Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2024, n° 24/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04719 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 23/58224
APPELANTE
S.A.S. LE STAY [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
INTIMÉE
S.C.A. SELECTIRENTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J048
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société LE STAY [Localité 9] suivant jugement du TC de Paris en date du 26 mars 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LE STAY [Localité 9] suivant jugement du TC de Paris en date du 26 mars 2024
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 18 avril 2019, la société Diversity, aux droits de laquelle se trouve la société Selectirente, a donné à bail commercial à la société MIS, aux droits de laquelle se trouve la société Le Stay [Localité 9], des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 25.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Le 22 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la société Le Stay [Localité 9] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 10.211,05 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte du 2 novembre 2023, la société Selectirente a assigné la société Le Stay Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, expulsion et condamnation au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2024, le premier juge a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 octobre 2023 ;
ordonné l’expulsion de la société Le Stay [Localité 9] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 10], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société Le Stay [Localité 9] à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 11.152,99 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2023, mois d’octobre 2023 inclus ;
condamné la société Le Stay [Localité 9] à payer à la société Selectirente une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation provisionnelle ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10 % ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie ;
condamné la société Le Stay [Localité 9] à payer à la société Selectirente la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Stay [Localité 9] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 22 septembre 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par déclaration du 29 février 2024, la société Le Stay [Localité 9] a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, au paiement par provision de l’arriéré locatif, ainsi qu’au paiement des dépens et d’une indemnité procédurale.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2024, la société Le Stay Paris, la société Ajassociés et la société BDR et Associés, ces deux dernières intervenant volontairement en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2024, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Selectirente à l’encontre de la société Le Stay [Localité 9] ;
débouter la société Selectirente de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de cette dernière ;
recevoir en leur intervention volontaire la société BDR et Associés prise en la personne de Maître [I] [O] et la société Ajassociés prise en la personne de Maître [J] [N], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Le Stay Paris, désignées à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2024 ;
à titre subsidiaire,
accorder à la société locataire un délai de grâce de deux années pour le paiement de toute condamnation de somme d’argent prononcée à son encontre et échelonner le paiement de la somme sur 24 mensualités égales à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
suspendre les effets de la clause de résiliation stipulée dans le bail tant que cet échéancier est respecté ;
dire que si elle se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la décision à intervenir, la clause résolutoire du bail sera réputée ne pas avoir joué ;
en tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2024, la société Selectirente demande à la cour de :
dire la société Le Stay [Localité 9] irrecevable et mal fondée en son appel ;
juger que les conclusions d’appel signifiées le 29 avril 2024 sont irrégulières ;
juger que la procédure d’appel est interrompue par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Stay Paris prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2024 ;
condamner la société Le Stay [Localité 9] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire des sociétés BDR et Associés et Ajassociés
La société Le Stay [Localité 9] ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné, en qualité d’administrateur judiciaire, la société Ajassociés et, de mandataire judiciaire, la société BDR et Associés, l’intervention volontaire de ces dernières à la présente instance est recevable.
Au regard de l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, l’instance d’appel, interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective du 26 mars 2024, a été régulièrement reprise.
Au surplus, il n’est justifié par l’intimée d’aucune fin de non-recevoir à l’encontre de l’appel interjeté, qui est recevable.
Sur les demandes dirigées contre la société Le Stay [Localité 9]
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Le Stay [Localité 9] est intervenu le 26 mars 2024, au cours de l’instance d’appel.
Il en résulte que la décision entreprise n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture et que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Selectirente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Selectirente supportera les dépens de première instance.
Conformément à la demande de l’appelante et des intervenants volontaires, chacune des parties supportera les dépens d’appel qu’elle a engagés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société BDR et Associés prise en la personne de Maître [I] [O] et la société Ajassociés prise en la personne de Maître [J] [N], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Le Stay [Localité 9] ainsi que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Selectirente ;
Dit que la société Selectirente supportera les dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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