Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/14333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3Q2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025-Tribunal des Activités Economiques de PARIS- RG n° 2023036016
APPELANTS
Madame [J] [H] [E] épouse née [V]
[Adresse 1]
[Localité 1] BELGIQUE
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [W] [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
Représenté par Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [X] Monsieur [K] [X], domicilié [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SP CORPORATE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 824 82 1 6 07
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique à double rapporteur sans opposition des avocats, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Qui en ont délibéré en présence de Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par déclaration au greffe du 11 août 2025, Mme [Y] [E] et M. [S] [E] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris.
Le 19 novembre 2025, un avis de caducité a été notifié aux parties.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête notifiée par voie électronique le 24 décembre 2025 Mme [Y] [E] et M. [S] [E] ont formé un déféré contre l’ordonnance de caducité et demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance adressée aux parties le 11 décembre 2025, en ce qu’elle prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] [E] et M. [S] [E] soutiennent que le délai pour le dépôt des premières conclusions prévu à l’article 908 du code de procédure civile est augmenté de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger ; qu’en l’espèce, les appelants demeurent en Belgique ; qu’ils ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 8 janvier 2026, soit dans le délai pour conclure qui expirait le 10 janvier 2026.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par exception, l’article 915-4 du code de procédure civile précise que le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile est augmenté de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger.
En l’espèce, Mme [Y] [E] et M. [S] [E] sont domiciliés en Belgique, ont interjeté appel le 11 août 2025 et ont notifié leurs premières conclusions le 8 janvier 2026.
Par conséquent, le délai n’était pas expiré et la caducité n’était pas encourue.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de caducité déférée ;
Statuant à nouveau y ajoutant :
Renvoie les parties à la mise en état du 21 mai 2026 pour la suite de la procédure ;
Dit que les dépens du déféré resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
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