Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 24/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2023, N° 21/15604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, S.A.S. CARAYON agissant c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 21/15604
APPELANTE
S.A.S. CARAYON agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de Bézier 421 545 898
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 avocat postulant, et par Me Denis RIEU, avocat plaidant
INTIMÉE
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS 775 670 466
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un cinéma sur le site de [Etablissement 1] située à [Localité 3], la société GAUMONT PATHE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait appel à la SAS CARAYON MENUISERIE (CARAYON) pour l’exécution d’un plafond en lames.
Ces travaux ont été réalisés entre les mois d’octobre 2014 et mai 2015.
Dans la nuit du 19 au 20 août 2015 avant réception, un incendie s’est déclaré et a notamment détruit le chantier du cinéma [Etablissement 2], en ce compris l’intégralité des travaux de
CARAYON qui étaient achevés.
CARAYON, dont la responsabilité n’est pas engagée dans la survenance du sinistre, a procédé à la reconstruction de l’ouvrage détruit par le feu, les fumées et l’eau utilisée pour éteindre l’incendie.
CARAYON a déclaré le sinistre à son assureur, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES (AREAS) auprès de laquelle elle avait souscrit, à effet du 1er janvier 2014, une police « Multirisque des entreprises de la construction » ayant notamment vocation à garantir les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception subis par son sociétaire.
Le cabinet PINEL désigné par AREAS a, dans un rapport du 5 septembre 2016, à partir d’un devis du 29 avril 2016 de 216 500 euros HT, chiffré les travaux de réparation de l’ouvrage par AREAS DOMMAGES à 192 000 euros, soit en prix sec, c’est à dire à prix coûtant et hors bénéfice (5% soit 9 600 euros), à la somme de 182 400 euros H.T.
L’expert relevait que pour l’obtention du marché, CARAYON avait accordé une remise commerciale de 6 057,97 euros HT, ce qui portait le montant total de travaux définitif à 192 000 euros HT, correspondant à la valeur marché des travaux confirmée par l’ordre de service de [Etablissement 2] n°3 du 29 octobre 2014, qui avait été donné à CARAYON, d’exécuter les travaux avant fin avril/début mai 2015.
AREAS a réglé à son sociétaire une somme de 185 160 euros HT, après déduction de la marge bénéficiaire de 5 % et de la franchise de 1 800 euros, et adressé par courriel du 4 juillet 2017 une « quittance complémentaire et finale » de 14 250 euros HT (tenant compte d’une facture de 15 000 HT au titre de l’échafaudage de l’atrium), indemnisation jugée insuffisante par CARAYON.
Après divers échanges en vue d’un règlement amiable du différend, AREAS a, par courriel du 4 juin 2018, pour ce qui concerne la remise commerciale, proposé à CARAYON un règlement complémentaire de 3 000 euros, à titre forfaitaire, transactionnel et amiable.
PROCÉDURE
En l’absence de règlement amiable du différend, la société CARAYON a, par acte du 3 juin 2020, fait assigner la société AREAS devant le tribunal judiciaire de Paris à fin de paiement du solde de 30 897 euros en indemnisation du sinistre incendie (avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, du 5 février 2018), outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec capitalisation.
Par ordonnance du 24 juin 2021, aujourd’hui définitive, le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré de la prescription excipé par AREAS.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a :
— DÉBOUTE la société CARAYON de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
— CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à supporter les dépens de l’instance ;
— ACCORDE à Maître Séverine CARDONEL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Le 5 octobre 2023, CARAYON a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête en rectification d’une omission de statuer.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette requête et mis les dépens à la charge de CARAYON.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le 7 février 2024 (RG n°24/02515), CARAYON a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2023, intimant AREAS, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, telles qu’expressément reproduites dans ladite déclaration, étant précisé que s’agissant du débouté des parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, l’appel porte uniquement sur le débouté de CARAYON de ses demandes. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le 7 février 2024 (RG n°24/02516), CARAYON a également interjeté appel du jugement du 30 novembre 2023, intimant AREAS, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, telles que reproduites à ladite déclaration. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Suivant demande de CARAYON et par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°24/02515 et n°24/02516 et dit qu’elles se poursuivraient sous le RG n°24/02515.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, CARAYON demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1344-1, 1343-2 et 1190 du code civil, L. 211-1 et L. 121-1 du code des assurances, et des jugements entrepris, de déclarer recevables et bien fondés les appels qu’elle a interjetés, et y faisant droit, de :
« Infirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il :
— DÉBOUTE la société CARAYON de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
— CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à supporter les dépens de l’instance ;
— ACCORDE à Maître Séverine CARDONEL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées (mais uniquement lorsqu’il déboute la société CARAYON de ses demandes) ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Infirmer le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu’il :
— REJETTE la requête en omission de statuer formée par la société CARAYON MENUISERIE (SASU),
— DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées,
— MET les dépens à la charge de la société CARAYON MENUISERIE (SASU).
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par la société CARAYON MENUISERIE,
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de 30 897 euros à la société CARAYON MENUISERIE en indemnisation de l’incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 août 2015,
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la première mise en demeure du 5 février 2018,
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ECARTER toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société AREAS DOMMAGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE la somme de 14 250 euros HT qu’elle a reconnue devoir dans ses courriers des 4 juillet et 15 novembre 2017.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 février 2019,
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE 13 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS ».
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société AREAS demande à la cour, au visa des jugements entrepris, des articles 564 du code de procédure civile, 1134, 1344-1 et 1343-2 du code civil, L. 114-1, L. 114-2, et L. 121-1 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d’appel par CARAYON MENUISERIE à hauteur de 14 250 euros HT, demande formée à titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société CARAYON MENUISERIE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES,
En effet,
— JUGER mal fondées les demandes de la société CARAYON MENUISERIE tant au titre de la marge bénéficiaire non garantie que de la remise commerciale non justifiée,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER CARAYON MENUISERIE de ses demandes au titre de la résistance abusive non établie,
— DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre AREAS DOMMAGES,
— JUGER AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,
— CONDAMNER CARAYON MENUISERIE à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. »
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formées par CARAYON au titre du contrat d’assurance
Le tribunal a débouté la société CARAYON de l’intégralité de ses demandes d’indemnité formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, et rejeté la requête en omission de statuer en découlant.
La société CARAYON sollicite l’infirmation des jugements entrepris sur ces points et la condamnation de son assureur au paiement de la somme totale de 30 897 euros en indemnisation de l’incendie, se décomposant comme suit : 10 590 euros au titre de sa marge bénéficiaire et 6 057 euros de remise commerciale accordée à la société PATHE dans le cadre des autres marchés passés auprès de cette société, outre 14 250 euros d’indemnité complémentaire reconnue par l’assureur. En cas de rejet de ses prétentions sur la marge bénéficiaire et la remise commerciale, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l’assureur à lui payer au moins cette somme de 14 250 euros, qui n’est pas une prétention nouvelle prohibée en cause d’appel, en ce qu’elle est réclamée depuis l’acte introductif d’instance et qu’au surplus elle tend au même fins que celles soumises aux premiers juges.
La société AREAS DOMMAGES sollicite la confirmation des jugements sur ce point et oppose que la marge bénéficiaire n’est pas garantie par la police souscrite, que la remise commerciale n’est pas justifiée et que la demande d’indemnité complémentaire revendiquée est irrecevable (14 250 euros HT) parce que formée pour la première fois en cause d’appel, et à tout le moins mal fondée.
a. Sur la demande au titre de la marge bénéficiaire (10 590 euros)
La société CARAYON expose en substance que :
— le principe indemnitaire de l’article L. 121-1 du code des assurances ne lui interdit en aucun cas de réaliser une marge ; il comprend une double limite, la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et « une déduction fixée à l’avance sur l’indemnité du sinistre » ; encore faut-il qu’une stipulation permette avec clarté à l’assureur d’opposer cette déduction ; or, au cas d’espèce, aucune disposition de la police d’assurance ne fait obstacle à l’intégration de la marge bénéficiaire à l’indemnisation des coûts de reconstruction ;
— la société AREAS DOMMAGES aurait ainsi dû l’indemniser de l’intégralité du coût de reprise de l’ouvrage, soit du montant des travaux facturés (217 857 euros), en ce comprise la marge bénéficiaire qu’elle évalue à un montant de 10 590 euros (5 %), de sorte que la retenue opérée par l’assureur est illégale ;
— la marge bénéficiaire constitue un préjudice matériel, et aucun motif contractuel ou économique ne justifie qu’une entreprise travaille « gratuitement » sans marge bénéficiaire.
La société AREAS DOMMAGES réplique en soutenant notamment que :
— la perte de marge répond à la définition du dommage immatériel, stipulée en page 5 des conditions générales, qui mentionne à titre d’exemple de préjudice pécuniaire « la perte d’un bénéfice », dès lors qu’elle ne résulte pas d’une atteinte directe à un bien corporel, mais d’une conséquence économique d’un fait dommageable ;
— or, la garantie A ne couvre pas les dommages immatériels ;
— l’assurance relative aux biens est indemnitaire et, en application de l’ article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
— or, la marge bénéficiaire est ce qui dépasse la valeur de la chose assurée au moment du sinistre en ce qu’elle est la différence entre le prix de vente et le coût de revient d’un produit, d’une chose ou encore d’une prestation ; cette marge bénéficiaire permet à l’entreprise de savoir combien elle gagne réellement à chaque fois qu’elle vend un produit, une chose ou une prestation ; dommage pécuniaire ou financier, elle constitue non un préjudice matériel mais un préjudice immatériel non garanti ;
— il n’y a pas de contradiction entre l’article 1.1 a) de la garantie A des conditions générales qui prévoit qu’est garanti le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l’assuré et l’article 1.51 de cette même garantie A, l’article 1.51 venant préciser l’article 1.1. a).
Sur ce,
Vu l’article 1134, devenu 1103 du code civil ;
Vu l’ article L. 121-1 du code des assurances ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières produites, signées par le sociétaire, qui a ainsi reconnu avoir reçu un exemplaire de chacun des documents constituant le contrat selon la stipulation mentionnée en préambule de ces conditions, que la société CARAYON a souscrit une garantie « dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » (page 4), correspondant à la garantie A des conditions générales applicables au contrat d’assurance Multirisque des entreprises de la construction.
Dans le cadre de cette garantie A, l’article 1.1 stipule (page 7 des CG) que « Dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons :
a) le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels :
. à l’ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître d’ouvrage,
. à l’ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.
[…]
b) le remboursement du coût de remplacement ou de remise en état des biens sur chantiers ayant subi un dommage matériel.
c) les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie, notamment frais de déblaiement, de déplacement des biens meubles, de transport.
[…]
Il est précisé que la garantie visée au paragraphe a) ci-dessus s’exercera :
. à votre bénéfice si vous effectuez vous-même les travaux de réparation ».
L’article 1.51 est relatif à l’estimation « des biens assurés », soit à la détermination de la valeur du matériel, des marchandises, des produits et du mobilier. Comme l’a relevé le tribunal, ce texte qui précise le mode d’estimation des biens matériels assurés ne fait pas en soi, obstacle à une prise en charge dépassant ces seuls biens.
Les conditions générales définissent en page 5, parmi d’autres définitions, les dommages matériels comme étant « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ».
Les dommages immatériels consécutifs sont définis comme étant « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice) » et les dommages immatériels non consécutifs comme étant « les préjudices économiques résultant d’un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti ou surviennent en l’absence de tout dommage corporel ou matériel ».
L’article 1.1 de la garantie A évoque les « dommages » sans autre précision, mais il est stipulé à fin de définir une garantie clairement dénommée « dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception ».
Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient clairement (a) « le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels à l’ouvrage non réceptionné ou à l’ouvrage provisoire ».
Comme l’a jugé le tribunal, cette garantie contractuelle couvre donc le « coût des réparations » par la société CARAYON de son propre ouvrage ; la police souscrite garantissant les travaux avant la réception de celui-ci par le maître de l’ouvrage et alors que l’ouvrage est encore détenu par l’entreprise de construction, en l’espèce la société CARAYON.
Le gain manqué (auquel correspond en réalité la perte de marge réclamée) en raison du temps pris par la reconstruction, au détriment d’un autre chantier, n’est en revanche pas garanti.
Les travaux garantis ne sont en effet pas de nouveaux travaux sur lesquels la société CARAYON aurait logiquement réalisé une marge commerciale, mais des travaux de reconstruction de son propre ouvrage dont la destruction est garantie dans les limites de la police qui ne couvre pas le gain le cas échéant manqué du fait de la reconstruction.
L’article 1.51, relatif à l’estimation « des biens assurés », soit à la détermination de la valeur du matériel, des marchandises et des produits, ne permet pas davantage la prise en considération d’une marge sur les travaux de réparation.
Ces clauses sont claires et précises, et ne nécessitent, au regard de la cohérence de la police souscrite, aucune interprétation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’interprétation invoquées par la société CARAYON, tant en application de l’article 1190 du code civil, que de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre la société CARAYON dans le détail de son argumentation, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à hauteur de 10 590 euros au titre de la marge bénéficiaire.
b. Sur la demande au titre de la remise commerciale (6 057 euros)
La société CARAYON soutient qu’elle est fondée à être indemnisée dans le cadre du remboursement du coût des réparations objet de la garantie A de la police d’assurance, de la retenue pratiquée au titre de la remise commerciale qu’elle avait accordée initialement à la société PATHE afin de former une offre concurrentielle et obtenir le marché, dès lors, notamment, que cette remise, ponctuelle, n’avait pas vocation à se reproduire, le sinistre ayant causé la reconstruction étant imprévisible.
La société AREAS DOMMAGES réplique en substance que la demande d’indemnisation formulée au titre de la remise commerciale n’est pas justifiée et que la proposition faite dans le cadre de la tentative de règlement amiable à hauteur de 3 000 euros ne vaut aucunement reconnaissance de garantie.
Sur ce,
Comme le fait valoir CARAYON, elle a exécuté le marché, ses travaux ont été détruits par un incendie qui ne lui est pas imputable. Les travaux de reconstruction qu’elle a réalisés ne peuvent être considérés comme un nouveau marché pour lequel elle aurait pu consentir une nouvelle remise.
La demande, au vu de la facture produite, est ainsi justifiée.
Le jugement est infirmé sur ce point et la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à verser à la société CARAYON, à titre d’indemnité complémentaire, la somme de 6 057 euros retenue de manière infondée, au titre de la remise commerciale accordée initialement, somme qui sera en application de l’article 1344-1 du code civil, augmentée des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 5 février 2018, capitalisés à compter du 6 février 2019, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, comme demandé par la société CARAYON.
c. Sur la demande au titre de l’indemnité complémentaire (14 250 euros)
Comme rappelé ci dessus, AREAS a réglé à son sociétaire une somme de 185 160 euros HT, après déduction de la marge bénéficiaire de 5 % et de la franchise de 1 800 euros, et adressé par courriel du 4 juillet 2017 une « quittance complémentaire et finale » de 14 250 euros HT (tenant compte d’une facture de 15 000 HT au titre de l’échafaudage de l’atrium).
Comme la société CARAYON le fait valoir, sa demande tendant au paiement de l’indemnité complémentaire reconnue due par AREAS n’est pas une demande nouvelle prohibée en cause d’appel par les articles 564 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’elle a d’abord été évoquée dès l’acte introductif de l’instance devant le tribunal ( page 4/8 de l’assignation, certes succinctement), puis explicitée devant ledit tribunal (page 8/10 des conclusions récapitulatives n°4 ).
Certes, comme l’a exactement relevé le tribunal dans le jugement ayant rejeté la requête en omission de statuer sur ce point, aucune demande à hauteur de 14 250 euros au titre d’une indemnité complémentaire n’était formulée devant lui dans le dispositif récapitulatif des écritures de la société CARAYON.
Par ailleurs, la décomposition de la somme de 30 897 euros figurait au terme de la discussion de ses conclusions récapitulatives n°4 (communiquées le 25 août 2022), intitulée « L’application de la police AREAS », alors même que la société CARAYON n’avait développé en son sein que deux parties, ainsi désignées :
. II. A « la nécessaire prise en compte de la marge bénéficiaire » ;
. II. B « la remise commerciale», avant d’aborder le point (III) de la « résistance abusive » étayant sa demande de 5 000 euros formulée à titre de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, et bien qu’aucun paragraphe n’était expressément dénommé « indemnité complémentaire », il était développé dans lesdites conclusions (page 8/10), de même que désormais dans celles soumises à la cour (page 30/39), que la somme de 17 250 euros HT correspondait précisément à celles de 14 250 euros proposée par AREAS au titre des travaux complémentaires, outre 3 000 euros pour la remise commerciale prise en charge partiellement.
Il s’en déduit nécessairement que l’indemnité complémentaire reconnue due par AREAS (14 250 euros) était inclue dans le solde de l’indemnité globale finale réclamé dans le dispositif des conclusions soumises au tribunal (soit 30 897 euros se décomposant comme suit : 10 590 euros au titre de la marge bénéficiaire, 6 057 euros au titre de la remise commerciale, et enfin 14 250 euros au titre de l’indemnité complémentaire visée dans la proposition de règlement du 4 juillet 2017).
Le fait que AREAS sollicitait du tribunal qu’il déboute la société CARAYON « de ses demandes mal fondées, tant au titre de la marge bénéficiaire non garantie que de la remise commerciale non justifiée », est quant à lui inopérant, dès lors que cette société demandait également de « débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires » dirigées contre elle.
Le jugement ayant rejeté la requête en omission de statuer est en conséquence infirmé.
La demande indemnitaire complémentaire est non seulement recevable, mais bien fondée, dès lors que l’assureur a reconnu la devoir dans son courriel du 4 juillet 2017 (« vous trouverez en pièce jointe une quittance complémentaire et finale de 14 250 euros HT »).
Il y sera ainsi fait droit, outre les intérêts, capitalisés, dans les termes précisés au présent dispositif.
La franchise étant déjà déduite, et le plafond de garantie n’étant pas atteint, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, au demeurant non contestés par la société CARAYON.
2. Sur la demande formée par CARAYON au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Le tribunal a débouté la société de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.
Non seulement le refus de versement du solde de l’indemnité d’assurance réclamé s’est avéré in fine en partie justifié, mais l’assureur a pu se méprendre, au vu des faits de l’espèce, sur la portée de son obligation contractuelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le tribunal a :
— par jugement du 28 septembre 2023 :
. CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à supporter les dépens de l’instance ;
. ACCORDE à Maître Séverine CARDONEL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
. CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— par jugement du 30 novembre 2023 : mis les dépens à la charge de la société CARAYON.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs des jugements entrepris sont infirmés.
Partie perdante pour une part de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, requête en omission de statuer comprise, et dont distraction, ainsi qu’ à payer à la société CARAYON, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel, à la somme de 3 000 euros.
La société CARAYON sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme les jugements entrepris en leurs dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le jugement rendu le 8 septembre 2023 a débouté la société CARAYON de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par la société CARAYON MENUISERIE ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE la somme de 30 897 euros en indemnisation de l’incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 août 2015, avec intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter du 5 février 2018 ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, de première instance et d’appel, requête en omission de statuer comprise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AREAS DOMMAGES de sa demande formée de ce chef ainsi qu’au titre des dépens.
La greffiere La présidente de chambre
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