Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02036 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 16h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 23 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [T] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [K] [F], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [F] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026 , à 10h30 , par M. [K] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [F], né le 23 décembre 1984, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny d’une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, le 03 juin 2022.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 10 avril 2026.
Monsieur [K] [F] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs suivants :
L’atteinte au droit de voir sa demande d’asile instruite en l’absence de réponse à la demande formulée le 19 mars 2026
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour :
Défaut de registre actualisé, en ce que :
Le registre ne comporte aucune mention sur les suites données à la demande d’asile et aucune mention sur le recours exercé contre l’arrêté préfectoral de maintien en rétention
Le registre mentionne une OQTF du 29 décembre 2020 en lieu et place du jugement ayant prononcé l’interdiction du territoire français
Le registre n’a pas été émargé à chaque actualisation
Défaut de pièces justificatives utiles quant à la transmission de la demande d’asile
L’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de contrôle possible quant à la transmission de la demande d’asile sans délai
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du fondement même de la rétention que constitue ici la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 03 juin 2022 ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de dix ans à l’encontre de Monsieur [K] [F], il ne peut qu’être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d’éléments de vérification par ailleurs, tel n’est pas le cas d’une mention ne visant ni le bon fondement juridique, ni la bonne date.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n’était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet du Val de Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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