Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 16 février 2023, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ Société [ 4 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Société [4]
CCC adressées à :
— Société [4]
— Me BENOIT
Copie exécutoire adressée à :
— Me BENOIT
Le 14 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 23/01172 – n° portalis dbv4-v-b7h-iwpq – n° registre 1ère instance : 21/00191
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [V] [S], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Mme Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 décembre 2019, M. [B] [X], salarié de la SASU [4] ([4]) en qualité d’ouvrier métallurgique, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 25 avril 2019 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'».
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Loire a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce comité ayant le 29 juillet 2020 émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse a, par courrier du 4 août 2020, notifié à la SASU [4] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2020, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Saisi par la SASU [4] d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 16 février 2023':
— déclaré inopposable à l’égard de la société [4] ([4]) la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [B] [X] le 16 décembre 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),
— condamné la CPAM de la Loire à verser à la société [4] ([4]) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2023, la CPAM de la Loire a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 20 février 2023.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant inopposable à l’égard de la société [4] ([4]) la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [B] [X] le 16 décembre 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 9 août 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de la Loire demande au tribunal de':
— réformer le jugement entrepris,
— constater qu’elle n’avait pas à effectuer les démarches prévues à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne pouvait pas être informée de la transmission du dossier au CRRMP au début de l’instruction du dossier de maladie professionnelle,
— constater qu’elle a donc bien respecté le principe du contradictoire,
Si l’intimée maintient sa contestation sur les conditions de prise en charge':
— recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
— lui enjoindre de transmettre audit CRRMP désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
En réponse au moyen d’inopposabilité de l’employeur tiré du caractère définitif d’une précédente décision de refus de prise en charge, elle expose que la première demande de l’assuré concernait une rupture partielle du tendon du supra-épineux de l’épaule gauche, qu’un refus de prise en charge a été notifié en raison du désaccord du médecin conseil avec le diagnostic, ce dernier considérant qu’il s’agissait d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La décision de prise en charge litigieuse concernant une pathologie différente ' une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule gauche ' la caisse estime qu’il n’y a pas lieu de la déclarer inopposable à l’employeur.
Au visa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Loire conteste ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle considère qu’elle n’était pas tenue d’effectuer les démarches nécessaires pour la désignation d’un praticien par l’assuré en ce que l’employeur a formulé cette demande, non pas lorsqu’il a été avisé de la transmission du dossier à un CRRMP, mais au tout début de la procédure d’instruction, lors de son courrier de réserves, alors qu’elle ignorait si le dossier allait être transmis à un comité.
La caisse fait, en outre, valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, le médecin conseil ayant donné son accord sur le diagnostic et précisé sur le colloque médico-administratif la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau 57.
Elle explique que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux visée au tableau 57 n’étant pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale. Si l’employeur maintient sa contestation relative à l’exposition aux risques, l’organisme de sécurité sociale sollicite l’avis d’un autre comité.
Par conclusions communiquées le 6 septembre 2024, soutenues oralement par avocat, la SASU [4] demande à la cour':
— A titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— A titre subsidiaire, de':
* annuler l’avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juillet 2020,
* enjoindre à la CPAM de la Loire de faire le nécessaire pour renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie de M. [X] devant le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes, autrement composé, pour un premier avis motivé, étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l’examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties,
* surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis,
— A titre infiniment subsidiaire, de':
* renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie de M. [X] devant un CRRMP, autre que celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour avis motivé, étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l’examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties,
* surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis,
— En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Loire à lui payer 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les déclarations de maladie professionnelle complétées par l’assuré les 15 juillet et 16 décembre 2019 concernent une seule et unique pathologie touchant la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Dès lors que la caisse lui a notifié une première décision définitive de refus de prise en charge, l’employeur estime que la décision ultérieure de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La SASU [4] fait grief à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire. Elle relève qu’en dépit de la demande formulée dans sa lettre de réserves du 9 janvier 2020, l’organisme de sécurité sociale n’a pas effectué les démarches nécessaires pour la désignation d’un praticien par l’assuré, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical.
L’intimée conteste le caractère professionnel de la pathologie de M. [X]. Elle considère que la demande aurait dû être instruite sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée n’étant pas celle désignée dans le tableau 57A. Elle indique, d’une part, qu’aucun élément ne permet de s’assurer de l’absence de caractère calcifiant de la tendinopathie, d’autre part, que ni le certificat médical initial ni la déclaration de maladie professionnelle ne se réfèrent à une IRM ou un arthroscanner objectivant la pathologie.
L’employeur soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et qu’en l’absence d’exposition au risque, le dossier n’aurait pas dû être transmis à un CRRMP.
A titre subsidiaire, il conclut à la nullité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté à son égard. La SASU [4] sollicite la désignation du même comité, autrement composé, ou, à titre infiniment subsidiaire, le renvoi du dossier à un autre comité en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré du caractère définitif d’une précédente décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il résulte de cet article que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, le 15 juillet 2019, M. [X] a complété une première déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 25 avril 2019 mentionnant «'demande MP 57 sur rupture partielle tendon supra-épineux épaule gauche suite à mouvements répétitifs professionnels du MSG avec port de charges en hauteur'».
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil, M. [W], a précisé être en désaccord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la pathologie s’analysant en une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule gauche, ayant pour code syndrome 057AAM96B.
Par courrier du 3 décembre 2019, la CPAM de la Loire a alors notifié à la SASU [4] une décision de refus de prise en charge de la pathologie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La SASU [4] fait valoir que cette décision définitive de refus de prise en charge fait obstacle à ce que la décision ultérieure de prise en charge lui soit déclarée opposable.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par la caisse que la seconde déclaration de maladie professionnelle du 16 décembre 2019 concerne une «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'».
M. [W], médecin conseil, après avoir pris connaissance d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 6 juin 2019, a confirmé le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule gauche et mentionné comme code syndrome 057AAM96D.
La condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 n’étant pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse a, par courrier du 4 août 2020, notifié à la SASU [4] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dès lors que la décision de prise en charge concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à la décision initiale de refus de prise en charge, la SASU [4] ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis CRRMP lui est inopposable de ce chef.
Il s’ensuit que le moyen d’inopposabilité de la SASU [4] manque en fait.
Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure
L’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dispose':
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Aux termes de l’article R. 461-9 du même code':
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 461-10, alinéas 1 à 3, du code précité prévoit':
Lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale':
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article D. 461-29 du même code dispose':
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, par courrier du 2 janvier 2020, la CPAM de la Loire a transmis à la SASU [4] la déclaration de maladie professionnelle complétée par l’assuré le 16 décembre 2019 ainsi que le certificat médical initial.
Elle lui a demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire et l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mars 2020 au 7 avril 2020, lui précisant que la décision interviendrait au plus tard le 16 avril 2020.
La SASU [4] a, par courrier du 9 janvier 2020, contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée et sollicité la mise en 'uvre de la procédure prévue à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en ces termes':
«'Si le dossier de Monsieur [X] venait à être examiné par le CRRMP, nous sollicitons la mise en 'uvre des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et nous fournir ainsi par l’intermédiaire d’un médecin désigné par notre salarié les éléments médicaux éventuellement couverts par le secret médical'».
Par courrier du 8 avril 2020, la CPAM de la Loire a informé la SASU [4] de la transmission de la demande de reconnaissance de la maladie à un CRRMP et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 11 mai 2020, et de formuler des observations jusqu’au 22 mai 2020.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la SASU [4], les premiers juges ont retenu que la caisse avait manqué à ses obligations d’information en n’effectuant pas les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport médical établi par le contrôle médical de la caisse lui soient communiqués.
La CPAM de la Loire considère qu’elle n’était pas tenue d’effectuer les démarches nécessaires à la désignation d’un praticien par l’assuré dans la mesure où l’employeur a formulé cette demande, non pas lorsqu’il a été avisé de la transmission du dossier à un CRRMP, mais au tout début de la procédure d’instruction, lors de son courrier de réserves, alors qu’elle ignorait si le dossier allait être transmis à un comité.
Il convient toutefois de relever que les dispositions de l’article D. 461-29 précité n’exigent pas de l’employeur qu’il formule sa demande spécifiquement après avoir été informé par la caisse de la transmission du dossier à un CRRMP.
Dès lors que l’employeur avait, dans sa lettre du 9 janvier 2020, sollicité dans des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté la mise en 'uvre de la procédure prévue à l’article D. 461-29 alinéa 8 précité, il appartenait à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime.
La caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SASU [4], il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision du 4 août 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] le 16 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM de la Loire n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La CPAM de la Loire qui succombe est condamnée aux entiers dépens d’appel.
La solution du litige justifie la condamnation de la CPAM de la Loire à régler à la SASU [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour’le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens d’appel';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser à la SASU [4] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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