Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/04762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2022, N° 18/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/04762 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMP5
[8]
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 16 Mai 2022
RG : 18/00355
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par M. [M] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
M. [V] [Z]
Cabinet médical
CENTRE MEDICAL DU BIJOU [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [F] [C], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le cotisant), domicilié en Suisse, [Adresse 3], exerce une activité libérale de gynécologue-obstétricien sur la commune de [Localité 9] (Ain) depuis le 1er janvier 2006 et également en Suisse sur la commune de [Localité 10] depuis le 1er janvier 2013.
A compter de cette dernière date, il a cotisé au titre de l’assurance vieillesse et de l’invalidité-décès auprès de l’organisme suisse [11] et a été radié à cette même date de la [7] (la [8]).
Par courriers des 1er août 2017 et 2 février 2018, la [8] lui a notifié une décision de réaffiliation à l’organisme à compter du 1er janvier 2013.
Le 1er mars 2018, le cotisant a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 23 mars 2018, notifiée le 19 avril 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [8].
Le 16 mai 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/00355.
Le 11 février 2019, la [8] a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 20 mars 2019, pour un montant de 33 266,95 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Le 2 avril 2019, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire).
L’affaire a été enregistrée sous le n° 19/00214.
Le 13 février 2020, la [8] a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 21 février 2020, pour un montant de 34 732,59 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Le 27 février 2020, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/00149.
Le 17 mars 2021, la [8] a décerné une contrainte à l’encontre du cotisant, signifiée le 8 avril 2021, pour un montant de 33 637,07 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020.
Le 14 avril 2021, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/00201.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des instances 18/00355, 19/00214, 20/00149 et 21/00201 sous le numéro 18/00355,
— déclare le recours numéro enrôlé sous le n° 18/00355 recevable,
— déclare les oppositions enrôlées sous les numéros 19/00214, 20/00149 et 21/00201 recevables,
— annule la décision d’affiliation du cotisant à la [8] à partir du 1er janvier 2013,
— déboute la [8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la [8] à payer au cotisant la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [8] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris
— constater que M. [V] relève à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2018 de la législation de sécurité sociale française, et en particulier de la [8] s’agissant de l’assurance vieillesse et invalidité-décès, suite à son activité médicale non salariée en France,
— valider en conséquence la contrainte relative à l’exercice 2018 pour son entier montant.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [V], dispensé de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la décision d’affiliation du cotisant à [8] à partir du 1er janvier 2013,
— débouté la [8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la [8] à payer au cotisant la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [8] au paiement des dépens de l’instance,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour constate que le présent litige est circonscrit à la période d’affiliation du 1er janvier au 31 décembre 2018 et que la [8] ne formule aucune demande s’agissant des contraintes émises les 13 février 2020 et 17 mars 2021 au titre des exercices 2019 et 2020.
SUR LE PRINCIPE DE L’AFFILIATION DU COTISANT A LA [8]
La [8] soutient qu’ensuite de la radiation à effet au 1er janvier 2013 du cotisant suite à la réception d’un formulaire A1 désignant la législation suisse applicable à l’activité de M. [V], elle a été informée en 2016 de la réaffiliation de ce dernier à l’URSSAF et reçu un nouveau formulaire A1 délivré par [11]. Elle précise qu’à sa demande, cette caisse lui a transmis les revenus du cotisant dont il ressortait que son activité en France représentait une part de 60 %, ce que confirme d’ailleurs le tableau de revenus établi par M. [V] lui-même et qui démontre que ses revenus perçus entre 2013 et 2018 en Suisse sont toujours inférieurs au seuil de 25 % du total de ses revenus, critère de l’activité substantielle au sens du règlement n° 883/2004, de sorte qu’il a été justement réaffilié à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à sa radiation au 1er janvier 2019, dès lors qu’à cette date, ses revenus générés en suisse ont constitué 25 % du total de ses revenus.
En réponse, M. [V] prétend relever de la législation suisse et affirme qu’il répond aux conditions visées à l’article 13 2° du règlement (CE) n°883/2004 en ce qu’il exerce une activité substantielle non salariée en Suisse où il est par ailleurs domicilié, ce que d’ailleurs la [8] n’a pas contesté à réception du formulaire A1 qu’il lui a adressé le 12 octobre 2016.
Il estime que la caisse n’apporte aucun élément permettant de soutenir que ses revenus en Suisse étaient inférieurs à 25 % et surtout qu’elle ne tient pas compte du temps consacré à chacune de ses activités, alors qu’il a toujours consacré 50 % de son temps à son activité en Suisse et 50 % de son activité en France.
Se prévalant de la motivation du jugement et de l’article 5 du règlement précité, il relève aussi que la [8] a procédé à sa réaffiliation sans interroger la caisse suisse auprès de laquelle il cotisait depuis 2013.
Le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er mai 2010, porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son règlement d’application le règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 en fixe les modalités d’application.
Selon l’article 13, 2°, du règlement précité du 29 avril 2004, « 1. La personne qui exerce normalement ses activités non salariées dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou,
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
(…)
5. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’État membre concerné.».
Le règlement précité du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 prévoit, en son article 14 sur les précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement de base :
'8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une 'partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée’ exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:
a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et
b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.
(….)'
L’article 16 du règlement d’application n°'987/2009, relatif à la procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base, prévoit que '1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application de paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Si les institutions ou autorités compétentes ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique.
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée.'
Pour l’application de l’article 16, point 4, dudit règlement, l’article 6 prévoit que « 1. Sauf disposition contraire de règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres, l’ordre de priorité se déterminant comme suit :
a) la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre,
b) la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsqu’elle n’exerce aucune activité salariée ou non salariée,
c) la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux État membres ou plus ».
Il résulte du règlement (CE) n° 883/2004 que l’institution compétente est habilitée à délivrer une attestation (formulaire A1), désignant la législation de sécurité sociale applicable.
La délivrance de cette attestation est prévue par l’article 19 du règlement d’application n° 897/2009 qui prévoit qu’à la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre, dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base, atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.
En outre, l’article 5 de ce même règlement précise que : '1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
2.En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.'
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 [devenu A1], 'lie l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur non salarié se rend pour effectuer un travail ainsi que la personne qui fait appel aux services de ce travailleur » (CJCE 30 mars 2000, aff. C-178/97), dès lors qu’il 'crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui a détaché ces travailleurs, [et] s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs » (CJCE 26 janvier 2006, aff. C-2/05).
La Cour de cassation a elle aussi considéré, s’agissant d’un litige impliquant l’URSSAF qui éprouvait des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette disposition, qu’il lui incombait 'd’en contester la validité auprès de l’institution suisse qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants'. (Ass. Plén., 22 décembre 2017, n° 13-25467, B. ass. plén. n° 2).
Enfin, La CJUE au sujet de l’application de l’article 5 précité a rappelé le caractère obligatoire de cette procédure de retrait sachant que le terme « retrait » implique la disparition de l’acte ou sa suppression rétroactive sur le fondement d’une décision de l’administration qui en est l’auteur. La suspension provisoire n’entraîne dès lors pas la perte des effets contraignants attachés aux documents. Il faut un acte définitif (CJUE 6 septembre 2018, aff. C-527/16 point 49), la Cour ayant pu préciser aussi que cette procédure obligatoire connaît une seule exception lorsque le certificat est obtenu par la fraude (CJUE 6 février 2018, aff. C-359/16).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] est domicilié en Suisse et qu’il exerce une activité non salariée en France et en Suisse, la [8] considérant néanmoins que son activité substantielle est exercée en France où il doit être soumis au paiement des cotisations au titre de l’assurance vieillesse et de l’invalidité-décès.
A la demande de la [8], M. [V] a fourni le formulaire A1 accompagné du certificat 'concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire', documents établis par la caisse [11] le 11 novembre 2016 et qui précisent que M. [V] est soumis à la législation suisse pour tous les revenus (gagnés en France et en Suisse) à partir du 1er janvier 2013, étant précisé que le certificat ne comporte aucune date de fin de l’application de la législation suisse et qu’il mentionne qu’il est 'valable pendant toute la durée de l’activité'.
Il est également justifié par la [8] que, par courriers des 22 mars et 3 avril 2017, [11] a transmis la répartition des revenus de M. [V] concernant les années 2013 et 2014.
Néanmoins, il résulte des textes qui précédent que le formulaire A1 délivré par [11] le 11 novembre 2016 lie non seulement les institutions de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre et que, tant que le certificat n’est pas retiré, il n’est pas possible d’assujettir cette personne à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre (2e Civ., 3 juin 2021, n°20-17.509).
Ainsi, si la [8] produit un courrier daté du 23 juin 2022, soit dans les suites immédiates du jugement déféré, au centre national de gestion [12] par lequel elle sollicite la mise en oeuvre d’une demande de réexamen et de retrait du formulaire A1 délivré à M. [V], elle ne justifie pas de l’avancement de cette procédure et partant, le formulaire étant toujours en cours de validité, la [8], qui n’invoque pas le caractère frauduleux du certificat, ne pouvait d’office et unilatéralement décider de l’affiliation de M. [V] au régime français.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [7] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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