Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 oct. 2025, n° 22/06298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 octobre 2022, N° 19/03610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER c/ CPAM DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/06298 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG 19/03610
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée et non comparante sur l’audience
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir daté du 13/10/202
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié conformément à l’avis du docteur [W], médecin conseil de la caisse et lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 02 décembre 2017.
Contestant cette décision, l’assurée a sollicité la mise en oeuvre
d’une expertise médicale réalisée le 15 février 2018 au terme de laquelle le docteur [L] a rendu les conclusions suivantes : ' l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 02/1/2017.
Par courrier adressé le 19 février 2018, la caisse a notifié à l’assurée la décision du médecin conseil et maintenu sa décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 02 décembre 2017.
Le 22 mars 2018, M. [Y] a la commission de recours amiable (CRA) et, après avoir examiné sa demande à l’occasion de sa séance du 09 mai 2018, la caisse lui a notifié le 14 juin 2018, la décision de rejet de la CRA.
Contestant cette décision, Mme [Y] a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par requête adressée le 14 août 2018.
Après avoir ordonné à l’audience du 08 septembre 2022 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a, par jugement du 13 octobre 2022, statué comme suit :
Dit recevable en la forme le recours de Mme [Y] [X],
Dit n’y avoir nécessité d’une expertise,
Dit que Mme [Y] [X] n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de reprendre une profession quelconque le 02 décembre 2017,
Rejette le recours et confirme la décision contestée.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2022.
Mme [Y], régulièrement avisée par lettre simple en date du 4 juin 2025 n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
La CPAM de l’ Hérault, régulièrement représentée à l’audience du 13 octobre 2025, demande à la cour de constater que l’appel
n’est pas soutenu, de statuer au fond et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
MOTIVATION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [Y] , bien que régulièrement avisée de la date d’audience par lettre adressée par le greffe le 4 juin 2025 pour l’audience du 13 octobre 2025 n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile , l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’absence de l’appelante, non comparante ni représentée, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant la décision déférée.
Le dossier ne révèle, par ailleurs, aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, la décision sera confirmée et l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel, recevable en la forme, n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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