Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1457
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/05/2026
Dossier : N° RG 24/02587 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6RS
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. [C] [K] [V]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] [K] [V]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 529 112 468
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LABAT de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, caisse régionale assurances et mutuelles agricole d’OC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 851 557, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 23/990
EXPOSE DU LITIGE
La société [L] développe une activité d’exploitation agricole sur la commune d'[Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques.
Dans le cadre d’une reconversion d’élevage laitier en séchage et stockage de céréales, la société [L] a souhaité faire modifier un bâtiment existant pour y stocker du maïs. Elle a ainsi procédé à la démolition de bâtiments anciens pour pouvoir ensuite construire un bâtiment en bloc de ciment.
Elle a commandé le 31 juillet 2018 à la société [C] [K] [V], des blocs de béton empilables sans scellement de type 'Bascoblocs [C]' pour un montant de 61 200 € TTC.
Les blocs de béton ont été livrés les 7 et 22 août 2018. M. [L] les a utilisés pour monter lui-même les murs de son hangar. Les travaux ont été achevés en septembre 2018.
Le stockage du maïs sec a débuté début octobre 2018.
Cependant, à la suite d’une déstabilisation du mur en façade Sud survenue le 15 octobre 2018, la société [C] [K] [V] a suggéré la mise en place de renforts en Bascoblocs, ce qui a donné lieu à une nouvelle commande de blocs d’un montant de 9 213,60 €.
Le 29 octobre 2018, le pan Nord en préfabriqué s’est effondré, entraînant dans sa chute un bâtiment adjacent contenant du matériel agricole, une voiture, un tracteur et une cuve de stockage d’engrais.
La société [L] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance Groupama d’Oc qui a accepté de régler à son assuré, le 3 août 2021, la somme de 22 648,33 euros correspondant à la destruction du tracteur.
Par acte du 24 octobre 2019, l’EARL [L] a alors assigné la SARL [C] [K] [V], la SAS Etablissements Lagune Frères et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande d’expertise et M. [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2021.
Par acte du 9 mai 2023, la compagnie d’assurance Groupama d’Oc a assigné la SARL [C] [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de déclarer recevable sa demande en tant que subrogée dans les droits de son assurée et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 22 648,83 €.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable la demande de Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de l’EARL [L],
— condamné la SARL [C] [K] [V] à payer à Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de L’EARL [L], la somme de 22 643,83 €,
— condamné la SARL [C] [K] [V] à payer à Groupama d’Oc la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [C] [K] [V] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que :
— l’EARL [L] était assurée auprès de la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en vertu d’un contrat n° 310275162026 conclu le 1er avril 2011 portant sur un tracteur agricole et que celui-ci a été détruit à la suite d’un sinistre lié à l’effondrement du hangar, de sorte que la compagnie d’assurances a versé la somme de 22 648,83€ à l’EARL [L],
— le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire, à savoir 70% pour la société [C] [K] [V] et 30% pour l’EARL [L] – qui en sa qualité de constructeur, aurait dû s’enquérir des conditions de mise en oeuvre des blocs et de la capacité maximale de l’ouvrage – est constesté utilement par la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, dès lors que la société [C] [K] [V] avait toutes les informations pour éviter l’effondrement du mur en façace Nord et qu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne formulant aucune recommandation spécifique à sa cliente avant la livraison des blocs et en ne préconisant pas une étude de dimensionnement,
— la société [C] [K] [V], qui n’a pas constitué avocat, ne le conteste pas, de sorte qu’elle doit être déclarée entièrement responsable du sinistre et être condamnée à payer la somme de 22 648,83 € à la compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de l’EARL [L].
Par déclaration du 11 septembre 2024, la SARL [C] [K] [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [C] [K] [V], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et en tous cas bien fondée dans les fins de son appel,
Ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 20 février 2024,
— juger que Groupama d’Oc ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société [L],
— débouter Groupama d’Oc de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— juger que la responsabilité de la société [L] est engagée,
— débouter Groupama d’Oc subrogée dans les droits de la société [L] de l’intégralité de ses demandes,
À titre très subsidiaire,
— constater que Groupama d’Oc subrogée dans les droits de la société [L] ne justifie pas ses demandes de dommages et intérêts,
— débouter Groupama d’Oc subrogée dans les droits de la société [L] de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations à hauteur de 70 % conformément au rapport d’expert judiciaire
— limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 15.854,18 €,
— condamner Groupama d’Oc à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Groupama d’Oc aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SARL [C] [K] [V] fait valoir, au visa des articles 1231 et suivants du code civil :
— à titre principal, que la compagnie Groupama d’Oc ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société [L],
— à titre subsidiaire, que sa responsabilité n’est pas engagée : c’est à tort que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité au motif qu’elle serait responsable d’un défaut d’information, d’un défaut de demande d’information et d’une absence d’étude préalable. Elle ajoute que l’origine de l’effondrement partiel du mur Nord du casier de stockage est liée à une surcharge de maïs imputable à la société [L],
— qu’elle est un fournisseur et non un constructeur. Elle vend des matériaux de construction, mais ne préconise pas de conseils de construction. Il ne lui appartenait donc pas d’alerter la société [L] d’un quelconque surchargement,
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucun vice du produit fourni,
— qu’aucune faute quelconque ne peut lui être reprochée,
— qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reprohcé et ce, d’autant plus que la société [L] n’est pas un simple particulier, mais un professionnel qui a construit lui-même l’ouvrage litigieux sans faire appel à un bureau d’études ou à un maître d’oeuvre,
— à titre très subsidiaire, que la compagnie d’assurances Groupama d’Oc ne verse aucune pièce justificative relative au paiement de la somme de 22 648,83 euros au profit de la société [L],
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice autre que celui retenu au titre des travaux de reprise qui n’ont pas été indemnisés par la compagnie d’assurances Groupama d’Oc,
— à titre très infiniment subsidiaire, qu’il convient de limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge à la somme de 15 854,18 € (qui était le montant de la demande formulée à titre subsidiaire par Groupama d’Oc), soit 70 % de 22 648,83 €, la société [L] étant, selon l’expert judiciaire, responsable à hauteur de 30% du sinistre.
*
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 20 février 2024,
Par conséquent,
— débouter la société [C] [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [C] [K] [V] à verser à Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de son assuré, l’EARL [L], la somme de 22 648,83 €,
— condamner la société [C] [K] [V] à verser à Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de son assuré, l’EARL [L], la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [C] [K] [V] aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Géraldine Jambon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses conclusions, la compagnie d’assurances Groupama d’Oc fait valoir, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1112-1, 1231-1 et 1602 du code civil, que :
— elle a produit devant le tribunal judiciaire, la quittance justifiant qu’elle s’est acquittée de la somme de 22 648,83 € le 3 août 2021 auprès de la société [L],
— la société [C] [K] [V] est également le fabricant habituel du béton et l’auteur des préconisations relatives au renfort du mur en façade nord, de sorte qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne remplissant pas son obligation de conseil et d’information,
— la société [C] [K] [V], seule professionnelle, a vendu les blocs sans communiquer la moindre étude et sans connaître le stock de maïs chargé par la SARL [L],
— un procès-verbal de constat et une expertise amiable ont permis de déterminer la valeur des biens détruits, sans quoi la compagnie d’assurances n’aurait jamais indemnisé son assuré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance par Groupama d’Oc
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l’assureur peut en être rapportée par tous moyens (Civ 2e, 9 décembre 2021 n°20-15.571).
En l’espèce, la compagnie Groupama, assureur de l’EARL [L], verse aux débats une quittance signée de son assurée en date du 4 août 2021, aux termes de laquelle cette dernière reconnait 'accepter de Groupama d’Oc une indemnité de 22 648,83 euros en règlement du matériel John Deere 6420 survenu le 30 octobre 2018" et que 'moyennant ce paiement, je me déclare indemnisé'.
Il en résulte que la compagnie Groupama justifie avoir indemnisé son assurée à hauteur de 22 648,83 euros suite au sinistre survenu le 30 octobre 2018, correspondant à la destruction du tracteur situé dans le bâtiment adjacent.
La compagnie Groupama est donc subrogée dans les droits et actions de son assurée, l’Earl [L]. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les responsables du sinistre
L’expert judiciaire du 21 décembre 2021 relève que :
> M. [L] a procédé lui-même à l’édification des murs de son hangar entre août et septembre 2018, en empilant les blocs de béton fournis par la société [C] [K] [V], en suivant les conseils du fabricant, mais sans notice de montage. L’expert précise également qu’aucune étude spécifique préalable n’a été menée et qu’aucun maître d’oeuvre n’a suivi les travaux.
> la société [C] [K] [V] a mis au point, fabriqué les blocs en béton empilables et les a fournis à l’Earl [L]. Elle n’a pas informé préalablement M. [L] des conditions d’utilisation, ni précisé formellement qu’une étude spécifique de dimensionnement était nécessaire.
Elle ne s’est pas alarmée de la déformation du mur en façade Sud au moment du premier sinistre. Elle a alors proposé de mettre en place des contreforts perpendiculaires (ce qui a été fait de façon empirique en façade Sud, mais pas sur le pan Nord qui s’est finalement effondré fin octobre), sans vérifier si la hauteur du stockage de maïs derrière le mur était conforme aux données de l’abaque.
Il attribue le sinistre à :
— un défaut d’information de la part le la société [C] [K] [V], cette dernière n’ayant formalisé aucune recommandation spécifique avant la fourniture des blocs et la construction du bâtiment de stockage par l’Earl [L],
— un défaut de demande d’information de la part de M. [L], qui a édifié lui-même un bâtiment de stockage à l’aide de [K] blocs. Dans ce cadre, il a fait office de constructeur et aurait dû s’enquérir des capacités de chargement de son bâtiment.
— l’absence d’étude préalable : l’expert observe qu’aucune étude préalable permettant de déterminer la hauteur possible de stockage de maïs en fonction de la hauteur et de l’épaisseur du mur n’a été ni recommandée ni faite, ni avant la construction du bâtiment de stockage, ni après la déformation du mur Sud début octobre 2018. Il note qu’un 'renforcement empirique a alors été préconisé par la société [C] [K] [V] et mis en oeuvre par M. [L]'.
— un chargement excessif : l’expert constate que 'M. [L] a procédé au chargement de maïs sans s’inquiéter des capacités de résistance du mur en [K] blocs'.
— la non prise en charge des signaux d’alerte : l’expert relève 'qu’après la déformation du mur en façade Sud dans le courant du mois d’octobre 2018, les dirigeants de la société [C] [K] [V] se sont déplacés sur le chantier, mais ne se sont pas interrogés sur les causes de cette déformation, se contentant de recommander un renforcement du mur avec des blocs supplémentaires sans étendre cette précaution au pan Nord qui s’est finalement effondré fin octobre 2018. M. [L] n’a pas non plus jugé utile de le faire'.
Au vu de l’ensemble de ses constatations circonstanciées, l’expert impute la responsabilité principale du sinistre à la société [C] [K] [V] à hauteur de 70 % (cette dernière ayant toutes les informations pour éviter l’effondrement du mur en façade Nord) et une part de responsabilité secondaire à l’Earl [L] à hauteur de 30%, dès lors que cette dernière en tant que constructeur, aurait dû s’enquérir des conditions de mise en oeuvre des [K] blocs (étude préalable de dimensionnement) et de la capacité maximale du bâtiment de stokages (abaques de chargement).
Ni la société [C] [K] [V], qui au soutien de son appel, n’apporte aucune pièce justificative autre que le rapport d’expertise susvisé, ni la compagnie Groupama ne viennent remettre en cause utilement ces constatations expertales précises et détaillées.
La cour infirmera en conséquence la décision du premier juge qui a, à tort, déclaré seule responsable du sinistre la société [C] [K] [V], alors que la société [L] est responsable du sinistre à hauteur de 30%.
Il convient en conséquence de ramener à la somme de 15 854,18 euros (70% de 22 648,83 euros) la condamnation de la société [C] [K] [V].
Sur les demandes annexes
La société [C] [K] [V], qui succombe sur l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle déjà allouée à ce titre en première instance.
La demande de la société [C] [K] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la SARL [C] [K] [V] à payer à Groupama d’Oc subrogée dans les droits de l’EARL [L] la somme de 22 648,83 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL [C] [K] [V] à payer à Groupama d’Oc subrogée dans les droits de l’EARL [L] la somme de 15 854,18 euros,
Déboute la SARL [C] [K] [V] de ses plus amples demandes,
Condamne la SARL [C] [K] [V] aux dépens d’appel et accorde à Maître Géraldine Jambon le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [C] [K] [V] à payer à Groupama d’Oc la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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