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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 janv. 2026, n° 25/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 janvier 2025, N° 23/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 15 JANVIER 2026
(n° 20 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHFQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 avril 2025
Date de saisine : 28 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/01695 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 29 janvier 2025
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMÉS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [8], mis hors de cause la société [7] et condamné la société [8] à payer à M. [G] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration du 18 avril 2025, la société [8] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er avril 2025.
La société [8] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 15 juillet 2025.
La société [7] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 13 octobre 2025.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés [8] et [7] n’ont pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En application de ces dispositions, il sera rappelé que l’absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire dans le jugement n’a pas pour effet de priver celui-ci de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum fixée par l’article R. 1454-28 du code du travail.
En l’espèce, la société appelante ne justifiant pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit selon les modalités précitées résultant de l’article R.1454-28 du code du travail, l’intéressée, qui n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident, n’alléguant ni ne justifiant que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La société [8] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [8] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire n°25/3101 ;
Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société [8] aux dépens de l’incident ;
Condamne la société [8] à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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