Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 37/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 22.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00374 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFN
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. DALKIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur le Directeur Régional des Douanes de [Localité 7]
[Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne de Monsieur le Directeur Régionale des Douanes de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Localité 4]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ PRÉALABLE :
La société DALKIA, filiale d’EDF, exploite des installations productrices de chaleur et de froid et intervient comme 'fournisseur de services énergétiques'.
En 2020, elle est assujettie à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE), aujourd’hui appelée accise sur l’électricité, prévue par le code des douanes.
La TICFE est une taxe payée par tous les consommateurs finals d’électricité depuis le 1er janvier 2004, collectée par les fournisseurs d’énergie et reversée au budget général de l’État qui assure des compensations aux opérateurs supportant des charges.
Les consommations des clients professionnels peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’exonérations ou de tarifs réduits.
Il est à noter que la gestion et le recouvrement de l’accise sur l’électricité relèvent aujourd’hui de la compétence de la Direction Générale des Finances Publiques depuis le 1er janvier 2022, alors qu’ils relevaient de celle des services des douanes précédemment.
Le présent litige porte sur les installations de la SA DALKIA présentes sur les sites de ses clients, que sont le Centre Aqualudique Aquanova America et les Arènes de [Localité 6].
Estimant que ses installations présentent une nature 'industrielle électro-intensive’ au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes, la société DALKIA soutient pouvoir bénéficier du tarif réduit pour le paiement de la TICFE.
Aussi, par courriers en date du 27 mai 2021, la société DALKIA a sollicité le remboursement de l’écart entre la TICFE au taux plein et la TICFE au taux réduit, qu’elle estimait avoir indûment acquittée, soit la somme de 110 232 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Les 21, 22 et 26 juillet 2021, l’administration des douanes a rejeté les 46 demandes de remboursement formées par la société DALKIA.
Par assignation délivrée le 20 octobre 2021, la société DALKIA a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre le Directeur Régional des Douanes de Strasbourg et la Direction Régionale des douanes de [Localité 7] aux fins d’annuler ces 46 décisions de rejet et corrélativement obtenir la condamnation de l’administration des douanes à lui payer la somme de 110 232 euros au principal.
Dans son jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les demandes de la SA DALKIA, puisqu’il a :
DECLARE valides les décisions de rejet des 21, 22 et 26 juillet 2021 numérotées 202100020446,202100020448,202100020449,202100020450,202100020452, 202100020453, 202100020455,202100020456,202100020457,202100020465,202100020479, 202100020524, 202100020526,202100020529,202100020534,202100020538,202100020450, 202100020544, 202100020547,202100020548,202100020550,202100020551,202100020553, 202100020554, 202100020882,202100020894,202100020940,202100020960,202100021012, 202100021013, 202100021014,202100021016,202100021018,202100021023,202100021026, 202100021029, 202100021032,202100021036,202100021039,202100021052,202100021056, 202100021059, 202100021063,202100021067, 202100021069, 202100021072 ;
DEBOUTE la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société DALKIA à payer à l’administration des douanes et droits indirects une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DALKIA aux entiers frais et dépens,
RAPPELE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le tribunal a retenu que :
— le bénéfice du taux réduit est exclusivement réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprise, de site où d’installation électro-intensive, ayant pour objet principal la production et la distribution d’électricité, de vapeur et d’air conditionné,
— il n’est pas contestable que l’activité principale du Centre Aqualudique Aquanova America, exploité par la société Aquadie, et des Arènes de Metz (Palais Omnisports) est une activité non industrielle qui relève de la section R 'Arts, spectacles et activités récréatives’ de l’annexe au décret du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures NAF et non pas de la section D 'Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné',
— le Centre Aqualudique Aquanova America, exploité par la société Aquadie, et les Arènes de Metz (Palais Omnisports) sont des consommateurs finaux, bénéficiaires des fournitures de services de la société DALKIA, qui n’ont pas pour objet principal la production et la distribution d’électricité, de vapeur et d’air conditionné et n’entrent pas dans la catégorie D de la NAF, quand bien même une activité auxiliaire relevant de la section D serait exercée sur le site, puisque le texte applicable renvoie au site du client qui doit avoir un caractère industriel,
— la transformation d’énergie électrique effectuée dans les installations gérées par la société DALKIA est exclusivement affectée au fonctionnement interne des sites ayant une activité commerciale ou de services, de sorte que les activités électro-intensives mises en 'uvre par la société DALKIA, concourant de manière auxiliaire à des activités principales tertiaires, sont situées hors champ des sections B, C, D et E de la NAF,
— la société DALKIA ne rapporte pas la preuve que la transformation d’électricité sur les sites des clients, pour lesquels elle sollicite l’annulation des décisions de rejet, pourrait être qualifiée d’activité industrielle électro-intensive.
Par déclaration du 15 janvier 2024, la SA DALKIA a interjeté appel du jugement, intimant l’Administration des Douanes et le Directeur Régional des Douanes de [Localité 7].
L’Administration des douanes et Monsieur le Directeur Régional des douanes de [Localité 7] se sont constitués intimés le 29 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SA DALKIA demande à la cour de :
RECEVOIR la société DALKIA en son appel et le dire recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du 14 décembre 2023 (R-G : 21/6927) en ce qu’il a
'DECLARE valides les décisions de rejet des 21, 22 et 26 juillet 2021 numérotées 202100020446,202100020448,202100020449,202100020450,202100020452, 202100020453, 202100020455,202100020456,202100020457,202100020465,202100020479, 202100020524, 202100020526,202100020529,202100020534,202100020538,202100020450, 202100020544, 202100020547,202100020548,202100020550,202100020551,202100020553, 202100020554, 202100020882,202100020894,202100020940,202100020960,202100021012, 202100021013, 202100021014,202100021016,202100021018,202100021023,202100021026, 202100021029, 202100021032,202100021036,202100021016,202100021018,202100021023, 202100021026, 202100021029,202100021032,202100021036,202100021039,202100021052, 202100021056, 202100021059, 202100021063, 202100021067, 202100021069, 202100021072 ;
DEBOUTE la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société DALKIA à payer à l’Administration des douanes et droits indirects une somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DALKIA aux entiers frais et dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.'
Statuant à nouveau
ANNULER les quarante-six décisions de rejet des 21, 22 et 26 juillet 2021 numérotées
202100020446,202100020448,202100020449,202100020450,202100020452, 202100020453, 202100020455,202100020456,202100020457,202100020465,202100020479, 202100020524,202100020526,202100020529,202100020534,202100020538, 202100020450,202100020544,202100020547,202100020548,202100020550, 202100020551,202100020553,202100020554,202100020882,202100020894, 202100020940,202100020960,202100021012,202100021013,202100021014, 202100021016,202100021018,202100021023,202100021026,202100021029, 202100021032,202100021036,202100021039,202100021052,202100021056, 202100021059, 202100021063, 202100021067, 202100021069, 202100021072 ;
CONDAMNER l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 7], pris ès-qualités, à payer à la société DALKIA la somme de 110 232 € ;
DIRE que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du Code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER l’administration à payer la somme de 8.000 € à la société DALKIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTER l’administration de toutes ses prétentions fins et conclusions.'
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas davantage fait l’objet de contestation, l’Administration des Douanes et Monsieur le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
DEBOUTER la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes.
JUGER que les quarante-six décisions de rejet des 21, 22 et 26 juillet 2021 sont valides,
CONDAMNER la société DALKIA à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DALKIA aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1) Sur un rappel du contexte normatif et des faits du litige :
Le bénéfice du taux réduit de la TICFE est régi par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Ce texte, qui a transposé l’article 17 de la directive 2003/96/CE, dispose dans sa version en vigueur le 1er juillet 2018, que :
'C. -a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein des sites industriels électro-intensifs ou d’entreprise industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de la consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuée pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixée à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée.
Pour l 'application du présent a.
1) une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise,
2) un site ou une entreprise est dite électro-intensive lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise (…)
Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.'
Depuis le 24 septembre 2018, l’alinéa 1er de l’article 2 du décret du 6 mai 2016, qui a modifié le décret du 30 décembre 2010, prévoit que 'Pour l’application du a. du C du 8 l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activité de productions françaises.'
La circulaire d’application du 5 mai 2019 prévoit en son paragraphe 101 que 'pour la détermination du caractère industriel d’une entreprise du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée'.
Il est enfin important de citer l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017, qui a rejeté la requête en nullité du décret du 6 mai 2016 déposée par plusieurs entreprises de transport et d’entreposage, y compris frigorifiques, validant le principe selon lequel le législateur français avait pu limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux seules personnes exploitant des installations industrielles relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné) et E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF.
Il ressort donc de l’analyse des textes normatifs évoqués plus haut que pour apprécier si une entité est éligible au taux réduit de la TICFE, il convient que :
*elle développe une activité, exercée à titre principal, considérée comme industrielle c’est-à-dire relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français (NAF),
*elle dispose 'd’installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensif ou d’entreprises industrielles électro-intensives’ ; ainsi contrairement à ce qui est affirmé par la société, il existe bien un critère géographique, imposant que l’activité dite électro-intensive soit insérée dans un site industriel, lui-même électro-intensif, et son caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel sont situées les installations, le terme 'situées’ renvoyant à une notion géographique et non au régime de propriété ou d’exploitation des installations.
2) Sur les conditions d’exigibilité :
Dans le cas présent, il n’est pas contesté par les services douaniers que la société DALKIA exploite bel et bien des installations électro-intensives.
Le débat porte sur la question de l’appréciation du caractère industriel des installations en cause, sur le caractère principal ou non de son activité, et les modalités de leur exploitation en lien avec leur implantation.
La société DALKIA gère des centrales de production et de distribution de chaleur et d’air réfrigéré, localisées sur le site d’exploitation de ses clients, le centre Aqualudique Aquanova America et les Arènes de [Localité 6], qui exercent une activité sportive, récréative et de loisir, qui relève de la sous-classe '93.11 Z – Gestion d’installations sportives’ de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R ('Arts, spectacles et activités récréatives').
Comme rappelé plus haut, pour bénéficier du taux réduit, l’entreprise, le site ou l’installation à caractère industriel doit effectuer à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007. L’article 266 quinquies C du Code des douanes précise que, pour bénéficier de l’un des tarifs réduits, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.
Il ne suffit donc pas que les équipements exploités par la société DALKIA soient situés dans des locaux déterminés, enregistrés sous des numéros SIRET correspondant à la section D de la NAF, pour que la deuxième condition d’éligibilité au bénéfice du taux réduit soit remplie, en ce sens qu’il convient de respecter aussi la condition de localisation physique de l’activité au sein d’un site industriel électro-intensif.
L’exploitation par la société DALKIA des équipements de production et de distribution d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de réfrigération sur les sites, ainsi que son propre classement en catégorie D (sous classe 35.30 Z 'production et de distribution de vapeur et d’air conditionné'), ne sont pas des critères opérants et suffisants pour lui permettre de pouvoir bénéficier du régime de la TICFE au taux réduit.
C’est la nature de l’activité exercée par les clients de la société DALKIA sur le site de rattachement qui est seule à pouvoir déterminer si les installations de la société appelante sont situées au sein d’un site présentant les caractéristiques d’un site industriel électro-intensif ou non.
Or, au cas d’espèce, le centre Aqualudique Aquanova America et les Arènes de [Localité 6] ne présentent assurément pas un caractère industriel, puisque leur activité relève de la section R.
La société appelante ne saurait utilement s’opposer à ce raisonnement, en faisant valoir que :
— ce critère géographique serait inopérant, car absent des textes, alors justement que le législateur a inscrit dans la loi cette notion et exigence de localisation en apportant une modification à l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en remplaçant les mots présents dans le a du C du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes 'électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée’ par les termes 'situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives',
— cette analyse serait contraire à la circulaire du 5 juillet 2019 qui reprend la définition d’une installation ('définie par deux critères cumulatifs, à savoir l’organisation de l’entreprise et son fonctionnement') prévoyant une 'unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d’une usine’ ; ces dispositions ne sont en soi pas contraires à la nécessité de vérifier l’existence d’un critère géographique (localisation d’un site indépendant), tel que posé par la loi, ceci étant rappelé qu’en tout état de cause une simple circulaire n’a pas autorité de loi et ne saurait s’opposer aux dispositions claires de la loi du 28 décembre 2017,
— que le critère géographique issu de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2017 n’aurait pas dû entraîner un alourdissement de la pression fiscale, alors qu’aucune disposition de cette loi ne précise un tel objectif.
Il ne ressort pas davantage des pièces de l’appelante qu’elle démontre que le local, où elle exploite les équipements de production et de distribution de chaleur, peut être considéré comme un 'site’ industriel distinct et dissociable de celui où est exercée l 'activité principale de ses clients, dans la mesure où la transformation d’énergie électrique qui y est effectuée est exclusivement affectée à leur activité qui ne relève pas du champ des sections B, C, D et E de la NAF.
Il est rappelé que les installations de production et de distribution de la SA DALKIA sont bel et bien localisées au sein des locaux du centre Aqualudique Aquanova America et des Arènes de [Localité 6] et en sont des éléments indispensables à leurs activités.
Le fait que les locaux d’exploitation soient fermés au public, ou que leur accès soit réservé aux seuls employés de la société DALKIA, ne peut constituer davantage un critère démontrant l’existence d’un site autonome, en ce qu’une telle 'fermeture au public', voire même aux employés du client, n’est pas un critère prévu par la loi.
Dans ces conditions, la SA DALKIA ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions posées par l’article 266 quinquies C paragraphe 8 point C a) du code des douanes, pour bénéficier du taux réduit de TICFE pour la période de consommation d’électricité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, son activité de production de chaleur n’étant pas située dans un centre industriel de nature électro-intensif, puisque intégrée dans des centres de loisir relevant de la nomenclature R.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA DALKIA de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il ne soit utile de se pencher sur la question de la pertinence et la validité du rescrit publié au BOFIP le 2 août 2023 (en tout cas après la période visée par les demandes de remboursement), ou encore d’évoquer celle des contrats conclus entre la SA DALKIA et ses clients finaux et plus particulièrement les modalités de facturation de la TICFE (à taux réduit ou non) par la société DALKIA à ces derniers.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions accessoires.
3) Sur les demandes accessoires :
Partie succombant en appel, la SA DALKIA sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer la somme de 3 000 euros à l’Administration des Douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 7], à titre d’indemnité de procédure, en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA DALKIA aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA DALKIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA DALKIA à payer à l’Administration des Douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 7], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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