Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1354
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQ7
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
18 décembre 2025
[D]
C/
PREFET DU [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Nice notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2025, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [L] [I] [D]
né le 08 Novembre 1998 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 décembre 2025 à 10h40, enregistrée sous le N°RG 25/06209 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 à 12h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [I] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [I] [D] le 19 Décembre 2025 à 13h55 ;
Vu la présence de Monsieur [O] [R] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;
Vu l’assistance de [H] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [I] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 12 décembre 2025, Monsieur [D] a été interpellé et placé en garde à vue pour des infractions de conduite sans permis de conduire, défaut d’assurance et usage illicite de stupéfiants, à l’issue de laquelle la préfecture du Vaucluse a pris un arrêté de placement en centre de rétention administrtif le 13 décembre 2025 en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcé par le Tribunal correctionnel de NICE le 26 mai 2021 pour une durée de 5 ans.
Par requête en date du 17 décembre 2025, la préfecture du [Localité 5] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 à 12h35, le juge en charge du contentieux des étrangers au tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a fait droit à la demande de prolongation.
Monsieur [D] a fait appel de la décision le 19 décembre à 13h55 soulevant la nyullité de la procédure pour le défaut de la présence de l’interprète durant l’entretien administratif et sur le fond sollicite une assignation à résidence au regard des garanties de représentations.
SUR l’EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE
Monsieur [D] soulève par la voie de son consiel, la nullité de la procédure de placement en centre de rétention, faute pour l’intéressé d’avoir pu bénéficier d’un interprète lors de la phase d’entretien adminsitratif alors que si l’intéressé parle français il a toujours eu recours pour toutes les procédures antérieures et y compris pendant la garde à vue à un interprète afin de pouvoir comprendre au mieux et que soient retranscris ses propos exacts.
L’absence d’un interprète durant l’entretien n’est pas contestatble , ni la présence et la demande d’un interprète en langue arabe durant sa garde à vue.
Néanmoins, il convient de relever comme l’a soulevé le premier juge, que les réponses apportées étaient complètes et conformes aux déclarations et à la situations antérieures et actuelles de Monsieur [D], que par ailleurs il ne déclare ou justifie d’aucun autre élément quant à sa situation pouvant venir modifier la décision de placement en centre de rétention administratif par la préfecture, l’arrêté de placement ayant été pris en lien avec une décision jduiciaire d’interdiction du territoire français et après une première mesure d’assignation à résidfence à la suite de laquelle il n’a pas déférée volontairement à son départ.
Ainsi, il ne rapporte la preuve d’aucun grief lié à ce manquement.
L’exception de nullité sera rejetée.
SUR LE FOND
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français; l’article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. "
Au motif de fond sur son appel Monsieur [D] soutient qu’il présente les garanties de représentations nécessaires à uen assignation à résidence.
Or, l’intéressé ne dispose pas de titre de voyage ou de document d’identité en original. D’ailleurs ses propos au sujet de la possession ou non de son passeport dont une copie a été remise, interroge au regard de ses déclarations contradictoires et peut laisser penser comme il l’a d’ailleurs indiquer vouloir faire obstacle à la mesure d’éloignement en ne remettant pas le passeport original.
Par ailleurs, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 5 juin 2025 à l’issue de laquelle il s’est maintenue sur le territoire.
Il explique enfin, vouloir rester en france pour être présent pour ses enfants en bas âge, ce qui ne peremet pas d’avoir de doute sur le fait qu’il n’exécutera pas la mesure d’éloignement.
Qu’il s’en déduit que le risque que Monsieur [D] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [I] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [I] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [I] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Laurence AGUILAR, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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