Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 20 NOVEMBRE 2025
N° : 241 – 25
N° RG 24/00058
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5GY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 03 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293545880716
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour conseil, Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée 29 avril 2020, la société Cofidis a consenti à M. [X] [O] un prêt personnel d’un montant de 24'000'euros, remboursable en 84 mois avec intérêts au taux nominal de 5,52'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 19 novembre 2022 et mis en demeure l’emprunteur, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 26 novembre 2022, de lui régler la somme totale de 22'043,31 euros.
Par acte du 24 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 22'043,31 euros majorée des intérêts au taux de 5,52'% à compter du 19 novembre 2022 et, subsidiairement, pour entendre prononcer la résolution du contrat de crédit et obtenir paiement des mêmes sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, en retenant que la société Cofidis devait être déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, faute d’établir que l’offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur comme le prescrit l’article L. 312-21, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré la SA Cofidis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 29 avril 2020 entre la SA Cofidis et M. [X] [O],
— condamné M. [X] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 15'526,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— privé la SA Cofidis de la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code de la consommation,
— débouté la SA Cofidis de ses autres demandes,
— condamné M. [X] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [O] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, signifiées le 5 février suivant à M. [O], la société Cofidis demande à la cour de':
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 22'043,31'euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2022,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [X] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 15'526,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [O], assigné le 5 février 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ai constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 et que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions des articles du code de la consommation précités, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La jurisprudence nationale est en conséquence désormais fixée, depuis un arrêt de revirement de la première chambre civile du 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.
Une telle reconnaissance ne constitue qu’un simple indice, que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Cofidis ne conteste pas que la clause de l’offre de prêt litigieux selon laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation constitue un simple indice et verse aux débats, pour compléter l’indice que constitue la signature de l’emprunteur sous cette clause, la copie de l’intégralité de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir adressée à l’intimé avec un courrier d’accompagnement daté du 22 avril 2020.
Un tel document, qui émane du seul prêteur, n’est cependant pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (v. par ex. Civ. 1, 28 mai 2025, n° B 24-14.679).
La société Cofidis échoue dès lors à établir la preuve de l’exécution de son obligation légale envers l’intimé.
Par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 ou L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. [O] sera condamné à régler à la société Cofidis, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 15'526,35 euros en principal (capital 24'000 ' règlements 8'473,65).
En application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal, lequels courent à compter de la mise en demeure.
Par confirmation du jugement déféré, la somme de 15'526,35 euros au paiement de laquelle M. [O] a été condamné sera dès lors majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2022, date de réception du courrier valant mise en demeure.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel de 5,52'% l’an, il convient de prévoir, par infirmation du jugement entrepris, non pas que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquera pas, mais que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an.
La société Cofidis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a privé la société Cofidis de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
DIT que pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée, les intérêts légaux, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Cofidis formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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