Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 mai 2024, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 110 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00226 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – section encadrement – de Pointe-à-Pitre du 7 Février 2023.
APPELANTE
S.A.S. SODEX CLINIQUE [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [X] [Z] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 Avril 2024, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 6 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
'
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2015 à effet du même jour, Madame [X] [R], infirmière diplômée d’état, a été recrutée par la Clinique [3], en qualité de responsable de bloc opératoire, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3'042,60 euros pour 151,67 heures de travail. Madame [X] [R] se voyait également mettre à disposition pour une durée de six mois un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu’une voiture de fonction.
Par avenant en date du 23 mai 2015, le salaire mensuel brut de Madame [X] [R] a été porté à 4'121,34 euros outre une prime mensuelle de déplacement de 200 euros.
Par un second avenant en date du 22 janvier 2020, Madame [X] [R], dont le salaire brut était alors de 4'301,22 euros, a vu s’ajouter à sa rémunération une prime mensuelle brute exceptionnelle de 1'300 euros outre la somme mensuelle brute de 400 euros au titre de l’astreinte téléphonique mensuelle. Par même avenant, le véhicule Juke, mis à sa disposition, lui a été cédé pour un euro et il a été convenu, s’agissant de son loyer, que le montant pris en charge par la clinique [3] de 850 euros serait prélevé mensuellement sur la rémunération nette de Madame [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, Madame [X] [R] était licenciée pour manquements à ses obligations professionnelles.
Madame [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 janvier 2021 aux fins de contester la mesure prise à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a':
— dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R] pour manquements à’ des obligations professionnelles ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Sodex Clinique [3], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [R] les sommes suivantes:
* 6'120,46 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure,
* 36'722,76 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24'481,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2'448,18 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1'275 euros à titre de remboursement de retenues indûment effectuées,
* 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la communication des comptes-rendus d’évaluation et des entretiens professionnels,
— condamné la société Sodex Clinique [3], en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [X] [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle attestation pôle emploi, un nouveau certificat de travail et une fiche de paie récapitulative, le tout conforme à sa décision à intervenir, à compter de la notification du jugement sur une période de trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— 'débouté Madame [X] [R] du surplus de ses demandes,
— 'débouté la société Sodex Clinique [3], en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— 'ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— 'condamné la société Sodex Clinique [3] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, la société Sodex Clinique [3] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 19 avril 2023, il a été demandé à l’appelante de faire signifier sa déclaration d’appel à Madame [X] [R], ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023.
Par acte remis au greffe le 16 mai 2023, Madame [X] [R] a constitué un défenseur syndical.
L’intimée n’ayant pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelante, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’irrecevabilité encourue des conclusions tardives.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a':
— 'constaté l’irrecevabilité des conclusions de Madame [X] [R],
— 'ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du 26 février 2024,
— 'dit que la notification de l’ordonnance vaudrait convocation à l’audience
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale.
'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2023, et signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour au défenseur syndical de Madame [R], par lesquelles la société Sodex Clinique [3] demande à la cour':
— 'd’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :'''
« a’dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R], pour manquements à des obligations professionnelles, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— 'l’a condamnée'' à payer à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
— 6 120,46 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 36 722,76 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 481,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 448,18 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 275,00 euros à titre de remboursement de retenues indûment effectuées,
— '1 000,00 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné la communication des comptes rendus d’évaluation et des entretiens professionnel,
— l’a condamnée à remettre à Madame [X] [R] sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard une nouvelle attestation pôle emploi, un nouveau certificat de travail et une fiche de paie récapitulative, le tout conforme à la décision à intervenir, à compter de la notification du présent jugement sur une période de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.'»
'
'Et statuant à nouveau':
'
— de dire et juger que le licenciement de Madame [X] [R] repose sur des causes réelles et sérieuses ;
— de débouter Madame [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser à Madame [X] [R] la somme de 24 481,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 448,18 euros au titre des congés payés sur préavis et à lui remettre l’attestation pôle emploi rectifiée
— de condamner Madame [X] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile at aux entiers dépens.
'
Pour le surplus des prétentions de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION '
'
A titre liminaire,
'
Il échet de rappeler que, conformément aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
'
I / Sur le licenciement.
'''''''''''''''''''' A. Sur la procédure de licenciement.
'
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que': «'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'»
La société Sodex Clinique [3] rappelle que Madame [R] a été autorisée à prendre ses congés payés du 15 juin au 16 août 2020.
Elle ne disconvient pas qu’elle a envoyé à Madame [R] la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pendant la période de congé de l’intéressée.
Pour autant, c’est à juste escient que la société Sodex Clinique [3] fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de fixer l’entretien préalable pendant le temps de travail. Il n’y a pas d’empêchement légal à ce que l’entretien préalable se déroule pendant la période de congé du salarié.
Surabondamment, il sera observé que Madame [R] a sollicité un report de l’entretien qui lui a été accordé, celui-ci étant décalé d’une semaine.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à Madame [X] [R] une indemnité pour non-respect de la procédure d’un montant de 6'120,46 euros.
'
''''''''''' B. Sur la cause du licenciement.
'
En application de l’article L 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Selon l’article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réels et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 juillet 2020 est rédigée comme suit':
«'Madame,'''''''''''''''''
Dans le cadre de votre mission de responsable de bloc opératoire de la Clinique [3], nous avons constaté de nombreux manquements à vos obligations professionnelles relatifs aux pratiques essentielles de gestion d’un bloc opératoire qui m’amènent à rompre nos relations contractuelles.'
Le poste de responsable de bloc implique':'''''
§ d’assurer les missions de planification des travaux dans les salles de bloc et de la coordination des moyens matériels et humains,
§ de garantir l’organisation de l’activité du bloc opératoire, recueillir et transmettre toutes les informations pour corriger les dysfonctionnements identifiés,
— '' mettre en 'uvre les règles de fonctionnement interne au bloc opératoire,
— '' mettre au point les tableaux de bord pour le suivi de l’activité et l’exploitation de résultats,
— '' piloter les projets d’amélioration,
— '' mettre en place une gestion prévisionnelle des matériaux médicaux,
§ de respecter les normes de sécurité des soins et d’hygiène en vigueur.'''
''''''''''''''
'' Les faits reprochés sont les suivants':
'''''''''''''''''
Du point de vue du respect des normes de sécurité des soins, les documents obligatoires ne sont pas produits systématiquement. Un contrôle sur les check-list HAS a mis en évidence un mauvais remplissage de ces fiches voire une absence totale de remplissage. Les signatures des chirurgiens sont systématiquement absentes. Les signatures des anesthésistes et coordonnateur sont régulièrement absentes. La fiche n’est pas dans sa dernière version. Ce dysfonctionnement fait porter un risque juridique sur l’établissement.
'
Dans le cadre de nos échanges, nous avons constaté une absence de comptage des instruments en entrée et en sortie de salle opératoire. Elle occasionne une perte importante d’instruments. Elle génère des coûts financiers de remplacement de matériel et occasionne un risque sur la sécurité des soins.
'
La gestion prévisionnelle des matériels médicaux, instruments et équipements est très insuffisante. Il est constaté une absence de référentiel fiable des instruments et de la composition des boites. Ceci rend impossible toute gestion rigoureuse de l’instrumentation. L’absence ou l’obsolescence de certains instruments sont à même de générer des risques au cours des interventions et provoque un stress permanent des chirurgiens et au sein des équipes. Ce stress se matérialise par des départs de chirurgien qui pénalisent le fonctionnement de l’établissement.'
'
Des situations à risque ont été identifiées sur les dispositifs médicaux implantables et sur les médicaments. La disponibilité de ces éléments n’est pas systématiquement contrôlée avant les interventions. Les alertes sont remontées tardivement au niveau de la pharmacie. Ceci génère régulièrement des ruptures de stock. Notamment 4 sondes JJ utilisées par le Docteur [G] étaient périmées dans l’arsenal. Les dates de péremption dataient de 2019. Sans la vigilance des chirurgiens du matériel périmé aurait pu être implanté aux patients. Au cours de la semaine du 8 juin, les gynécologues ont alerté la direction sur l’absence d’ampoules de Malador indispensables pour assurer les urgences gynécologiques. L’absence de ce médicament fait porter un risque de fermeture de la maternité.
'
Ces problèmes d’équipement ne sont pas mis en évidence lors des réunions hebdomadaires d’ordonnancement sur l’organisation de certaines chirurgies afin de limiter l’utilisation d’équipements identiques sur les mêmes vacations. La gestion des moteurs en orthopédie a notamment été cité en réunion d’ordonnancement au cours du mois de juin. Les chirurgiens se sont plaints également de la composition et de la disponibilité des trousses de coelioscopie. Il est dès lors impossible d’identifier les projets d’amélioration et de les porter.
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Concernant la mission d’organisation du bloc opératoire, la charte de bloc présente des incohérences majeures. Les horaires de vacations différents de la page 15 à la page 16. Elles sont de 8 h à 13 h 30 / 4 h à 18 h 30 en page 15 et de 8 h à 13 h / 14 h à 18 h en page 16. Le document n’a pas été remis à jour suite à l’incendie du CHU de Guadeloupe et l’occupation de 5 salles par leurs équipes.
'
Les chiffres clés de gestion du bloc ne sont pas compilés dans les tableaux de bord dont vous deviez assurer la conception, la production et l’exploitation. Ainsi les TROS ne sont pas calculés. Ce dysfonctionnement rend impossible toute optimisation du bloc opératoire et rend complexes les réunions d’ordonnancement. Une étude théorique du TROS a été menée avec votre contribution, celle d’un médecin et de la direction des soins. Elle évalue le taux d’occupation du bloc à 42 %. Ce chiffre est catastrophique et n’a fait l’objet d’aucune remontée d’alerte de votre part.
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La charte de bloc ne couvre pas de périmètre minimum nécessaire à une certification conforme. En effet, les modes de fonctionnement de circuits de prise en charge de l’ambulatoire et des urgences ne sont pas décrits.
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L’absence de calcul des indicateurs de pilotage ne permet pas de mettre en évidence le temps de travail effectif des équipes.
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Les réunions d’ordonnancement ne peuvent pas tenir compte de l’adéquation des besoins et des ressources humaines. Elle génère le maintien d’un sureffectif et une utilisation de CDD au bloc qui génère des charges importantes pour la clinique. Elles sont estimées à plusieurs centaines de milliers d’euros par an. Ce sont ainsi 423 heures de CDD qui ont été mobilisées en moyenne sur les 5 premiers mois de l’année 2020.
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Du point de vue du management, une absence de règle et de contrôle de leur application occasionne des comportements inappropriés. Les heures d’entrée et de sortie ne sont pas respectées. Les déplacements en tenue de bloc pour fumer ou déjeuner sont fréquents en non-conformité avec la charge de bloc. Ces dysfonctionnements ont un impact direct sur le taux d’occupation des salles et par conséquent leur rentabilité.
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Les équipes médicales et soignantes se plaignent par ailleurs d’inégalité de traitement. Notamment la gestion des heures supplémentaires est réalisée en fonction des personnes. Ces différences de traitement ont pu occasionner par le passé des heurts sévères pouvant aller jusqu’à une violence physique. Du point de vue des chirurgiens, la gestion des équipes n’est pas conforme aux besoins des chirurgies réalisées. L’expérience et les compétences des équipes sont régulièrement inadaptées.
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Comme mentionné dans le document de la Haute Autorité de Santé relatif à la certification des établissements de santé de mars 2015 «'le manque de communication entre professionnels apparaît comme une des causes profondes d’évènements indésirables graves le plus souvent retrouvée'». La communication au bloc et extrêmement dégradée avec les chirurgiens, les anesthésistes et l’ensemble des équipes. Cette situation est délétère quant à la sécurité et la qualité des soins.
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Au cours des dernières semaines, des décisions ont été prises afin de répondre à des problématiques inhérentes à la vie du bloc. Celles-ci ont été réalisées conjointement avec vous. La présentation de ces décisions au niveau des équipes incrimine systématiquement la direction et vous dédouane de ces dernières. Ceci constitue un comportement déloyal. Dans l’incompréhension,'les salariés ou médecins libéraux s’adressent à la direction en situation de stress pour requérir des explications. Une fois fournies, les problèmes sont résolus dans le calme et sans heurt.
'
Ces méthodes de gestion sont déloyales, consommatrices de temps et génératrice de stress au sein des équipes médicales et soignantes. A titre d’exemple, je vous ai demandé de revenir dans le cadre de la loi sur la gestion du contrat à temps partiel de Monsieur [V] [C]'; ce message s’est transformé en': «' la direction refuse de recruter Monsieur [V] [C] pour des raisons économiques'» La contamination de la salle 2B et le déplacement du Docteur [D] en salle 4B a été acté au cours de la réunion d’ordonnancement pour des raisons sanitaires évidentes'; cette décision s’est transformée en «'la direction a demandé à ce que vous interveniez en salle 4B.'» A la question relative au pilotage des brancardiers en réunion d’ordonnancement, vous avez évoqué la gestion des brancardiers par Monsieur [W] [A], ancien directeur général de la structure.
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Les brancardiers sont sous votre responsabilité pour la gestion de leur planning et de leurs congés a minima. Vous ne pouvez pas vous abstraire de leur gestion.
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Nous vous avons convoqué par la suite à un entretien préalable dans le cadre du déclenchement d’une procédure de licenciement pour manquement à vos obligations professionnelles, le jeudi 9 juillet dernier à 8 heures 30, afin de vous exposer nos griefs et d’entendre vos explications.
'
Au cours de cet entretien, nous avons pu constater les dysfonctionnements constatés. J’ai partagé avec vous le fait que ceux-ci constituent un manquement aux pratiques essentielles du management en général et aux pratiques de la bonne gestion d’un bloc opératoire en particulier.
'
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour manquement à vos obligations professionnelles. A votre retour de congés en date du 17 août, vous serez exemptée de l’exécution de votre préavis qui prendra fin en date du 15 octobre 2020.
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Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter dans nos locaux en date du 15 octobre pour recevoir les documents suivants':'
· certificat de travail
· bulletin de paie
· attestation Assedic
· solde de tout compte'
''''''''''''''''' Nous vous prions d’agréer, madame, l’expression de nos salutation distinguées'».
'
La société Sodex Clinique [3], ainsi qu’elle le résume dans ses écritures, adresse à Madame [R] cinq griefs relevant de manquements aux obligations professionnelles :'''''''''''''''''
— ' le non-respect des normes de sécurité et la non production des documents obligatoires
— ''la mauvaise gestion prévisionnelle des matériaux médicaux,
— ' la mauvaise organisation du bloc opératoire,
— ''l’absence de pilotage et le management défaillant,
— ''les manquements graves en matière de contrôle d’hygiène et de sécurité sanitaire.
'
La société Sodex Clinique [3] reproche à Madame [R] un mauvais remplissage des check-lists H.A.S. [Haute Autorité de la Santé], voire une absence totale de leur remplissage et fait valoir que ces manquements font porter un risque juridique sur l’établissement.
Elle ajoute que c’est au responsable de bloc qu’incombe la responsabilité de la vérification de la signature du chirurgien, de l’anesthésiste et du coordonnateur.
'
L’appelante produit en pièce 12 un constat d’huissier établissant des irrégularités sur 19 dossiers.' Ainsi dans un dossier n°20005592 et s’agissant d’une opération pour une fracture de la rotule, il manque les indications des numéros de bloc et de salle ainsi que la date d’intervention et le nom du chirurgien qui est intervenu.
'
Dans un dossier n°2005422 s’agissant d’une amputation trans-métatarsienne, il manque le nom du coordonnateur sur la fiche H.A.S. qui n’est, par ailleurs, signée ni par le chirurgien, ni par l’anesthésiste ni par le coordonnateur.
'
Dans le dossier n°20005205 relatif à une opération – éventration, la fiche H.A.S. est vierge et ne comporte que la signature de l’anesthésiste. En lieu et place du nom du coordonnateur, il a la mention « l’équipe'».
'
Dans le paragraphe «'après intervention'»
'''''''''''''''''
§' L’étiquetage des prélèvements, pièces opératoires, etc. comporte la mention «'NON'»
§' Si des évènements indésirables ou porteurs de risques médicaux sont survenus': ont-ils fait l’objet d’un signalement /déclaration'' comporte la mention «'NON'»,
§' La rubrique «'décision concertée en cas de réponse marquée d’un’ astérix'» est vierge,
'
L’autorisation de retour en chambre n’est pas remplie.
'''''''''''''''''''''''
Plus généralement il a été observé que les fiches H.A.S. n’étaient que des versions de 2016.
Alors certes, la check list était connue de tout le personnel de santé et les praticiens savaient qu’ils devaient la signer, pour autant il appartenait à Madame [R] en sa qualité de responsable de bloc opératoire de veiller à ce qu’ils le fassent.
Il s’ensuit que le premier grief est bien fondé.
'
— '''''' La mauvaise gestion prévisionnelle des matériaux médicaux.
'
La société Sodex Clinique [3] relève qu’il « appartient au cadre responsable de bloc de coordonner les opérations chirurgicales et d’adapter en fonction de la nature des opérations à venir, les techniciens, les auxiliaires, le matériel et les instruments adaptés et adéquats.'» et soutient que Madame [R] aurait manqué à ses obligations professionnelles à cet égard.
'
A l’appui de ce qu’elle avance, la clinique produit, en particulier, aux débats un courriel du Docteur [M] [P] à [F] [P] ayant pour objet': «'lettre au directeur de bloc'» et indiquant notamment':
«'Ce matin j’ai signalé à la surveillante que les nouveaux porte-aiguilles n’étaient pas fonctionnels (prise de l’aiguille non stable) et qu’ils sont adaptés pour des chirurgiens gauchers. Elle m’explique que cette commande d’achats n’aurait pas été validée par des chirurgiens viscéraux et gynécologues. Lesquels'' A ma connaissance, aucun gynécologue utilise des porte-aiguilles. Seul le Docteur [E] en utilise de temps en temps. Petit détail, la seule chirurgienne qui utilise 6 porte-aiguilles par jour trois fois par semaine c’est moi.' Or, je n’ai jamais été mise au courant de cette commande. Elle m’a fait savoir que ce matériel n’était pas pour moi. Quelle en est la raison'' J’ai d’ailleurs acheté un porte-aiguille supplémentaire mais cela n’est pas suffisant. J’ai demandé des porte-aiguilles longs adaptés à la bariatrique. Elle m’a répondu que la commande se ferait en fonction des besoins du nouveau chirurgien bariatrique. (')'»
L’appelante produit également sur ce point une lettre du Docteur [N] en date du 12 juin 2020 (pièce 10 de l’appelante).
'
Le Docteur [N] y indique que':'«'le 8 juin, une alerte était remontée par les gynécologues qui déploraient l’absence d’ampoules de Nalador au bloc opératoire. Ce produit est indispensable à la prise en charge de certaines pathologies liées à l’accouchement. Leur présence au bloc opératoire est règlementaire. Son absence implique une fermeture de la maternité.'».
'
Certes la pharmacienne de l’établissement a un rôle à jouer s’agissant du matériel médical mais il ne lui appartient pas de contrôler le matériel présent dans le bloc opératoire, cette tâche incombant manifestement à la responsable de bloc.
'
Le bien fondé du second grief est établi.
'
— ''La mauvaise organisation du bloc opératoire.
'
La Clinique [3] affirme que Madame [R] serait responsable d’un taux d’occupation du bloc opératoire de 42 %, ce qui constituerait un taux anormalement bas.
'
A l’appui de ce manquement, la clinique [3] produit en pièce 21 un outil d’analyse des blocs opératoires, qui est un document général.
'
Le conseil de prud’hommes s’est légitimement interrogé sur le point de savoir à quel moment la clinique avait quantifié le taux d’occupation de ses blocs opératoires et à quel moment Madame [R] avait eu connaissance des objectifs de son employeur.
'
Le manquement allégué ne repose sur aucun élément tangible. La mauvaise organisation du bloc opératoire, s’agissant du taux d’occupation, n’est pas démontrée. Le grief n’est donc pas retenu.
'
— '' L’absence de pilotage et le management défaillant.
La société Sodex Clinique [3] reproche à Madame [R] son management dysfonctionnel car basé sur des avantages et des préférences à l’égard de certains au détriment d’autres.
'
Le docteur [T] [Y] s’est plaint de ce que Madame [R] entravait l’activité du bloc opératoire et adoptait un comportement injuste et partial provoquant des tensions internes au bloc opératoire.' Il a signalé que des programmes opératoires avaient été interrompus en chirurgie bariatrique pour intercaler des césariennes tandis que les opérateurs n’étaient pas encore présents.' Le praticien a également fait savoir que Madame [R] avait pour principe de ne pas donner la répartition du personnel à l’avance. Il a ajouté que le défaut de plannings des équipes rendait impossible tout échange sur les difficultés potentielles et la bonne gestion des ressources afin de garantir la qualité et la sécurité des soins. d’où une démotivation du personnel, désabusé, déresponsabilisé s’étant progressivement habitué à découvrir le matin même où on l’avait mis.' Le Docteur [Y] a souligné qu’un management autoritaire et inéquitable avait créé des situations de stress et d’injustices qui avaient amené des bagarres au sein même du bloc opératoire. Il a aussi signalé que des situations de favoritisme avaient été constatées sur l’attribution des gardes et des astreintes des infirmières (pièce 11 de l’appelante).
'
Le Docteur [N] a déploré les mêmes événements et le même comportement de Madame [R] que le Docteur [Y] précisant que la méconnaissance des équipes et de leur compétence avait provoqué des compositions d’équipes de soins incohérentes avec les besoins des opérateurs et que la déconstruction d’équipes qui fonctionnaient préalablement avait provoqué des situations de stress et de risques pour les patients (pièce 10 précitée).
'
Le grief est donc établi.
'
'-'''''' Les manquements graves en matière de contrôle d’hygiène et de sécurité sanitaire.
'
La Clinique [3] soutient encore que Madame [R] aurait manqué gravement aux règles relatives à l’hygiène des mains au sein des blocs.
'
La clinique [3] produit en pièce 13 cinq feuillets intitulés hygiène des mains I.C.S.H.A., pour les mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020.
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L’ I.C.S.H.A. est l’acronyme pour indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques. Elle concerne donc l’hygiène des mains, mesure de prévention destinée à réduire la transmission des microbes lors des soins délivrés aux patients. Cet indicateur mesure la consommation des produits hydroalcooliques dans les établissements de santé, un objectif de consommation étant fixé par le Ministère de la santé.
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La Directrice des soins, Madame [J] [L] et l’hygiéniste, Madame [O] [I] ont signé les relevés pour les mois signalés pour la Clinique [3].'
'
Il s’avère effectivement que pour les mois de janvier, février, mars et avril 2020 la consommation de produits hydroalcooliques n’était pas conforme pour le bloc opératoire.
'
La conformité est revenue au mois de mai 2020.
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La Clinique [3] n’explique d’aucune façon en quoi Madame [R] porte la responsabilité de ce qui a été constaté aux mois de janvier, février, mars et avril 2020.
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Le conseil de prud’hommes a noté avec pertinence, dans le jugement déféré, qu''«'il comprenait difficilement qu’en pleine période de Covid, le rappel rabâché à longueur de journée sur le lavage des mains n’a pas été suivi d’effet sur le personnel de la clinique'».
'
Au-delà de cette constatation de bon sens, il sera relevé que le bloc opératoire n’a pas été le seul concerné par ce mauvais score. Les urgences ou le service d’endoscopie l’ont été également. Il sera aussi observé qu’au mois de mai 2020 alors que tous les services, dont les blocs opératoires, avaient un indicateur satisfaisant un service restait problématique le G.G.C.O., et donc le service de chimiothérapie de la clinique.
'
Le mauvais I.C.S.H.A. pour les blocs opératoires pour les quatre premiers mois de l’année 2020 ne peut être mis au passif de Madame [R].
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Au final,
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Au regard de ce qui précède, la cour estime que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et infirme le jugement déféré.
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''''''''''''''''''' C. ''''Sur les conséquences financières du licenciement.
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1.'''' L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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La cause réelle et sérieuse du licenciement ayant été retenue, le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé en ce qu’il a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'
'
2.'''' L’indemnité compensatrice de préavis.
'
L’article L 1234-1 du code du travail édicte que':
«'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'»
Aux termes de l’article L 1234-5 alinéa 1er, «'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.'»
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a rappelé à juste escient que selon l’article 48 de la convention collective applicable à Madame [R], en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes et au-delà de la période d’essai, la durée du préavis est fixée pour chaque catégorie professionnelle et qu’un cadre licencié, ayant plus de cinq ans de service continue dans l’établissement, disposait de six mois de préavis.
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a relevé à juste titre que Madame [R] au regard de son ancienneté et de son statut de cadre devait bénéficier d’un préavis de six mois et non de deux mois.
Le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a condamné la société Sodex Clinique [3] à payer à Madame [X] [R] la somme complémentaire de 24'481,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2'228,18 euros au titre de l’incidence des congés payés.'
Dans le dispositif de ses conclusions, la Clinique [3] s’engage à verser à Madame [X] [R] les sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera confirmé du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence des congés payés.
'
II'/ Sur la demande de remboursement de la somme de 1'275 euros.
'
La société Sodex Clinique [3] fait grief au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 1'275 euros en lien avec le paiement du loyer de Madame [R].
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre rappelle que l’avenant du contrat de travail de Madame [R] comportait une disposition s’agissant du loyer de cette dernière rédigée comme suit':
«'Enfin, pour ce qui relève de votre loyer en raison des conditions régissant le bail, il est convenu d’un commun accord entre la direction et Madame [X] [R] que le montant pris en charge par notre établissement (850 euros) sera prélevé mensuellement sur la rémunération nette de Madame [R]. (')'»
La lecture du bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 montre que c’est une somme totale de 8'925 euros qui a été déduite en une seule fois s’agissant du montant directement prélevé par l’employeur.' Ce point n’est pas contesté par la clinique.' La lecture du même bulletin de paie démontre que le montant prélevé correspondait à 10 mois et demi de loyer signifiant ainsi que le bail avait pris fin le 15 octobre 2020. Or du 1er janvier 2020 au 15 octobre 2020, cela fait neuf mois et demi.
Or neuf mois et demi de loyer correspondent à la somme de 8'075 euros [7'650 euros + 425 euros]. C’est donc une somme de 850 euros qui doit être remboursée à Madame [R].
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef et la société Sodex Clinique [3] condamnée au paiement de la somme de 850 euros à Madame [R].
'''''''''''
III / Sur la demande de remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte.
'
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé’s'agissant de la condamnation de la société Sodex Clinique [3] à la délivrance d’une nouvelle attestation de pôle emploi, d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle fiche de paie récapitulative.
L’employeur sera condamné à la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle fiche de paie récapitulative qui tiendra compte de la condamnation survenue au titre du préavis.' Il n’est pas nécessaire d’assortir la condamnation de l’employeur d’une astreinte.
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IV/ Sur les faits irrépétibles.
'
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera confirmé s’agissant des dépens.
Il n’apparait pas inéquitable, en l’état des éléments du dossier de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 février 2023 s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’incidence des congés payés sur le préavis, de la délivrance des documents de fin de contrat et des dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [X] [R] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure,
Dit que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [X] [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sodex Clinique [3] à payer à Madame [R] la somme de 850 euros au titre des retenues indûment effectuées,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de la délivrance des éléments de fin de contrat rectificatifs,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [R] aux dépens de l’instance d’appel en ce compris les dépens de l’incident.
Et ont signé
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente, '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
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