Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUP3
Du 05 FEVRIER 2026
Copies exécutoires délivrées le :
à :
SAS WORLD BUSINESS
Me Laila ALLEG
AFJ [Localité 9] HUMANIS
SELARL HERBAUT-[J]
Le Procureur Général
TAE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 29 Janvier 2026 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Anne REBOULEAU, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. WORLD BUSINESS CONTACT CENTER
N° SIRET : 817 869 167
[Adresse 3]
[Localité 7]
en présence de Monsieur [N] [T], muni d’un pouvoir et représentée par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
DEMANDERESSE
ET :
Caisse AFJ [Localité 9] HUMANIS AGIRC ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[J] la SELARL HERBAUT-[J] mission conduite par Me [D] [J], liquidateur judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
DEFENDERESSES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre, saisi par assignation de l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arcco a ouvert à l’égard de la société World business contact center une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selarl Herbaut-[J], mission conduite par maître [D] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 27 décembre 2025 (n° RG 26/00006), la société World business contact center a interjeté appel de ce jugement, puis, par acte du 16 janvier 2026, elle a assigné en référé l’institution Malakoff Humanis Agircc-Arcco, la Selarl Herbaut-[J], ès qualités, et le procureur général, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, la société World business contact center, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui sont formulés, demande au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre.
La société World business contact center fait valoir que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire, que la créance de [Localité 9] va être soldée par un chèque de banque et qu’elle bénéficie d’un échéancier pour la dette de l’Urssaf en sorte qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle présente de sérieuses perspectives de redressement. Puis, elle fournit des explications sur les critiques du liquidateur sur ses comptes et les flux financiers.
La Selarl Herbaut-[J] ès qualités, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— rejeter la demande de la société World business contact center d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— condamner la société World business contact center aux entiers dépens.
Le liquidateur soutient que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que la société ne justifie pas de perspectives sérieuses de redressement, mettant en avant des écritures comptables suspectes et des flux sortants massifs de trésorerie. Il estime que les comptes communiqués traduisent a minima une grande confusion en sorte qu’en l’absence de comptabilité fiable et de production des factures clients à encaisser, la suspension de l’exécution provisoire apparaît seulement de nature à permettre la poursuite de flux au détriment de la société World business contact center et de ses créanciers.
Le ministère public a pris un avis écrit le 26 janvier 2026, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il est d’avis que le premier président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2025.
L’institution [Localité 9] Humanis Agircc-Arcco, assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives en sorte que le moyen relatif à de telles conséquences développé par la société World business contact center dans ses écritures est totalement inopérant.
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction est grossièrement mal fondé : la société World business contact center a été assignée le 18 novembre 2025 par remise de l’acte à une personne [stagiaire] qui s’est déclarée habilitée à le recevoir ; la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie de l’acte, lui a été adressée ; il est mentionné en première page du jugement que la représentante légale de la société World business contact center, Mme [S] [K], a comparu et la société World business contact center ne démontre pas que cette mention est erronée. En tout état de cause, elle a été régulièrement assignée et il lui appartenait de se faire représenter par un avocat, ce qu’elle n’a pas fait ce qui procède d’un choix de sa part qu’il lui appartient d’assumer.
Le moyen tiré de l’absence de cessation des paiements ne paraît pas suffisamment sérieux : en effet, si, s’agissant de la créance de Malakoff Humanis Agircc-Arcco, créancier qui a assigné la société World business contact center devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, la débitrice produit un chèque de banque daté du 27 janvier 2026 du montant de la créance [46 668 euros], et, s’agissant des créances de l’Urssaf un échéancier accordé le 1er juillet 2025 pour une dette totale de 104 776 euros, elle n’a pas justifié au jour de l’audience devant le premier président d’un actif disponible lui permettant de faire face aux deux créances portées sur la liste de ses créanciers, l’une à l’égard de la SCI Badalucco et l’autre à l’égard du Medef de l’Est parisien, à hauteur respectivement de 6 820 et 4 373 euros.
Toutefois, nonobstant les réserves émises par l’expert-comptable dans son attestation délivrée le 22 janvier 2026 sur l’examen des comptes de l’exercice 2025 'assurance modérée sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes’ et les flux de trésorerie douteux relevés par le liquidateur judiciaire, au regard des bilans des exercices 2023 à 2025 dont il ressort que la société World business contact center a dégagé des résultats bénéficiaires et de la liste des contrats en cours produite à l’audience, celle-ci justifie d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en ce que la cour pourrait considérer au jour où elle statue que le redressement n’est pas manifestement impossible.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal des activités économiques de Nanterre de la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
Le Greffier La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- International ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Soulever ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Habitation ·
- Réservation ·
- Logement ·
- Location meublée ·
- Changement ·
- Usage ·
- Signification
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Faute grave ·
- Protection ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Liquidation ·
- Droit antérieur ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Région ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Identité ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalisme ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.