Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02058 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBP
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Décembre 2024 à 11h24.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 15 Juillet 1989 à [Localité 7] ( Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
De madame [G] [T], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Mme Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à 19 heures 15,
Signée par Mme Marie-Dominique FORT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le10 décembre 2024 à 11 heures 25;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11 heures 35;
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2024 à 11H54 par Monsieur [I] [C];
A l’audience :
Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je laisse la parole à mon avocat. Je m’en tiens à la plaidoirie de mon conseil'.
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle indique que la procédure ne contient pas la copie du registre actualisé; que l’heure d’arrivée de Monsieur [C] au centre de rétention est inconnue au regard des contradictions contenues dans la procédure; que le délai de transport est excessif, ce qui fait grief à la personne qui n’a pu exercer ses droits durant ce délai; elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision attaquée et sollicite la mainlevée de la rétention de Monsieur [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes pièces utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que Monsieur [C] a été élargi de la maison d’arrêt de [Localité 5] le 10 décembre 2024 à 11 heures 10. Le procès-verbal de police mentionne une arrivée au centre de rétention de [Localité 6] le 10 décembre 2024 à 12 heures 45; l’heure d’arrivée portée sur le registre est 13 heures 20.
S’il existe en effet une contradiction formelle entre les heures d’arrivée au centre de rétention
il apparaît qu’en réalité l’écart observé s’explique par le délai de prise en charge de la personne à partir de son arrivée, ainsi que d’enregistrement et d’accomplissement des formalités exigées par la loi et les textes applicables, sans qu’il en résulte une atteinte démontrée aux droits de l’intéressé.
Le délai de route entre [Localité 5] et [Localité 6] ne saurait être non plus regardé comme excessif, le premier juge ayant retenu à bon droit qu’il oscillait généralement entre 1 heure et 1 heure 30 dans les conditions normales de circulation, Monsieur [C] ne démontrant pas quel grief aurait été apporté à ses droits, régulièrement notifiés, alors qu’il a eu libre accès à un téléphone.
La situation irrégulière de l’intéressé n’est pas contestée; il ressort de la procédure que Monsieur [C], sortant de maison d’arrêt, est dépourvu de passeport, n’a jamais entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation, s’est soustrait à une précédente mesure prise le 23 avril 2024 par le préfet de Seine Saint Denis et n’a pu justifier d’aucune garantie de représentation effective.
Il y a lieu dans ces conditions d’écarter les moyens de nullité soulevés et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2024
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [C]
né le 15 Juillet 1989 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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