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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/16104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 juillet 2025, N° 16/10932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA3F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Juillet 2025 – Juge commissaire de [Localité 11] – RG n° 16/10932
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207,
à
DÉFENDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [L],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [E] [W] EPOUSE [L]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a résolu le plan de redressement qui avait été arrêté le 24 juin 2010 à l’égard de M.[L], exerçant la profession de conseil en affaires et gestion, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la SCP BTSG en la personne de Maître [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ouverture de la liquidation judiciaire a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 4 septembre 2018.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d’un bien immobilier situé [Adresse 3], décidé l’ouverture d’un appel d’offres, dit que les offres d’achat devront être déposées ou envoyées à l’étude du liquidateur au plus tard le 28 novembre 2025 à 17H et dit que les offres seront examinées à l’audience du 9 décembre 2025.
Le 25 juillet 2025, M.[L] et son épouse Mme [W] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 septembre 2025, M.[L] a fait assigner la SCP BTSG, en la personne de Maître [O], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
Mme [E] [W] épouse [L] est volontairement intervenue à l’instance en référé, en demandant à être reçue en son intervention et en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 8 juillet 2025.
La SCP BTSG, en la personne de Maître [O], ès qualités, représentée à l’audience par son conseil, s’est opposée à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
— Sur l’intervention volontaire de Mme [W] épouse [L]
Mme [W] épouse [L] expose qu’en sa qualité d’appelante elle est recevable à intervenir volontairement au soutien de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
L’intervention volontaire de Mme [W] épouse de M.[L], mariée sous le régime de la communauté légale, et occupante de la maison dépendant de la communauté dont la vente a été ordonnée, n’est pas contestée. L’intervention volontaire sera jugée recevable.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
M.[L] expose liminairement que la plupart des biens propres et communs lui appartenant ont déjà été vendus à l’exception du bien visé dans l’ordonnance qui constitue sa résidence principale et celle de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale, qu’ainsi le liquidateur a pu recouvrer un actif de l’ordre de 1,9 million d’euros pour un montant de créances de 2,4 millions d’euros, que la valeur de la maison objet de l’ordonnance, qui est comprise entre 900.000 euros et 1.100.000 euros, excède donc les créances encore dues.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il invoque:
— un moyen d’annulation de l’ordonnance pris de la violation du principe du contradictoire consécutif à son défaut de convocation et de communication de la requête et des pièces,
— un moyen d’infirmation en ce que la motivation de l’ordonnance tend à l’exclure du bénéfice de l’article L526-1 du code de commerce qui consacre l’insaisissabilité par les créanciers de la résidence principale, et ce antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, affirmant que la maison de [Localité 10] constitue sa résidence principale avec son épouse et que l’adresse parisienne invoquée par le liquidateur correspond uniquement à un studio qu’il loue à [Localité 11] pour les besoins de son activité professionnelle.
Mme [W] épouse [L] fait valoir que l’ordonnance encourt d’une part, l’annulation en ce qu’en sa qualité de conjoint du débiteur, elle n’a pas été régulièrement appelée pour être entendue avant la décision autorisant la vente du bien immobilier dépendant de la communauté, d’autre part, la réformation en ce que la vente autorisée porte sur le domicile du couple et donc de M.[L] et n’est en conséquence pas saisissable par les créanciers professionnels en application de l’article L526-1 du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire dénie l’existence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation. Il expose que dans le cadre de son plan de continuation, M.[L] s’était engagé à vendre l’intégralité de son patrimoine immobilier pour désintéresser ses créanciers, que six de ses sept biens ont été vendus, qu’il demeure cependant une insuffisance d’actif d’environ 700.000 euros d’où la nécessité de réaliser la totalité des biens.
Il précise que Mme [W] épouse de M.[L] a été dûment convoquée devant le juge-commissaire, qu’aucune forme particulière n’est exigée par les articles R642-36-1 et R641-30 alinéa 1er du code de commerce pour la convocation du débiteur et de son conjoint, les convocations revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ étant régulières.
En réplique au moyen portant sur l’insaisissabilité de la maison de [Localité 10], il objecte que M.[L] ne réside pas de façon habituelle dans ce bien, l’enquête à laquelle il été procédé démontrant que son lieu de vie effectif est situé [Adresse 8]. Il ajoute que la maison située à [Localité 10] étant grevée d’hypothèques au profit du Trésor Public, si elle sortait du périmètre de la liquidation judiciaire, les créanciers bénéficiant de ces sûretés appréhendraient cette maison au détriment de l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire. Il ajoute que la demande de suspension de l’exécution provisoire est dépourvue d’intérêt, dès lors que l’ordonnance dont appel se limite à déterminer les modalités de réalisation de l’actif immobilier et ne prononce pas la vente effective, que la démarche de M.[L] s’inscrit dans une stratégie systématique d’obstruction, visant à différer la réalisation de cet actif et en conséquence à retarder le désintéressement des créanciers.
Sans préjudice du débat portant sur la régularité des convocations adressées à M.[L] et à son épouse, il ressort des pièces communiquées l’existence d’une contestation sérieuse sur le caractère au non saisissable, par le liquidateur judiciaire, du bien immobilier situé [Adresse 3] au regard de l’article L526-1 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015, selon lequel les droits d’une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
En effet, la maison située [Adresse 2] à [Localité 10] dépend de la communauté des époux [L], mariés sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 6] 1979. Il n’est pas contesté que Mme [W] épouse de M.[L] y a sa résidence principale et il n’est pas allégué que le couple serait divorcé ou même séparé de corps.
Il ressort de l’enquête effectuée par un détective privé à la diligence du liquidateur, que M.[L] a été vu les 3, 6 et 18 mars 2025 sortant le matin d’un immeuble situé [Adresse 8] dans lequel il dispose d’un appartement, et qu’il n’a en revanche pas été vu au [Adresse 4] à [Localité 10] les 9, 13 et 14 février 2025.
M.[L] précise que s’il est bien locataire d’un logement à cette adresse parisienne, il ne s’agit aucunement de sa résidence principale mais seulement d’un pied-à terre pour l’exercice de sa profession.
Il communique dix attestations émanant de proches, notamment d’une voisine immédiate, certifiant rencontrer régulièrement l’intéressé [Adresse 2] à [Localité 10], ou à proximité. Un chauffeur de taxi certifie venir régulièrement chercher et ramener M.[L] à cette adresse pour le conduire à des matchs de foot de l’AS de [Localité 10].
L’avis d’imposition des époux [L] sur les revenus 2024 établi en 2025, mentionne l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 10], il en va de même de la taxe foncière 2025 relative à ce bien.
Un extrait Papers de la société GCG Conseil immatriculée en 2018, dont M.[L] est le président, mentionne également l’adresse cannoise comme lieu d’établissement.
L’administration fiscale a par ailleurs adressé à M.[L] [Adresse 2] à [Localité 10], la taxe d’habitation 2024 pour le logement du [Adresse 7] à [Localité 11]. Eu égard à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, il peut en être déduit que l’administration ne considère pas l’adresse parisienne comme constituant la résidence principale de M.[L].
En présence d’un moyen sérieux soumis à la cour d’appel, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [W] épouse [L],
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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