Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 déc. 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 2024F01473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUR
S.A. LES PETITS FILS DE VEUVE [V]
c/
Société [Localité 2] FAMILIES UNION DE SOCIETES COOPERATIVES A GRICOLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2025 (R.G. 2024F01473) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 mai 2025
suivie d’une assignation à jour fixe en date du 21 août 2025
APPELANTE :
S.A. LES PETITS FILS DE VEUVE [V], immatriculée au RCS de sous le numéro 725 720 486, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
Union de sociétés Cooperatives Agricoles [Localité 2] FAMILIES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 718 864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par l’intermédiaire de la société de courtage SP Wines (prise en la personne de M. [L]), la SA Les Petits Fils de Veuve [V] (ci-après également dénommée la société PFVA), ayant son siège social à [Localité 5] (Côte d’Or) s’est rapprochée de l’Union de sociétés Coopératives Agricoles [Localité 2] Families, ayant son siège social à [Localité 6] (ci-après également dénommée [Localité 2] Families) afin de se fournir en vin de base pour l’élaboration de vins effervescents, afin d’honorer une commande d’un client nord-américain.
Le cahier des charges de la société Les Petits Fils de Veuve [V] a été signé par les parties les 25 et 26 août 2021.
Le 14 octobre 2021, par l’intermédiaire de la société SP Wines, la société Les Petits Fils de Veuve [V] a signé deux bordereaux de marchés de vin en vrac avec l’UCA [Localité 2] Families:
— le marché n° 21204 pour 4 000 hectolitres de vins de France Blanc de Noir au prix unitaire de 135,00 euros, soit 540 000,00 euros, retiraison au 31 août 2022 portant la mention manuscrite « Qualité conforme au cahier des charges de Veuve [V] – Qualité à valider avant retiraison ».
— le marché n° 21205 pour 1 000 hectolitres de Vins de France Rosé au prix unitaire de 100,00 euros, soit 100 000,00 euros, retiraison au 31 mai 2022, mentionnant de façon manuscrite « sous réserve d’agréage de la qualité ».
La société PFVA a demandé la transmission d’échantillons qui ont été dégustés le 9 décembre 2021 et qui, selon ses dires, a révélé des défauts gustatifs.
Elle a demandé un second échantillonnage qui a été dégusté le 23 décembre 2021, avec le même résultat.
Par courriel en date du même jour, elle a notifié au courtier sa volonté de ne pas valider les contrats en application de la clause d’agréage.
Le 18 janvier 2022, elle a réitéré sa volonté de ne pas contracter en raison de la qualité des vins non conformes à ses attentes.
Le 31 mai 2022, l’UCA [Localité 2] Families a fait signifier en vain à la société PFVA une sommation d’exécuter les contrats, accompagnée d’un constat de rapport d’expertise amiable en date du 16 mai 2022 concluant à la conformité des vins.
Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2022, l’UCA [Localité 2] Families a fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux à la société Les Petits Fils de Veuve [V].
La société Les Petits Fils de Veuve [V] a sollicité de nouveaux échantillons et missionné un expert qui a rendu un rapport technique en date du 21 octobre 2022, ce dernier fait état de non-conformités pour les deux vins.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
2. Par jugement rendu le 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [V] à retirer les 4 000 hectolitres de vin de France blanc de noir (marché 21204) dans le mois de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et pendant 30 jours,
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [V] à retirer les 1 000 hectolitres de vin de France de France Rosé (marché 21205) dans le mois de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant 30 jours,
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Families la somme de 640 000 euros en paiement de ces vins,
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Families la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat, de la sommation et de l’intervention de l’expert [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
3. Par déclaration en date du 27 mai 2025, la société Les Petits Fils de Veuve [V] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société Les Petits Fils de Veuve [V] a fait assigner l’Union des sociétés coopératives agricoles [Localité 2] Families en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, subsidiairement, l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner la totalité des condamnations prononcées à la CARPA.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Les Petits Fils de Veuve [V] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 15 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouté la société Les Petits Fils de Veuve [V] de sa demande tendant à être autorisée à consigner la totalité des condamnations prononcées par le dit jugement,
— dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures par la quatrième chambre commerciale de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme il est dit à l’article 917 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte signifié le 21 août 2025, la société les petits-fils de Veuve [V] a fait assigner à jour fixe la société coopérative agricole [Localité 2] Families à l’audience du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société les Petits Fils de Veuve [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1587 et 1657 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 15 avril 2025, en ce qu’il :
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à retirer les 4 000 hectolitres de Vin de France Blanc de Noir (marché n°21204) dans le mois de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et pendant 30 jours ;
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à retirer les 1 000 hectolitres de Vin de France Rosé (marché n°21205) dans le mois de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et pendant 30 jours ;
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à [Localité 3] de sociétés Coopératives Agricoles [Localité 2] Families la somme de 640 000,00 euros en paiement de ces vins ;
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à [Localité 3] de sociétés Coopératives Agricoles [Localité 2] Families la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat, de la sommation et de l’intervention de l’expert [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Y faisant droit et statuant à nouveau
A titre principal,
— juger que le contrat de vente n’a pu se former à défaut d’agréage par la société Les Petits Fils de Veuve [V] des échantillons envoyés par l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families ;
A titre subsidiaire,
— juger que les vins soumis à l’agréage sont non-conformes aux stipulations du cahier des charges du 21 août 2021 ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families à régler à la société Les Petits Fils de Veuve [V], la somme 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— juger que la demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros formée devant la cour d’appel par L’UCA Bordeaux Families constitue une demande nouvelle et en conséquence la déclarer irrecevable
— débouter L’UCA [Localité 2] Families de toutes ses demandes
— condamner l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families à régler à la société Les Petits Fils de Veuve [V] la somme de 31 529,94 euros TTC au titre des frais de retiraison et de transport des vins et la somme de 2 986,88 euros TTC au titre des frais d’entrée et de stockage des vins pour le mois d’octobre 2025
— condamner l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families à rembourser à la société Les Petits Fils de Veuve [V] les frais de stockage postérieurs au mois d’octobre 2025 et jusqu’à retiraison des vins, sur présentation d’une facture acquittée de ces frais
— condamner l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families à procéder à la retiraison des vins dès la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et jusqu’à retiraison des 5000 hectolitres de vin
— condamner l’Union de Coopératives Agricoles [Localité 2] Families à régler à la société Les Petits Fils de Veuve [V], la somme 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
— ordonner à titre très subsidiaire et avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un expert 'nologue, sa mission consistant, d’une part, à analyser les 2 rapports amiables communiqués en première instance par les 2 parties afin de les commenter, de préciser la raison de leurs conclusions divergentes et de donner un avis sur ces 2 rapports, d’autre part, de se faire remettre plusieurs échantillons des vins objet des marchés 21 204 et 21 205 actuellement stockés dans les cuves de l’UCA [Localité 2] Families, aux fins de les déguster, de les analyser et de préciser s’ils sont conformes au cahier des charges signé entre les parties le 21 août 2021 et d’une manière générale de faire tous commentaires utiles à la présente procédure sur les qualités / défauts et caractéristiques de ces vins.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 2] Families demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a:
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à retirer les 4 000 hectolitres de Vin de France Blanc de Noir (marché n°21204) dans le mois de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et pendant 30 jours,
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à retirer les 1 000 hectolitres de Vin de France Rosé (marché n°21205) dans le mois de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et pendant 30 jours,
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à l’Union de sociétés Coopératives Agricoles [Localité 2] Families la somme de 640 000 euros (six cent quarante mille euros) en paiement de ces vins,
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à l’Union de sociétés Coopératives Agricoles [Localité 2] Families la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Petits Fils de Veuve [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat, de la sommation et de l’intervention de l’expert [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner la société Les Petits Fils de Veuve [V] au paiement à l’Union de sociétés Coopératives Agricoles [Localité 2] Families d’une somme de 50 000 euros au titre des frais de stockage, d’entretien et de conservation des vins,
— y ajoutant, condamner Les Petits Fils de Veuve [V] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles [Localité 2] Families la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Les Petits Fils de Veuve [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’exécution forcée de la vente:
Moyens des parties:
6. La société les Petits Fils de Veuve [V] soutient que, conformément au contrat et aux dispositions de l’article 1587 du code civil, la vente a été soumise à l’agréage et qu’elle n’y a pas renoncé; qu’en l’absence d’agréage, le contrat n’a pas pu se former, de sorte que le tribunal ne pouvait pas ordonner l’exécution d’un contrat inexistant.
Elle souligne que l’agréage est souverain, qu’il ne s’agit pas d’une condition potestative mais d’une pratique habituelle dans les relations commerciales de négoce de vins.
Elle fait grief au jugement d’avoir opéré une confusion entre la conformité du vin au cahier des charges et à l’agréage du vin, qui est nécessairement plus subjectif puisque ce sont les qualités gustatives et la couleur du vin qui sont appréciées, qu’elle était en droit de renoncer à cette vente en application du texte précité.
Elle précise que la conformité au cahier des charges est sans incidence, puisqu’à défaut d’agréage, le contrat n’est pas formé.
A titre subsidiaire, elle soutient que les vins ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi que le démontrerait le rapport d’analyse de M. [R].
A titre très subsidiaire, elle indique ne pas être opposée à une expertise judiciaire, même si elle a un intérêt limité en raison du délai écoulé et de l’absence d’agréage du vin, que la mission de l’expert devrait notamment être d’analyser les deux rapports amiables, de préciser les raisons de leurs conclusions divergentes et, d’autre part, de se faire remettre des échantillons aux fins de les déguster, de les analyser et de préciser s’ils sont conformes au cahier des charges.
7. L’UCA [Localité 2] Families réplique que l’article 1587 du code civil n’est pas d’ordre public mais supplétif de volonté ; que la confirmation par le courtier de la vente, même sans signature des parties, établit le caractère parfait de la vente dans la mesure où il agit dans l’intérêt commun des parties et signe en lieu et place de ses mandants; que la vente a ainsi été conclue dès la confirmation de M. [L], courtier, qui indique dans son courrier du 14 octobre 2021 «nous avons le plaisir de vous confirmer vos ventes» sans protestation de l’appelante.
Elle précise que les mentions« qualité conforme au cahier des charges de l’acquéreuse » et « qualité à valider avant retiraison » figurant sur les bordereaux de façon manuscrite sans paraphe des parties ont ajouté une condition qu’elle n’a pas formellement acceptée.
Si la condition d’agréage était considérée comme applicable, l’UCA [Localité 2] Families affirme que l’appelante a agréé les vins par son courrier du 15 octobre 2021; que la conformité des vins aux exigences de la réglementation de l’Union Européenne, aux exigences techniques spécifiées dans le cahier des charges, et au critère de qualité à agréer que la jurisprudence a traduit par la formule « droit de goût, loyal et marchand » qualité démontrée en l’espèce.
Elle affirme que le refus de l’appelante d’exécuter les contrats ne résulte pas d’un défaut de qualité de la chose, mais de l’évolution de ses besoins; que la société Les Petits Fils de Veuve [V] ne rapporte pas la preuve des défauts de qualité invoqués.
Elle soutient au visa des articles 1585 et 1587 du code civil, que les risques de la choses sont passés à l’acquéreur dès l’accord sur la chose et le prix du 14 octobre 2021 ; que les griefs invoqués tardivement et non démontrés sont dus à sa propre turpitude, au défaut de retiraison aux termes convenus et à l’abandon des soins à son vendeur.
Sur la notion d’agréage, elle précise que le marché n°21204 prévoit un « agréage de la qualité », soit la qualité « conforme au cahier des charges de veuve [V] »; que ce sont donc des éléments objectifs qui sont appréciés, non le goût subjectif et arbitraire de dégustateurs, qu’à défaut, cette clause serait nulle de nullité absolue comme étant une condition potestative, conformément à l’article 1304-2 du code civil. Elle précise que les conditions d’exercice du droit d’agréage tient compte des usages et consiste en une vérification objective de la conformité du vin par l’acheteur, selon les usages professionnels et les stipulations contractuelles ; que les vins doivent être de qualité loyale et marchande et que le refus d’agréage doit être légitime et non discrétionnaire comme le revendique l’appelante ; qu’en l’espèce, il est démontré la conformité des vins au cahier des charges et que les vins sont droits de goût, loyaux et marchands.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1587 du code civil, à l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
9. Le cahier des charges du 21 juin 2021 a été signé le 25 aout 2021 par la société PFVA en qualité d’acheteur et par la société [Localité 2] Families le 26 aout 2021 en qualité de fournisseur, et fait mention de la société SP Wines en qualité de courtier.
Selon le paragraphe 'Généralités', il définit les exigences auxquelles doivent répondre les vins livrés au groupe veuve [V], et s’applique à tous les contrats de vin base mousseux de France-sans IG fournis par [Localité 2] Families, à compter de sa signature.
En page 3/8, le cahier des charges stipule qu’une dégustation d’échantillons de vin et nécessaires avant l’achat de vin. C’est le fournisseur [Localité 2] Families qui envoie des échantillons à Famille Piffaut Vins et domaines (chez les Petits fils de veuve [V] ou chez Rivarose).
En page 7/8, le cahier des charges précise (avec la mention surlignée et en caractères gras): 'Un échantillon d’agréage doit être envoyé à Famille Piffaut Vins et Domaines avant chaque livraison pour validation (validation des caractéristiques gustatives et validation de la couleur). Joindre une analyse du vin avec l’échantillon d’agréage'.
Ces stipulations exprès, qui font de la dégustation d’échantillon un préalable à la vente, dans des conditions précisément définies, s’imposent donc aux parties, nonobstant tout usage qui serait contraire sur la place de [Localité 2].
10. La société SP Wines (en la personne de M. [B] [L]) a établi le 14 octobre 2021 au nom des parties:
— une confirmation de marché 21204 ayant pour objet 4000 hl de vins de France Blanc de noir NM de qualité conforme au cahier des charges de Veuve [V], au prix de 135 euros l’hectolitre.
Cette première confirmation porte une mention manuscrite 'Qualité à valider avant retiraison'
— une confirmation de marché 21205 ayant pour objet 1000 hl de vins de France Rosé NM, sous réserve d’agréage de la qualité, à 100 euros l’hectolitre.
Ces deux confirmations de marché ont été signés par l’acheteur PFVA et par le courtier.
11. Il ressort des productions (pièce 4 de la société [Localité 2] Families) que le courtier Staphane [L] a adressé ces confirmations 21204 et 21205 à [Localité 2] Families (en la personne de Mme [F] [S]), par courriel du 15 octobre 2021 à 15:36, avec un message très succint : 'Nous avons le plaisir de vous confirmer vos ventes. Merci de nous renvoyer ces confirmations signées.'
12. Contrairement à ce que soutient la société [Localité 2] Families, il ne peut être considéré que la vente serait devenue parfaite par l’envoi de ces documents, qui aurait ainsi scellé l’engagement des parties.
13. En effet, ce courriel très bref n’est que le support de l’envoi des confirmations de marché 21204 et 21205, lesquelles rappellent, de manière très claire, et sans aucune ambiguité, pour la première que 'la qualité devait être validée avant retiraison’ et pour la seconde 'sous réserve d’agréage de la qualité', de sorte qu’il n’y avait aucune renonciation exprès ni tacite de la part de l’acheteur à l’exercice de l’agréage, précisément défini par le cahier des charges.
La seule circonstance que la mention manuscrite n’ait pas été approuvée par les deux parties est sans incidence dès lors que le cahier des charges signé le 21 juin 2021 régissait de plein droit, en ce compris la clause d’agréage, toutes les ventes de vins à intervenir entre [Localité 2] Families et PFVA.
En toutes hypothèses, cette mention rappelait de manière explicite que l’acheteur entendait se référer à cette clause.
14. Il en résulte que la conclusion du contrat portant sur les marchés 21204 et 21205 dépendait entièrement du résultat de la dégustation à laquelle devait procéder la société PFVA sur les échantillons adressés par [Localité 2] Families.
Ainsi, contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’agréage ne constituait pas une condition suspensive du contrat de vente de vin, mais une condition de sa formation, de sorte que le grief de postestativité ne peut être utilement formulé au visa de l’article 1304-2 du code civil.
15. Selon les mentions spécifiques stipulées au bas de la page 7/8 du cahier des charges, l’échantillon d’agréage du vin devait permettre à la société PFVA la validation des caractéristiques gustatives et de la couleur, indépendamment des caractéristiques physico-chimiques, pour lesquelles un tableau précis des valeurs souhaitées par l’acheteur était inséré en haut de la page 7, permettant un contrôle objectif par communication d’une analyse des vins, en même temps que l’envoi de l’échantillon d’agréage.
16. Le cahier des charges ne contient pas de précision quant au style gustatif recherché, à sa structure aromatique ou à la couleur recherchée, il mentionne simplement en page 3/8 (Réglementation viti-vinicole) que 'les vins de table livrés doivent être loyaux et marchands’ ce qui correspond aux usages en matière de vente commerciale de vins.
17. Le 16 décembre 2021, Mme [Y], responsable achat de Maison Veuve [V] a adressé au courtier [L] un refus de validation concernant les références de vins 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, en mentionnant les avis émis lors de leur dégustation:
— Ref 1231: 'fermé, déséquilibré, finale pas nette, souris, grisâtre',
— Ref 1232: 'végétal, tannique, amer, pas du tout BDN'
— Ref 1233: 'fermé, volatile, léger, grisâtre'
— Ref 1234; 'végétal, poivron, pois, poireaux, finale souris'
— Ref 1235: 'végétal, poivron, souris'.
18. Le 23 décembre 2021, Mme [Y] a notifié le retour d’une nouvelle séance de dégustation des vins blancs de noir et rosé, en lui indiquant que la société ne validait pas ces qualités, ni les contrats sous réserve d’agréage:
— [Localité 2] Families BLANC -1275:
'jaunâtre +++, oxydé, pas net',
— [Localité 2] Families BLANC – 1276:
'fermé, très charbon, tannique, lies'
— [Localité 2] Families ROSE – 1277
'rose, poivron, végétal, souris'
— [Localité 2] Families ROSE-1278:
'Très coloré, fermé, diluée, végétal, tannique, souris'.
19. L’appelante a communiqué les tableaux comportant les commentaires manuscrits et notes sur 20 attribués par trois dégustateurs chez PFVA, pour chacun des numéros d’échantillon, avec la décision finale (NON).
Il n’est pas démontré que la méthodologie retenue ou que ces appréciations qualitatives soient non-conformes aux usages en vigueur en termes de dégustation de vins, qui ont bien eu pour objet le goût et la couleur des vins.
Les dégustateurs ont fait notamment référence pour 5 échantillons à un terme usuel 'souris', désignant (pièce 17 de l’appelante) un défaut gustatif perceptible en rétro-olfaction, très persistant en bouche, ayant une origine microbienne (levures d’altération, et bactéries lactiques), à d’autres défauts de saveur (poivron, oxydé, pois, poireaux, finale pas nette) et à des couleurs ou aspects anormaux (grisâtre, lies, très charbon, jaunâtre).
Au demeurant, à réception des courriels du courtier des 16 et 23 décembre 2021. la société [Localité 2] Families n’a pas contesté la teneur des appréciations littérales, dont il ressortait clairement que les vins n’étaient ni loyaux, ni marchands.
Dans son courriel en réponse du 15 décembre 2021, Mme [S], oenologue en charge de la vinification, a seulement indiqué au courtier 'Nous allons rééchantillonner. Par contre je n’aime pas beaucoup la dernière phrase’ faisant ainsi référence à ce que déclarait Mme [Y] à la fin de son courriel du 15 décembre 2021 ('Comme dit par téléphone, nous avons suffisamment de BDN (Blancs de noir) et pouvons faire sans ce lot').
Il ressort en outre du tableau de la seconde dégustation avant achat, réalisée le 23 décembre 2021 sur de nouveaux échantillons de vins blanc et rosés que les dégustateurs ont porté également à l’occasion de la même séance des avis négatifs sur deux vins autres que ceux provenant de [Localité 2] Families.
Par ailleurs, dans un courriel du 7 juin 2022, M. [L], courtier, a rapporté à Mme [Y] (PFVA) les propos que lui avait tenus Mme [S] ce jour là: '[F] [S] m’a dit qu’elle n’avait pas eu le temps de faire les vins, qu’elle avait été débordée sur cette vinification, que le charbon était mal tombé qu’il reste du charbon en suspension sur les échantillons qu’elle avait envoyés, qu’ils avaient fini par arriver à faire le traitement après votre refus.
Quand j’ai relaté ce que m’avait dit [F] [S], M. [I] m’a dit qu’il savait, qu’il avait fallu le temps techniquement pour faire bien les choses et que maintenant les vins étaient prêts (…) Il m’a avoué qu’ils auraient pu être plus rapide et qu’il n’avait pas suivi l’affaire personnellement.'
20. Au regard de ces circonstances, la procédure d’agréage suivie par l’acheteur, conforme tant aux usages dans la profession qu’au cahier des charges précis et explicite convenu entre les parties, lui donnait la possibilité de refuser la validation des vins en décembre 2021, sans que sa décision puisse étre qualifiée d’arbitraire contrairement à ce que soutient l’intimée.
Il n’est nullement démontré, en particulier, que la phrase de Mme [Y] ('nous avons suffisamment de BDN, nous pouvons faire sans ce lot') doive nécessairement s’interpréter comme une renonciation de PFVA à la vente convenue pour des raisons d’opportunité économique.
21. Cette décision de non-agréage était d’autant plus fondée que la société [Localité 2] Families n’avait pas adressé à l’acheteur des analyses physico-chimiques des vins, en même temps que les échantillons à goûter, de sorte que l’agréage de qualité ne pouvait être effectué dans les conditions prévues au cahier des charges.
22. Il n’y a pas lieu d’entrer plus avant dans la détail de l’argumentation des parties, concernant les expertises amiables et non contradictoires, réalisées d’une part par M. [N] à la demande de [Localité 2] Families et d’autre part par M. [R] le 21 octobre 2022, dès lors que les pièces communiquées établissent de manière suffisante que la dégustation a été réalisée selon les usages en vigueur, et que la société PFVA a pris la décision de non-agréage en faisant une application de bonne foi de la clause prévue sur ce point.
23. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu à une mesure d’expertise judiciaire, dont les résultats seraient inévitablement sujets à contestation du fait de l’ancienneté du litige et de l’évolution naturelle de la structure des vins, il convient d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de débouter la société [Localité 2] Families de ses demandes de retiraison et de paiement des vins.
Sur la demande de la société [Localité 2] Families au titre de la responsabilité délictuelle:
Moyens des parties:
24.Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’UCA [Localité 2] Families soutient que la société PFVA a fait preuve de mauvaise foi dans la négociation et la formation avortée de la vente, durant la phase pré-contractuelle, en rompant de façon brutale le marché, alors qu’elle avait pour sa part mis tout en place pour honorer les marchés, en effectuant une vinification spécifique pour ces vins.
Elle sollicite ainsi paiement de dommages-intérêts à hauteur de 640 000 euros, outre la somme de 80 716,99 euros au titre des frais de stockage, d’entretien et de conservation des vins depuis les dates contractuelles de retiraison.
25. La société Les Petits Fils de Veuve [V] invoque l’irrecevabilité de la demande nouvelle de [Localité 2] Families au titre des frais de stockage, d’entretien et de conservation des vins depuis les dates de retiraison.
Sur le fond, elle souligne qu’elle a appliqué loyalement les termes du contrat, et qu’elle n’avait aucune obligation d’accepter un second échantillonnage, qu’en conséquence, elle n’a commis aucune faute.
Réponse de la cour:
Sur la recevabilité:
26. Selon les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
27. En l’espèce, la demande de la société [Localité 2] Families au titre des frais de stockage, d’entretien et de conservation des vins constitue l’accessoire de la demande principale en retiraison et paiement des vins qui avait été présentée au tribunal.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le fond:
28. La vente à l’agréage s’analyse comme une promesse de vente conférant à l’acheteur un droit d’option.
En l’espèce, en décidant de ne pas acheter les vins de la société [Localité 2] Families, la société PFVA n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, sur un fondement contractuel ou délictuel, puisqu’elle n’a fait qu’exécuter la clause d’agréage expressément convenue dans le cahier des charges, régissant les ventes à intervenir entre les parties, et ce dans des conditions conformes aux usages en matière de vente commerciale de vins, sans mauvaise foi démontrée, au terme de la procédure d’agréage mise en oeuvre à deux reprises au cours du mois de décembre 2021, et sans que puisse lui être reprocher de ne pas avoir procédé à une troisième séance de dégustation des mêmes vins, avant la retiraison prévue le 31 mai 2022 (marché 21205) et le 31 aout 2022 (marché 21204).
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par la société [Localité 2] Families, en ce compris celle relative aux frais de stockage, d’entretien et de conservation des vins.
Sur la demande reconventionnelle de la société PFVA:
29. Selon les dispositions de l’article L.111-10 alinéa 2 du code de procédure civile, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
30. La société [Localité 2] Families a poursuivi à ses risques et périls l’exécution provisoire du jugement qui lui ordonnait la retiraison des 5000 hectolitres de vins’infirmation du jugement conduit à la nécessaire restitution des vins.
31. Dès lors que le jugement entrepris est infirmé, et que la société [Localité 2] Families est déboutée de ses demandes, la société PFVA doit être indemnisée des frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de l’exécution du jugement.
Au vu des factures communiquées, la société PFVA a dû engager les frais suivants:
— transports par la société Alainé selon factures des 17 octobre 2025 (1265.54 euros HT) et 10 novembre 2025 (8808.13 euros HT): soit un total de 12088.40 euros TTC
— transport par la société Delisle selon facture du 31 octobre 2025 pour 19 441.51 euros TTC
Soit un total de 31529.91 euros TTC au titre des frais de retiraison et transport des vins,
— frais de stockage selon facture SOBEMAT pour le mois d’octobre 2025: 2986.88 euros TTC
outre les frais de stockage à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à retiraison des vins.
32. La société [Localité 2] Families sera, en outre, condamnée à procéder à la retiraison des vins dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires:
33. Partie perdante, la société [Localité 2] Families supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la société PFVA une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par l’Union de Coopératives agricoles [Localité 2] Families dite UG [Localité 2],
Déboute l’Union de Coopératives agricoles [Localité 2] Families dite UG [Localité 2] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’évolution du litige,
Condamne l’Union de Coopératives agricoles [Localité 2] Families dite UG [Localité 2] à payer à la SA les Petits fils de veuve [V]:
— la somme de 31529.91 euros TTC au titre des frais de retiraison et de transport des vins,
— la somme de 2986.88 euros TTC au titre des frais d’entrée et de stockage des vins pour le mois d’octobre 2025,
— outre les frais de stockage à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à retiraison des vins, sur présentation d’une facture acquittée de ces frais,
Condamne l’Union de Coopératives agricoles [Localité 2] Families, dite UG [Localité 2], à procéder à la retiraison des vins dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant une durée de trois mois,
Condamne l’Union de Coopératives agricoles [Localité 2] Families dite UG [Localité 2] à payer à la SA les Petits fils de veuve [V] la somme de 15000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’Union de Coopératives agricoles [Localité 2] Families dite UG [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel (qui n’incluent pas les frais d’expertise amiable).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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