant à l’audience être né le 09 janvier 2005,
demeurant Chez M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisisté par Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
LIBRE,comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du rpéfet du Val d’Oise enregistré sous le N° RG 26/00597 et celle introduite par le recours de M. [U] [V], enregistrée sous le N°RG 26/00596, déclarant irrecevable la requête du rpéfet du Val d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétenrtion administrative de M. [U] [V], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, et rappelant à M. [U] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 11h06, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance
du conseil de M. [U] [V] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 744-2 CESEDA énonce que':
«'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
En l’espèce, il est constant que le registre susvisé ne mentionnait pas l’existence d’un passeport périmé ni d’une carte d’identité turque, éléments pourtant essentiels puisqu’ils ont été produits à l’appui de la demande de routing.
En l’absence d’une telle mention, c’est donc à bon droit que le premier juge a, en l’espèce, rejeté la requête préfectorale, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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