Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 octobre 2024, N° 21/00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.R.L. [ 1 c/ ses représentants légaux domicili, S.A.R.L. [ 1 ] agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03249 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2W6
AFFAIRE :
CPAM DU RHONE
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00952
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU RHONE
S.A.R.L. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU RHONE
Département contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2474912 substituée par Me Laurianne LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 – N° du dossier 2474912
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] en qualité de directeur régional, M. [A] [S] (la victime) a souscrit, le 10 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'épuisement professionnel -burn-out’ que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 décembre 2020, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 9 octobre 2024, a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/00952 et RG 24/02211 sous le seul numéro RG 21/00952 ;
— déclaré inopposable à la société, la décision du 4 décembre 2020, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 mai 2019 par la victime ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— avant dire droit, d’ordonner la saisine pour avis d’un deuxième comité régional ;
A titre subsidiaire
— de rejeter toute demande en inopposabilité de la part de l’employeur comme mal fondée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la décision du 4 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2019 par la victime, au moyen d’une irrégularité de l’avis rendu par le comité régional, pour défaut d’obtention de l’avis du médecin du travail ;
A titre subsidiaire :
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— de juger que l’avis rendu par le comité régional est irrégulier au moyen d’un manque de motivation et d’une composition irrégulière ;
Par conséquent :
— de déclarer inopposables à son encontre la décision rendue par la caisse le 4 décembre 2020 et la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 30 août 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que la décision de reconnaissance de la maladie
professionnelle de la victime était opposable à son encontre :
— de juger que la présomption du caractère professionnel de la maladie n’est pas applicable au cas de la victime ;
— de juger qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée par la victime le 10 mai 2019 est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— de juger que la maladie déclarée le 10 mai 2019 par la victime ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— d’infirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime rendue par la caisse le 4 décembre 2020 et notifiée le 8 décembre 2020 ;
— d’infirmer la décision de rejet du recours formé devant la commission de recours amiable de la caisse rendue le 30 août 2022 et réceptionnée le 4 octobre 2022 ;
— d’ordonner la désignation d’un comité régional autre que celui de [Localité 3] afin de déterminer si la maladie déclarée le 10 mai 2019 par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère incomplet du dossier transmis au comité régional
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, en cas de saisine d’un comité régional, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité. En outre, la caisse saisit le comité après avoir recueilli elle-même et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
En l’espèce, le tribunal a considéré que la caisse ne justifiait pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail dans le cadre de la constitution du dossier transmis au comité régional.
La partie 'éléments dont le CRRMP a pris connaissance’ fait apparaître que ce dernier n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. La caisse ne conteste pas que l’avis du médecin du travail était absent du dossier transmis au comité régional et invoque l’impossibilité matérielle de se procurer cet avis, la société n’ayant pas déféré à sa sollicitation.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Il appartient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ou de justifier avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ou d’avoir tenté de l’obtenir (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-17.889, F-D).
Il résulte des pièces soumises à la cour que la caisse a adressé à la société un courrier en date du 12 juin 2019, ayant pour objet : 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle', aux termes duquel elle lui demande de 'transmettre au médecin du travail attaché à (son) établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir me communiquer ses coordonnées'.
Le courrier joint, daté du 12 juin 2019, adressé au médecin du travail, dont la copie est produite aux débats, est libellé ainsi :
'Docteur,
L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle laquelle, m’est parvenue le 3 juin 2019, accompagnée du certificat médical indiquant MPHT SYNDROME ANXIO DEPRESSIF.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double'.
Il apparaît que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas expressément sollicité aux termes de ce courrier, de sorte que la caisse ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, ni des diligences effectuées pour obtenir l’avis du médecin du travail, ni de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l’obtenir.
En outre, les questionnaires complétés par l’employeur et l’assuré font mention de l’identité du médecin du travail et de ses coordonnées, de sorte que c’est vainement que la caisse soutient que la société ne lui a pas transmis les coordonnées du médecin du travail.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même d’avoir tenté de l’obtenir, et n’a, dès lors, pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la saisine d’un second comité régional ni de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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