Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 21 novembre 2024, N° 12-24-000050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
N° RG 25/00285
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKTL
GROSSES le
aux avocats
N° 101-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 26 Novembre 2025
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [P]
né le 04 septembre 1974 à [Localité 17]
de nationalité française, exploitant agricole
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 2]
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Marmande le 21 novembre 2024,
RG : 12-24-000050
Monsieur [V] [P]
né le 28 juin 1949 à [Localité 8]
de nationalité française, retraité
Madame [B] [A] épouse [P]
née le 26 mai 1951 à [Localité 10]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 14]
[Localité 2]
tous deux assignés en intervention forcée
Tous représentés par Me Laure O’KELLY, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jacques CHAMBAUD, SELARL CHAMBAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Madame [Y] [O] [L]
née le 22 août 1989 à [Localité 19] (86)
de nationalité française, commerçante auto entrepreneur
domiciliée : [Adresse 13]
[Localité 3]
Monsieur [D] [X]
né le 20 avril 1943 à [Localité 17]
de nationalité français, retraité
domicilié : [Adresse 13]; [Localité 3]
INTIMÉS
Madame [F] [K] épouse [X]
née le 28 mars 1947 à [Localité 18]
de nationalité française, exploitante agricole
domiciliée : [Adresse 1][Adresse 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
tous représentés par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d’AGEN
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 octobre 2025 devant André BEAUCLAIR, président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] est propriétaire de parcelles sises [Adresse 15] à [Localité 7] et [Adresse 11] à [Localité 16]. Ses parcelles jouxtent la propriété de Mme [O] qui réside [Adresse 12] à [Localité 16] laquelle est également contiguë de celle de M. [X] qui habite également lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 16].
M. [P] a fermé le chemin passant par sa propriété et permettant aux propriétés de Mme [O] et M [X] d’accéder à la route départementale D933.
Par exploit en date du 8 octobre 2024, Mme [O] et M. [X] ont assigné en référé M. [P] au visa des articles 682 et suivants du code civil aux fins de voir pour l’essentiel, ordonner à M. [P] de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant leurs propriétés au lieudit [Localité 5], commune de [Localité 17], de tout obstacle de quelque nature qu’il soit, sous astreinte de 100 euros de retard par jour à compter de la décision, outre la somme de 3.000 euros à chacun pour le préjudice moral et de jouissance du chemin de servitude de passage bloquée illégitimement depuis plusieurs semaines, et celle de 2000 € pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
En réponse, M [P] conclut au rejet de l’ensemble des prétentions et sollicite reconventionnellement la condamnation conjointe et solidaire de M [X] et de Mme [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 22 octobre 2024 outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de MARMANDE a notamment :
— ordonné à M [Z] [P] de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M [D] [X] et de Mme [Y] [O] au lieudit [Localité 5], commune de [Localité 17], de tout obstacle de quelque nature qu’il soit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— débouté M [D] [X] et Mme [Y] [O] de leurs demandes de provision,
— condamné M [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 8 avril 2025, M [P] a interjeté appel, les chefs de l’ordonnance expressément critiqués sont ceux ayant :
— Ordonné à M. [Z] [P] de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [D] [X] et de Mme [Y] [O] au lieudit "[Localité 5]" commune de [Localité 17] de tout obstacle de quelque nature qu’il soit, sous astreinte de 100 € de retard par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les parties ont conclu au fond le 3 juillet 2025 pour l’appelant et les 18 et 24 septembre 2025 pour les intimés. Le 19 septembre 2025, les consorts [O] [X] ont assigné en intervention forcée les époux [V] [P] et [B] [A] en leur qualité d’usufruitiers.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, les consorts [P] forment incident et demandent au président de la chambre civile de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident de Mmes [Y] [O] [L] et [F] [K] épouse [X] ainsi que M [D] [X],
— déclarer nulle l’assignation d’appel en cause et d’intervention forcée délivrée le 19 juillet 2025 et enrôlée le 22 septembre 2025,
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formulées contre Mme [B] [P] et M [V] [P] dans l’assignation d’appel en cause et d’intervention forcée,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M [D] [X], Mme [F] [K] épouse [X] et Mme [Y] [O] [L] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les consorts [X] [O] n’ont pas conclu sur l’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
En l’espèce, l’appelant a conclu au fond le 3 juillet 2025 dans le délai de deux mois de l’avis d’orientation à bref délai du 7 mai 2025, les intimés disposaient d’un délai de deux mois pour conclure soit avant le 3 septembre 2025.
Or, les intimés ont conclu au fond pour la première fois le 18 septembre 2025, leurs conclusions sont tardives et donc irrecevables.
2- Sur l’assignation en intervention forcée :
L’irrecevabilité des conclusions des intimés emporte déchéance du droit de conclure, et donc déchéance du droit d’assigner en intervention forcée.
Il apparaît en outre que l’assignation en intervention forcée a été délivrée le 19 septembre 2025, enrôlée le 22 septembre alors que la clôture de l’affaire était fixée au 24 septembre 2025, de sorte que les époux [P] [A] sont bien fondés à invoquer un manquement au principe du contradictoire, et l’irrecevabilité des demandes formées contre eux.
3- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [X] [O] succombent, ils supportent les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [P] pris dans leur ensemble.
PAR CES MOTIFS.
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons les conclusions des consorts [O] [X] du 18 septembre 2025 et leurs conclusions au fond postérieures irrecevables,
Déclarons irrecevables les demandes portées par l’assignation en intervention forcée du 19 septembre 2025 par les consorts [O] [X] des époux [V] [P] et [B] [A] en leur qualité d’usufruitiers,
Condamnons les consorts [O] [X] à payer aux consorts [P] pris dans leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [O] [X] aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Président,
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