Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 octobre 2024, N° 24/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05274 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3MZ
Ordonnance de référé (N° 24/01096)
rendue le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
L’Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 8] exerçant sous la dénomination de [Localité 8] Métropole Habitat (LMH)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est gérant de la société Afkoi France dont l’activité consiste en l’élevage de carpes Koï. Il est à cette fin propriétaire d’un garage à usage professionnel et occupé par la société dont il est le gérant situé [Adresse 6] à [Localité 11].
L’établissement public [Localité 8] métropole habitat (LMH) est propriétaire d’une voirie privée cadastrée section AW [Cadastre 7] à [Localité 11], désignée sous le vocable « [Adresse 9] ».
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [X] a sollicité auprès de LMH l’établissement d’une servitude de passage sur la voirie privée de LMH, et des servitudes de raccordement aux réseaux d’assainissement, d’eau potable et électrique et d’évacuation des eaux pluviales de LMH.
Par courriel du 26 septembre 2022, LMH indiquait à M. [X] qu’elle ne lui consentait pas les servitudes demandées.
Se prévalant de la réalisation de travaux par M. [X] sur la voirie lui appartenant, LMH a attrait celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par exploit du 26 juin 2024 afin d’obtenir, notamment, la condamnation sous astreinte de M. [X] à remettre la parcelle dans son état antérieur.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— relevé que l’article 835 du code de procédure civile n’exige par l’urgence ;
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ;
— déclaré recevables les demandes formées par LMH ;
— condamné M. [X] à prendre les dispositions utiles pour assurer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la remise en état complète à leur état antérieur au creusement de tranchées qu’il avait entrepris sur la parcelle cadastrée AW n° [Cadastre 7] à [Localité 11], propriété de LMH, désignée comme «[Adresse 10] », dont l’existence a été constatée par les procès-verbaux établis par Me [L], commissaire de justice, le 31 janvier 2023, et par Me [W], commissaire de justice. le 8 juin 2023 (à hauteur du [Adresse 4] [Localité 11], une tranchée venant du garage se trouvant sur le trottoir opposé au 51, venant couper sur la largeur la chaussée et se trouvant entre deux regards présents à cet endroit, à proximité du garage et, de l’autre côté, au niveau de l’intersection donnant vers la [Adresse 10]) et ce, passé ledit délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
— s’est réservé le contentieux éventuel concernant la liquidation de cette astreinte ;
— condamné M. [X] aux dépens dont distraction est ordonnée au profit de Me Lorthiois, avocat au barreau de Lille, membre de l’association Montesquieu avocats ;
— condamné M. [X] à verser à LMH 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par M. [X] au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 juin 2025, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Relevé que l’article 835 du code de procédure civile n’exige pas l’urgence,
Ecarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X],
Déclaré recevables les demandes formées par LMH,
Condamné M. [X] à prendre les dispositions utiles pour assurer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la remise en état complète à leur état antérieur au creusement de tranchées qu’il avait entrepris sur la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 7] à [Localité 11], propriété de LMH, désignée comme « [Adresse 10] », dont l’existence a été constatée par les procès-verbaux établis par Me [L], commissaire de justice, le 31 janvier 2023, et par Me [W], commissaire de justice, le 8 juin 2023 (à hauteur du [Adresse 4] [Localité 11], une tranchée venant du garage se trouvant sur le trottoir opposé au 51, venant couper sur la largeur de la chaussée et se trouvant entre deux regards présents à cet endroit, à proximité du garage et, de l’autre côté, au niveau de l’intersection donnant vers la [Adresse 10]) et ce, passé ledit délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
S’est réservé le contentieux éventuel concernant la liquidation de cette astreinte,
Condamné M. [X] aux dépens dont distraction est ordonnée au profit de Me Thierry Lorthiois avocat au Barreau de Lille, membre de l’association Montesquieu avocats,
Condamné M. [X] à verser à LMH 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande formulée par M. [X] au titre des frais irrépétibles,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les conditions visées par les articles 834 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— débouter LMH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère abusif du refus de servitude opposé par LMH ;
— débouter LMH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— débouter LMH de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner LMH au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LMH au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner LMH aux entiers dépens.
Il soutient que LMH ne justifie pas de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, qu’il invoque d’ailleurs tardivement. Il indique que les travaux litigieux ont été réalisés après qu’il a reçu un arrêté municipal de la métropole européenne de [Localité 8] le 18 janvier 2023, la première contestation de LMH étant formée le 24 mai 2024. Il ajoute que la [Adresse 10] est en cours de classement auprès de la métropole européenne de [Localité 8] et que ce classement interviendra au cours de l’année 2025, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré par LMH, et qu’il dispose d’une attestation de conformité quant au raccordement au réseau d’assainissement délivrée par la métropole européenne de [Localité 8], de sorte que le trouble manifestement illicite est exclu. Il ajoute avoir informé LMH le 1er septembre 2022 qu’Enedis et Iléo prendraient contact avec lui pour obtenir l’accès à la chaussée et réaliser les travaux de raccordement, de sorte que LMH était parfaitement informé de l’état d’avancement des travaux.
A titre subsidiaire, il soutient que le refus de servitude opposé par LMH est abusif en ce qu’il est intervenu après de nombreuses démarches couteuses, telle que la réalisation de devis, et au motif du prochain classement de la voirie auprès de la métropole européenne de [Localité 8], de sorte qu’en réalité le motif de refus était déjà établi sans que les démarches d’investigation ne soient nécessaires. Il indique que les travaux réalisés étaient bien nécessaires et n’ont pas causé de préjudice à LMH.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 juin 2024, LMH demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
— rejeter l’appel interjeté par M. [X],
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors qu’il existe une atteinte au droit de propriété, ce qui est le cas dès lors que M. [X] a réalisé des travaux sur la parcelle lui appartenant sans son autorisation. Il ajoute que les autorisations transmises par la métropole européenne de [Localité 8] sont sans incidence dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des lieux, ces autorisations étant octroyées sous réserve des droits des tiers et notamment du propriétaire des lieux. Il ajoute avoir informé M. [X] dès le 16 mars 2023 de la difficulté en le mettant en demeure de remettre les lieux en l’état, l’accusé de réception de ce courrier étant produit au débat. Il mentionne encore qu’aucune certitude quant au classement de la voirie auprès de la métropole européenne de [Localité 8] n’est acquise et que celle-ci a précisé que la voie litigieuse constituait une voie privée ne faisant pas partie de sa domanialité.
En réponse à l’argumentaire développé par M. [X] sur le refus abusif de servitude, LMH renvoie aux échanges entre les parties déterminant que les frais d’investigation exposés étaient sans incidence sur l’issue de la demande de servitude et qu’il lui a été rappelé que les éventuels travaux ne pourraient intervenir avant l’établissement de servitude par acte authentique. Il ajoute qu’il ne s’agissait pas de servitudes légales de sorte que M. [X] ne peut opposer une situation de nécessité engageant LMH à consentir les servitudes demandées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que M. [X] relève appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance sans pour autant développer de moyen à hauteur d’appel quant à la fin de non-recevoir rejetée par le premier juge, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de remise en état sous astreinte
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, LMH verse l’acte de propriété de la parcelle litigieuse, cette qualité ne lui étant pas déniée par M. [X] à hauteur d’appel.
Il est établi par le procès-verbal de constat dressé par Me [L], commissaire de justice, le 31 janvier 2023, qu’une tranchée a été réalisée à hauteur du [Adresse 3] à [Localité 11], venant du garage se trouvant sur le trottoir opposé au n°51, la terre étant retournée au niveau de la porte de ce garage, ainsi que la présence d’un permis de construire sans mention lisible. Les photographies jointes à ce procès-verbal établissent la réalité des travaux décrits par le commissaire de justice. Ces éléments sont complétés par le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 8 juin 2023 qui détermine la présence d’une tranchée récemment rebouchée, une plaque de protection couvrant l’extrémité de la tranchée.
M. [X] ne conteste pas être à l’origine de ces travaux, ni d’ailleurs le fait qu’ils aient été réalisés pour partie sur une parcelle appartenant à LMH.
Ces seuls éléments sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite du fait de l’atteinte au droit de propriété de LMH, dès lors qu’aucune autorisation de LMH n’est produite par M. [X] quant aux travaux réalisés. Au contraire, il ressort du courriel du 26 septembre 2022 que LMH a fait état d’un refus de consentir les servitudes demandées.
M. [X] était ainsi parfaitement informé de l’absence d’autorisation des travaux et, en outre, LMH relève à juste titre qu’il lui avait indiqué, par courriel du 1er septembre 2022, que la réalisation de travaux ne pourrait être envisagée avant qu’un acte authentique de création de servitude n’intervienne (pièce 10 de LMH).
Le caractère abusif du refus de service excède en outre les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite et en tout état de cause M. [X] ne démontre pas que l’autorisation de servitudes était acquise de la part de LMH, qui a au contraire fait procéder à une instruction de ces demandes, ce qui établit que l’accord de LMH ne relevait pas de l’évidence.
S’agissant des autorisations données par la métropole européenne de [Localité 8] dont se prévaut M. [X], elles sont indifférentes quant à la qualité de propriétaire de LMH et rappellent que l’accord du propriétaire des lieux devra être sollicité (courriel de la métropole européenne de [Localité 8] du 22 février 2022 pièce n° 11 de LMH).
Enfin, si M. [X] invoque un classement imminent de la parcelle litigieuse au domaine de la métropole européenne de [Localité 8], il résulte de cet argumentaire en lui-même que tel n’était pas le cas lors de la réalisation des travaux.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [X] à remettre en état les lieux sous astreinte, sauf à préciser que le délai d’un mois pour réaliser la remise en état courra à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant une période de trois mois à l’issue de ce délai d’un mois.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
M. [X] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à LMH la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la demande formée par M. [X] aux mêmes fins étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 29 octobre 2024 sauf à préciser que le délai d’un mois pour réaliser la remise en état courra à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant une période de trois mois à l’issue de ce délai d’un mois ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à l’établissement public [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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