Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juin 2026, n° 26/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03088 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [A] [G] [K] (interprète en sylhet) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. [U] DU VAL D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val D’oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [T] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 30 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mai 2026 , à 09h27 , par M. [T] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [X], né le 1er janvier 1999 à [Localité 2], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mars 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises du 10 mars 2025 dans le cadre d’une réadmission.
Par ordonnance du 5 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le maintien de la rétention de M. [X].
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la 2e prolongation de la rétention de M. [X].
Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de 3e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 3e prolongation de la rétention de l’intéressé.
Le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, au motif que l’administration ne justifie pas des conditions prévues par l’article L 741-3 du CESEDA pour la prolongation de la rétention.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête au regard des conditions de la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article L 741-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
Par ailleurs, il résulte de l’article 29, 1 à 3 du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que le transfert du demandeur d’asile ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
Si nécessaire, le demandeur est muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
L’État membre responsable informe l’État membre requérant, le cas échéant, de l’arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu’elle ne s’est pas présentée dans les délais impartis.
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.
En l’espèce, l’appelant reproche à l’administration de ne justifier d’aucune des conditions susrelatées pour motiver sa requête en 3e prolongation de la mesure de rétention, soulevant notamment le fait que le laisser passer devait être établi par la préfecture du Val d’Oise elle-même s’agissant d’une procédure « Dublin », qu’elle disposait de l’accord de réadmission des autorités portugaises et que la demande de routing a été formulée tardivement.
Cependant, il est justifié par les pièces produites accompagnant la requête du préfet que si un accord avait été délivré par le Portugal le 23 janvier 2025, la réadmission n’a pu être exécutée dans le délai de 6 mois, étant indiqué par formulaire du 23 mai 2025 que l’intéressé était en fuite.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir, par demande du 31 mars 2026, soit le jour même du placement en rétention, interrogé les autorités portugaises sur la confirmation de leur accord de réadmission.
En outre, l’administration justifie d’une relance de cette demande une semaine plus tard, le 7 avril 2026, ainsi que de demandes de routing successives.
Enfin, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir procédé, dans les 10 jours de la demande des autorités consulaires portugaises, à l’émission d’un nouveau laisser passer, conformément aux accords de réadmission susvisés, ce délai ne caractérisant pas en lui-même un retard qui lui serait imputable au regard de la procédure de réadmission.
En conséquence, l’appelant ne démontre pas que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles pour la réadmission de M. [X].
Le moyen soulevé ne pouvant prospérer, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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