Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023, N° 23/01318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05152 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSV
Ordonnance de référé (N° 23/01318)
rendue le 07 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [ZJ]
de nationalité Nigériane
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [BM] [ZJ]
de nationalité Gabonnaise
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [H] [V]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [A] [NE]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [T] [PZ]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [YD]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [O] [Y]
pris en qualité de membre du syndicat UD CGT 59
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [ZS] [E]
pris en qualité de porte-parole d’un groupement Comité sans papiers 59
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le Syndicat L’union Départementale CGT 59
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistés de Me Mehdi Bouzaida, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
L’association La [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
L’association La [5] (l’Association) est une association déclarée depuis le 1er mars 1996 ayant pour objet social l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté et autre hébergement social. Elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Elle propose aux personnes, familles en grande difficulté et aux migrants sans papier, un hébergement d’urgence et temporaire en fonction des places disponibles, un accompagnement social et le règlement d’une allocation en fonction de la situation familiale.
Elle est adhérente aux associations [4] International, [4] Europe et [4] France.
Elle est également affiliée à [4] Nord-Pas-De-Calais.
Suite à une plainte pour traitements inhumains et travail dissimulé, l’association La [5] a fait l’objet d’une perquisition le 13 juin 2023.
Le 21 juin 2023, le site de presse Street Press a publié un article contenant divers allégations et imputations que l’association La [5] estime diffamatoire. Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du directeur du site.
Le 24 juin 2023, une réunion a eu lieu en présence des membres de la direction de l’Association ainsi que de personnes résidentes.
Suite à cette réunion, certains membres de l’Association ainsi que des membres du syndicat CGT et du comité de défense des sans-papiers ont occupé le domaine public face à l’entrée de l’Association.
Au mois de septembre 2023, certaines de ces personnes ont décidé de pénétrer dans la cour de l’Association.
Celle-ci, autorisée par ordonnance sur requête du 6 octobre 2023, a par exploits du même jour, fait assigner en référé à heure indiquée les occupants des lieux, soit Mme [M] [ZJ], M. [H] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l’union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E], aux fins de leur évacuation.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré recevable l’action de l’association La [5] ;
Déclaré le juge des référés non saisi de la demande de retrait de la pièce n° 31 ;
Ordonné à Mme [M] [ZJ], M. [Z] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l’union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E] d’évacuer et de laisser libre de tous bien et de toutes personnes, les accès à l’immeuble et aux locaux appartenant à la demanderesse, situés à [Adresse 7], sous astreinte de 500 euros, par heure de retard, passé le délai de trois heures après la signification de la présente décision, si besoin est, avec le concours de la force publique passé ce délai ;
Fait interdiction d’y pénétrer à toutes personnes autres que les compagnons qui y sont hébergés et les personnes qui y sont autorisées par l’Association ;
Condamné in solidum Mme [M] [ZJ], M. [Z] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l’union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E] à payer à l’Association La [5] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles ;
Condamné Mme [M] [ZJ], M. [Z] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l’union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E] aux entiers dépens ;
Débouté Me Mehdi Bouzaïda, avocat de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 21 novembre 2023, Mme [M] [ZJ], M. [H] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l’union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 6 juin 2024, Mme [M] [ZJ], M. [H] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l’union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E] demandent à la cour, au visa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de :
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’action de l’association La [5].
Déclaré le juge des référés non saisi de la demande de retrait de la pièce 31,
Ordonné à Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] d’évacuer et de laisser libres de tous bien et de toutes personnes les accès à l’immeuble et aux locaux appartenant à la [5] situés à [Localité 8] (59), [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par heure de retard passé ce délai de trois heures après la signification de la présente décision, si besoin est, avec le concours de la force publique passé ce délai,
Fait interdiction d’y pénétrer à toutes personnes autres que les compagnons qui y sont hébergés et les personnes qui y sont autorisées par l’Association,
Condamné in solidum Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] à payer à l’association La [5] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) pour frais irrépétibles,
Condamné Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] aux entiers dépens,
Débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En conséquence,
Statuant de nouveau
déclarer irrecevables les conclusions déposées en défense par la [5] pour défaut de qualité de son Président M. [D],
mettre hors de cause la CGT, M. [Y] et M. [E], à défaut de toute preuve de participation à un quelconque blocage,
écarter la pièce n° 31 adverse pour non-respect de l’article 202 du code de procédure civile,
débouter l’association La [5] de l’ensemble de ses demandes, notamment d’expulsion sous astreinte et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’association La [5] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros par défendeur, soit à Me Kappopoulos en cas d’aide juridictionnelle, soit, à défaut, aux défendeurs ;
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2024, l’Association La [5] demande à la cour, au visa de des articles 485 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, les articles 544 et 1240 du code civil et les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de :
Débouter Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] de leur appel,
Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Mme Le Président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 07 novembre 2023,
Condamner in solidum l’ensemble des appelants à payer à l’association La [5] une somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum au paiement de tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de l’Association La Halte de Saint Jean
Les appelants font valoir que l’action engagée par l’association La [5] est irrecevable aux motifs que la décision du conseil d’administration donnant mandat au président de l’Association pour agir en justice est entachée d’irrégularité. Ils soutiennent que l’Association ne justifie pas d’avoir convoqué son conseil d’administration ni même fixé l’ordre du jour ; que la composition du conseil d’administration n’est pas valable puisque le quorum de membre n’est pas atteint; que trois des membres désignés sont chargés de l’administration de l’Association, qu’ils ne peuvent être considérés comme des membres du conseil d’administration ; que M. [G] [HG] a été convoqué alors qu’il n’apparait plus comme un membre du conseil d’administration selon la dernière déclaration effectuée le 19 mai 2022 ; que [4] France qui est membre de droit n’a pas été repris dans les administrateurs et n’a jamais été invité aux délibérations du conseil d’administration. Ils estiment aussi que le mandat donné au président de l’Association pour agir en justice est un mandat général et non un mandat spécial, qu’il ne fait pas mention de la juridiction devant laquelle le mandat devait être exercé et qu’il a été donné le 25 août 2023 pour une action engagée plus de deux mois après ce qui montre que les conditions d’urgence et de trouble manifestement illicite pour donner ce pouvoir spécial au président n’étaient pas réunies au mois d’août. Ils ajoutent que le président de l’Association, M. [D] fait l’objet d’un contrôle judiciaire depuis le 24 janvier 2024 lui interdisant d’exercer ses fonctions ; que suite à cette interdiction, il n’a pas été justifié d’une nouvelle autorisation à défendre l’association par une autre personne devant la cour d’appel dès lors les conclusions devaient aussi être déclarées irrecevables.
L’Association La [5] fait valoir que les appelants n’ont pas la qualité pour critiquer la désignation du représentant d’une personne morale en se prévalant des statuts ; que le président, le trésorier et la secrétaire sont bien des administrateurs membres du conseil d’administration au regard de l’article 11 des statuts ; que le conseil d’administration est composé de six membres à savoir les cinq membres déclarés et le membre de droit qui est le président d'[4] quand bien même il n’aurait pas encore été désigné par [4] France ; que M. [G] [HG] est un « membre ami » de l’association et a été convié à la réunion. Ils soutiennent aussi que suite au contrôle judiciaire de M. [D] un président par intérim a été désigné par le conseil d’administration le 5 février 2024. Ils estiment que le fait que l’autorisation ait été donnée le 28 aout 2023 ne rend pas irrecevable l’assignation déposée le 6 octobre 2023 dans la mesure où elle rentre dans l’objet du mandat et qu’en plus le mandat donné au Président est circonscrit et spécial.
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission’ »
Selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, une association dispose de la personnalité morale lorsqu’elle est régulièrement déclarée. La capacité à agir en justice est déterminée par les statuts.
L’association La [5] est régulièrement déclarée auprès de la préfecture du Nord comme le démontre l’extrait du journal officiel du 14 mai 2011 ; elle dispose donc de la personnalité morale.
L’article 8.1 des statuts de l’association prévoit qu’elle est administrée par un conseil d’administration composé de six membres au minimum et vingt et un au maximum. Selon l’article suivant, le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou au moins la moitié de ses membres ; que l’ordre du jour est établi par l’auteur de la convocation et envoyé aux membres dix jours francs au moins avant la date de la réunion sauf en cas d’urgence. Il est requis la présence de la moitié plus un des membres pour que la délibération puisse avoir lieu. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
L’article 11.1 dispose que « pour agir en justice, ou défendre l’association dans les actions initiées contre elle, le président devra être spécifiquement mandaté par le conseil d’administration ».
En l’espèce, le conseil d’administration s’est réuni le 25 aout 2023 et a donné mandat à son président M. [D] pour agir en justice.
Les statuts de l’association la [5] prévoient que le conseil d’administration doit être composé d’au moins six membres. Suivant la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association en date du 23 mai 2022, sont membres du conseil d’administration M. [LP] [PR] et M. [O] [L]. Un doute était soulevé par les appelants concernant l’appartenance au conseil d’administration de M. [K] [X], Mme [VR] [U] et M. [B] [D] respectivement trésorier, secrétaire et Président de l’Association.
Cependant, l’article 11.1 des statuts précise que le Président est élu parmi les membres du conseil d’administration. L’article 11.2 prévoit également que le secrétaire et le trésorier sont élus au sein du conseil d’administration.
Par conséquent, M. [X], Mme [U] et M. [D] appartiennent bien au conseil d’administration de l’association la [5].
Conformément à l’article 8.1 des statuts, « est membre de droit le Président d'[4] France ou son représentant dûment mandaté ». Les appelants font valoir que le représentant de [4] France n’est pas encore désigné et qu’ainsi il ne peut pas être compté comme un membre du conseil d’administration.
Cependant, les statuts prévoient qu’est membre de droit le Président d'[4] France, que celui-ci peut être représenté. La représentation du Président d'[4] France est simplement une possibilité, ce dernier reste le membre de droit.
Ainsi, le conseil d’administration de l’association la [5] est régulièrement composé.
Conformément à ses statuts, le conseil d’administration se réunit sur convocation et délibère selon l’ordre du jour établi. Il est reproché à l’association la [5] de ne pas justifier de ces convocations ni de la fixation de l’ordre du jour pour la réunion du 25 aout 2023.
Selon la jurisprudence, en cas d’irrégularités constatées dans le cadre des délibérations, il convient de rechercher si ces irrégularités sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. (1ère Civ., 20 mars 2019, n°18-11-652)
Si aucun élément ne permet de déterminer si les membres du conseil d’administration ont été régulièrement convoqués et si l’ordre du jour a été préalablement établi, les statuts de l’association la [5] ne prévoient aucune sanction en cas d’irrégularité dans le processus de délibération.
De plus, les appelants ne rapportent pas la preuve d’un quelconque grief en raison de l’absence de ces éléments. Et ce d’autant plus qu’un compte rendu de délibération a été établi dans lequel il est rappelé l’objet de la réunion ainsi que la liste des présents.
Par conséquent, ce moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration est rejeté en ce qu’aucune nullité n’est encourue et qu’il n’y a aucune incidence sur le déroulement et la sincérité des réunions du conseil.
En outre, il est requis la présence de la moitié plus un des membres du conseil d’administration pour délibérer et la majorité des membres présents ou représentés pour prendre les décisions.
Selon la feuille de présence du conseil d’administration du 25 aout 2023, étaient présents en tant que membres du conseil d’administration M. [LP] [D], Mme [VR] [U], M. [K] [X] et M. [LP] [SN] soit quatre membres sur les six. Ainsi, les quorums prévus par les statuts sont bien respectés.
La délibération donnant mandat spécial au Président pour agir en justice est conforme aux dispositions statutaires de l’association.
Les appelants soutiennent que le mandat délivré durant cette délibération est un mandat général alors que conformément aux statuts, il doit être spécial.
Selon le compte rendu du conseil d’administration du 25 aout 2023, il est indiqué « Conséquence de la situation de crise évoquée ci-dessus, le Président présente la possibilité d’engager une action en justice permettant de bénéficier de nouveau de l’accès et de la jouissance des locaux de l’association’ » Il est indiqué également dans ce compte rendu que « dans l’impossibilité d’accéder au siège compte tenu du blocus exercé par les manifestants, la séance se tient dans les locaux de l’association aïda’ »
Il ne fait aucun doute que la situation de crise évoquée pour donner mandat d’agir en justice au Président fait référence à la situation de blocage des locaux de l’Association. Les fins de l’action sont bien précisées à savoir le déblocage de cette situation.
Les appelants reprochent également que l’action n’a été engagée que le 3 octobre 2023 alors que le mandat a été donné le 25 aout 2023. Il n’est en aucun cas prévu dans les statuts que le mandat spécial doit être limité dans le temps, il est seulement prévu que « pour agir en justice ou défendre l’association dans les actions intentées contre elle, il devra être spécifiquement mandaté par le conseil d’administration ». Il n’est pas non plus prévu que la juridiction devant laquelle l’action doit être engagée doit être mentionnée.
Dès lors, le mandat conféré par le conseil d’administration suite aux délibérations du 25 août 2023 est spécial et régulier.
Selon le compte-rendu du conseil d’administration du 5 février 2024, M. [S] a été nommé président par intérim jusqu’au jugement du 13 juin 2024 et dispose des mêmes pouvoirs que l’ancien Président. Par conséquent, le fait que M. [D] ait été placé sous contrôle judiciaire et interdit de ses fonctions de Président au cours de l’instance n’emporte aucune conséquence sur l’action engagée par l’association La [5].
Par conséquent, l’action de l’association La [5] est recevable.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
2) Sur la demande de retrait de la pièce n° 31
Les appelants sollicitent le retrait de la pièce n° 31, un mail d’un avocat, aux motifs qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il n’est pas justifié de la pièce d’identité de son auteur
L’Association fait valoir que cette pièce est recevable puisque l’identité de l’expéditeur est identifiée.
L’article 202 du code de procédure civile, pris en son dernier alinéa, énonce : « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Ces dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la pièce 31 de l’Association est un courriel rédigé par M. [G] [VI] adressé M. [D]. M. [G] [VI] s’adresse à M. [D] en le nommant « Maître » et indique être un voisin de l’Association et avoir été membre de l’association.
Sans être conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il convient de retenir que ce courriel a été rédigé pour être produit en justice. Il peut être admis à titre de preuve.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
3) Sur la demande d’évacuation des lieux et d’interdiction de pénétrer dans les locaux de l’Association La [5]
L’Association La [5] sollicite qu’il soit ordonné aux appelants d’évacuer les lieux dont ils ont bloqué l’accès depuis septembre 2023 sous astreinte et qu’ils soient interdits de pénétrer dans les locaux de l’association sauf personnes expressément autorisées. Elle affirme que depuis fin 2023, elle doit faire face à un mouvement mené par certains compagnons de l’association accompagnés de membre du syndicat de la CGT et d’ un comité de sans papier sans existence juridique revendiquant un droit de grève, la qualité de salarié, le bénéfice d’un salaire et l’octroi d’un titre de séjour ; qu’ils occupent le domaine public en face et face à l’entrée de l’association et ils ont décidé de pénétrer dans la cour de l’association en bloquant l’entrée notamment aux gardiens chargés de la surveillance des lieux ; aux salariés de l’association et à la directrice de l’Association de sorte que qu’il n’y a pas plus aucune activité possible, que ce soit pour les salariés et pour les compagnons qui bénéficient de l’aide de l’association. Elle estime que cette occupation et le blocage des locaux constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. Elle fait valoir que les appelants ont abusé de leur droit de manifester et qu’ils ont gravement manqué aux règles de vie de l’association ; qu’ils ont fait pénétrer des personnes étrangères à l’association dans les locaux ce qui représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes ; qu’ils ont commis d’importantes dégradations matérielles.
Elle s’oppose aux arguments des appelants qui invoquent l’exercice du droit de grève aux motifs que le syndicat CGT, M. [Y] et M. [E] sont des tiers à l’association et qu’ils ne démontrent pas que les compagnons seraient des salariés affiliés à ces syndicats. Elle conteste également la qualité de salariés des compagnons puisqu’ils ne sont pas liés avec l’association par un contrat de travail.
Et qu’en tout état de cause, elle considère que si le mouvement collectif était qualifié de grève, l’occupation des locaux et leurs blocages sont illicites ; qu’il s’agit d’un abus de droit.
Elle affirme que les grévistes exercent des pressions sur les non-grévistes que ce soit à l’intérieur de l’association ou à l’extérieur ; qu’ils portent atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté du travail ; que ces blocages causent un risque pour la sécurité des personnes.
Elle considère que la participation des appelants à la grève est parfaitement identifiée et qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre la décision du juge des référés et l’occupation des lieux dans la mesure où si les compagnons peuvent effectivement demeurer dans les locaux de la [5], ils ne peuvent en bloquer l’accès. De plus, l’évacuation des membres de la CGT et M. [E] est justifiée en ce qu’ils sont tiers à l’association et qu’ils jouent un rôle actif et non un simple soutien.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas elle-même arrêté son activité mais ceci résulte bien du fait des grévistes qui ont bloqué l’accès et qu’il y avait, de surcroît, un risque de dégradation.
En réponse, les appelants soutiennent qu’ils ont fait application du droit de grève ; que trois conditions doivent être réunies pour exercer le droit de grève ; qu’en l’espèce elles sont réunies à savoir qu’il y a un arrêt complet du travail, que cette cessation est collective et concertée et qu’il existe des revendications professionnelles sur les conditions de travail et l’application du statut OACAS à l’association. Ils font valoir que le droit de grève n’est pas réservé aux seuls salariés mais aussi aux travailleurs ; que ces notions sont distinctes au regard de la jurisprudence européenne ; que les compagnons de l’association avaient bien un travail et non une simple occupation.
Ils estiment que le juge des référés a dépassé ses pouvoirs en recherchant un lien de subordination.
Ils ajoutent qu’ils n’ont commis aucun abus du droit de grève dans la mesure où il n’y a pas eu d’occupation illégale ou de blocage entravant la liberté de travail ou désorganisant l’association.
Ils estiment que la participation personnelle des appelants à la grève n’est pas établie ; qu’aucun élément ne permet d’identifier le nom des personnes participant à ce mouvement de grève, que l’association la [5] a assigné personnellement les membres du syndicat CGT alors que le syndicat a sa propre entité juridique ; qu’en plus les grévistes sont des résidents des locaux ils ne peuvent donc pas se voir reprocher une occupation illégale des locaux comme les soumettre à une demande d’autorisation préalable expresse du président de l’Association puisqu’ils ont un droit d’accès à leur hébergement.
Ils affirment que c’est l’Association qui a décidé d’arrêter son activité, provoquant un lock-out ; qu’elle ne peut donc plus invoquer une situation de blocage.
Ils s’opposent aux dires de l’Association de se voir reprocher des dégradations matérielles soutenant qu’une partie des grévistes vivent sur place et n’ont donc aucun intérêt à détériorer leur lieu de vie.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14.386).
Concernant la définition d’un trouble manifestement illicite, il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut résulter de la méconnaissance d’un droit ou d’une règle (Cass. 1ère civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072 ; Cour d’appel Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, RG 19/00055).
En l’espèce, l’association la [5] estime subir un dommage imminent et un trouble manifestement illicite en raison du blocage de leurs locaux.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [J], le 2 aout 2023, que « sur la voie publique, le long de la [5], sont installés trois tonnelles de couleur rouge » « une dizaine de drapeaux floqués « CGT » sont installés aux abords des tonnelles et sur la clôture ainsi que sur la grille d’accès à la [5] » « une grande banderole est installée en haut du portail d’accès à la [5] » « je constate que ce portail est clôturé, empêchant ainsi l’accès au dépôt [4] de la [5] ».
Un second constat a été dressé par Me [I] le 10 aout 2023, il relève que « les portails d’accès sont fermés » « un véhicule de la société Ecolab se présente devant le double portail. En ma présence, l’employé de la société s’adresse aux différents grévistes, lesquels laissent accéder le véhicule au site. »
L’association la [5] indique avoir fait appel à un service de sécurité pour garder son immeuble suite aux manifestations. Le 3 octobre 2023, le chef des agents de sécurité a écrit au président de l’association que depuis le 29 septembre 2023 aucun de ses agents n’arrive à rentrer sur le site auquel il joint des photos du portail d’entrée fermé. Ce mail est corroboré par plusieurs attestations des agents de sécurité attestant qu’ils n’ont pas pu se rendre sur le site de la [5] en raison du blocage effectué par les personnes manifestantes devant l’entrée. Ces attestations allant du 29 septembre au 27 octobre 2023.
Dans son constat du 3 octobre 2023, Me [W], commissaire de justice, indique « depuis la voie publique plus précisément sur le trottoir opposé à celui du domaine, je constate que le portail du domaine de l’association La [5] est fermé. Un filtrage est opéré par des personnes qui se maintiennent devant le portail et qui manifestement autorisent ou non l’accès au domaine ».
« Vient me rejoindre M. [F] [C] agent de sécurité de la société Luxant qui m’indique qu’il n’a pu prendre son poste et qu’il a été obligé de mettre son scooter sur le trottoir. »
Le 4 octobre 2023, Mme [N] [EL], directrice adjointe de l’association a déposé plainte et a déclaré aux services de police qu’en regagnant son véhicule pour rentrer chez elle, M. [O] [Y] (délégué CGT de [Localité 6]), M. [ZS] [E] (porte-parole du comité des sans papier 59) et M. [Z] [YD] ont voulu contrôler le coffre de son véhicule, qu’elle a été contrainte de laisser son véhicule sur place et qu’elle a été exfiltrée par des policiers pour quitter les lieux.
Le 25 octobre 2023, la société Aquila indique dans son compte-rendu d’intervention que la CGT ainsi que le comité des sans-papier 59 lui ont refusé l’entrée pour remettre le courant.
Deux salariés de l’association La [5] attestent également qu’ils n’ont pas pu à plusieurs reprises accéder au site ou qu’il leur a été demandé de quitter les lieux.
Par un constat du 24 novembre 2023, Me [YL], commissaire de justice, s’est rendu sur le site internet Facebook de la CGT nord, elle reproduit un certain nombre de copie d’écran parlant de la situation sur le site de la [5] dont une du portail où Me [YL] constate « le portail d’accès au site est fermé présentant des banderoles ».
En outre, les appelants ont bien été identifiés comme participants à la situation de blocage. En effet, il est produit une photographie prise sur les lieux (pièce 38 de l’association La [5]) sur laquelle figure Mme [M] [ZJ], M. [H] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [R] [BM], M. [Z] [YD], [IV] [E]. De plus, dans la plainte du 4 octobre 2023, Mme [N] [EL] a bien nommé M. [O] [Y] (délégué CGT de [Localité 6]), M. [ZS] [E] (porte-parole du comité des sans papier 59) et M. [Z] [YD] qui ont procédé à un contrôle forcé de son véhicule et l’ont empêchée de circuler.
Par ailleurs, si les appelants fournissent un constat du 24 et le 25 octobre 2023, de Me [P], huissier de justice, dans lequel il constate que le portail d’accès est ouvert ; qu’il n’y a pas de blocage et qu’il est revenu sur les lieux le lendemain et indique « je constate toujours que le portail principal d’accès à la [5] est ouvert » ; ce seul constat ne peut suffire pour affirmer qu’il n’y a pas eu des situations de blocage à répétition.
Ils fournissent aussi un nombre important d’attestations provenant des membres de l’association attestant qu’il n’y a pas de blocage. Néanmoins, la véracité de ces attestations peut être mise en doute dans la mesure où le mouvement de revendication provient de ces mêmes membres.
Les appelants contestent aussi l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent aux motifs qu’ils exercent leur droit de grève.
Le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle puisqu’il est régi par l’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 ainsi que les articles L2511-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, une grève peut être licite en son principe mais entraîner par ses modalités un trouble manifestement illicite.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de qualifier la relation entre l’Association la [5] et les appelants ni d’affirmer qu’ils exercent un droit de grève dans la mesure où il s’agit d’une contestation sérieuse.
Mais conformément à l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il ressort des éléments versés au débat que l’association La [5] a subi une atteinte à son droit de propriété en raison du blocage par les manifestants qui empêchaient les salariés ainsi que les membres de l’association d’entrer et de sortir librement des locaux de l’Association. Le droit de propriété étant protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de L’Homme ainsi que par l’article 544 du code civil, l’existence d’un trouble manifestement illicite est donc caractérisée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’occupation du domaine public devant l’entrée des locaux de l’association la [5] porte atteinte au droit d’aller et venir du propriétaire et à son droit de propriété justifiant que soient ordonnées des mesures à faire cesser ce trouble manifestement illicite.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
4) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant, Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] sont condamnés in solidum à payer à l’association La [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;
Y AJOUTANT,
DECLARE recevable les conclusions de l’association La [5] ;
DEBOUTE Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] de leur demande de mettre hors de cause la CGT, M. [Y] et M. [E],
CONDAMNE in solidum Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] à payer à l’association la [5] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [ZJ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [H] [V], M. [T] [PZ], M. [Z] [YD], M. [ZS] [E], M. [A] [NE], le Syndicat Union Départementale CGT 59, M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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