Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 23/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 2 mars 2023, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02366 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TV3S
[R] [G]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 22/00067
****
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, la [10] (la [9]) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [R] [G], agent [9], survenu le 29 juin 2021 à 16h45 alors qu’il travaillait de 13h à 21h dans les circonstances suivantes : 'L’agent déclare le 13/07/2021 qu’il a un hématome sous la clavicule droite, suite à une altercation avec un agent de l’équipe survenue le 29/06/2021 vers 16h45 sur le lieu de travail'.
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2021 par le docteur [L], fait état de 'traumatisme avec hématomes et ecchymoses multiples (pectoral G, bras G, tibia Dt, hématome genou G, bridge déchaussé'.
La [5] ([7]) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission spéciale des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 février 2022.
M. [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 14 mars 2022.
Par jugement du 2 mars 2023, ce tribunal a débouté M. [G] de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Par déclaration adressée le 15 avril 2023 par courrier électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février 2022.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 31 mars 2025, M. [G] dispensé de comparaître à l’audience, demande que l’agression verbale qu’il a subie et qui est à l’origine d’un traumatisme psychologique soit reconnue en accident du travail par la [7].
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2025 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger que l’appel de M. [G] en date du 15 avril 2023 est irrecevable ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La [7] soutient que l’appel est irrecevable au motif qu’il a été fait par mail.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, M. [G] a interjeté appel du jugement du 2 mars 2023 qui lui a été notifié le 16 mars 2023 par courriel reçu par le greffe de la cour le 15 avril 2023 et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est pas contesté que ce courriel est parvenu au greffe avant l’expiration du délai d’appel.
L’appel doit en conséquence être déclaré recevable dès lors que les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile relatives au pli recommandé adressé au greffe de la cour ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’acte d’appel, la lettre recommandée n’étant destinée qu’à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d’appel.
Sur l’accident du travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, M. [G] soutient, en cause d’appel, qu’il a été victime d’une agression verbale par un collègue de travail, le 29 juin 2021, pendant ses horaires de travail, après avoir soutenu en première instance qu’il avait été victime d’une agression physique.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021fait état d’un traumatisme avec hématome et ecchymoses multiples (pectoral gauche, bras gauche, tibia droit, hématome genou gauche, bridge déchaussé).
Il convient de relever que ce certificat médical ne fait pas référence à un accident du travail qui aurait eu lieu 17 jours plus tôt.
M. [G] a porté plainte contre son collègue, le 19 juillet 2021, à la gendarmerie de [Localité 8], déclarant avoir été violenté, que son collègue l’aurait poussé avec sa main au niveau du thorax avant de le saisir au niveau du biceps ; qu’après s’être calmé un instant, ce collègue l’aurait poussé une nouvelle fois en lui donnant un coup au niveau de la joue.
Il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie produit aux débats que :
— le collègue mis en cause ne reconnaît pas une altercation physique,
— il n’existe aucun témoin de l’altercation.
Il est constant que cette plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
En revanche, le collègue reconnaît une altercation verbale.
L’altercation verbale dont se prévaut M. [G] en cause d’appel est donc établie.
Pour caractériser un accident du travail, le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion.
Force est de constater que le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 fait état de constatations médicales incompatibles avec une altercation verbale.
En outre, M. [G] ne rapporte pas la preuve du traumatisme psychologique dont il se prévaut.
Dès lors, l’altercation verbale du 29 juin 2021 ne revêt pas le caractère d’un accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[G] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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