Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1152
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSPD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 Novembre à 8h15
Nous H. RATINAUD, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [F]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 octobre 2024 à 17 h 55 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 octobre 2024 à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[N] [F]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [C], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X][H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[D] se disant [N] [F] né en 2004 a été incarcéré du 24 juin 2023 au 25 octobre 2024 au Centre Pénitentiaire de [Localité 3] où il a exécuté plusieurs peines d’emprisonnement.
Le 23 octobre 2024, le Préfet de la Haute Garonne a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Cet arrêté lui a été notifié le 25 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024 le Préfet de la Haute Garonne a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention. Cet arrêté lui a été notifié le 25 octobre 2024.
A sa sortie de détention, il a été pris en charge par le centre de rétention administrative de [Localité 1].
Le 28 octobre 2024 le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.
Le 25 octobre 2024 [D] se disant [N] [F] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge des Libertés et de la Détention de
TOULOUSE a rejeté les moyens soulevés, a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] se disant [N] [F] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de [D] se disant [N] [F] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2024 à 17 heures 55.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [D] se disant [N] [F] soutient que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé père d’un enfant de 7 mois dont la mère est de nationalité française, ce qui est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs il considère que les raisons impérieuses de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à l’ordre public invoquées ne sont pas justifiées et qu’il n’a pas été procédé à l’examen de l’état de vulnérabilité de [D] se disant [N] [F] alors même que ce dernier présente des troubles psychologiques. Il rajoute que la Préfecture ne justifie pas de diligences réelles et effectives pour s’assurer de l’éloignement de [D] se disant [N] [F].
Le Préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que [D] se disant [N] [F] a déjà été condamné à plusieurs reprises ce en quoi il constitue une menace pour l’ordre public, que s’agissant de l 'enfant il ne l’a pas reconnu, que par ailleurs il n’a pas de résidence sur le territoire français ni de passeport et de billet retour. S’agissant des perspectives d’éloignement une demande de laisser passez consulaire a été adressée le 23 octobre 2024 aux autorités algériennes.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— sur le moyen tiré du défaut de motivation
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de la situation personnelle de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation sauf à préciser que si [D] se disant [N] [F] prétend être le père d’une fille qui serait âgée de 7 mois, cet élément ne repose que sur les seules affirmations de l’intéressé, sa seule incarcération n’étant pas un obstacle au fait qu’il puisse faire les démarches nécessaires pour reconnaître son enfant. En l’absence de tout lien établi avec cet enfant il ne peut être recevable à invoquer l’intérêt supérieur de ce dernier.
Ainsi le Préfet a pris en compte dans sa décision la situation complète de [D] se disant [N] [F] et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation comme l’a indiqué le premier juge dans sa décision.
sur le moyen tiré de la non prise en compte de l’état de vulnérabilité
Contrairement à ce qui est affirmé par [D] se disant [N] [F] l’autorité préfectorale a pris en compte un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé en indiquant dans l’arrêté de placement en rétention administrative que [D] se disant [N] [F] ne justifie d’aucune vulnérabilité alors même que ce dernier avait indiqué lors de l’entretien avec la police qu’il ne souhaitait pas porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un état de vulnérabilité.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le fond
Les diligences doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention.
En l’espèce il n’est nullement contesté que les autorités algériennes ont été saisies de la situation de [D] se disant [N] [F] dès le 23 octobre 2024 d’une demande de laisser-passez consulaire, qu’en l’état de la situation aucun élément ne permet de penser que l’éloignement de [D] se disant [N] [F] serait impossible dans le délai de prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 octobre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [N] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE H. RATINAUD,.
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