Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/09979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 16 novembre 2022, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09979 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00112
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
Né le 21 décembre 1994 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMEE
S.A.R.L. [14], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 13] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] a été engagé par contrat en date du 3 juin 2019 par la société [14] (SARL), en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle du bâtiment. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 16 juin 2021, le conseil de monsieur [Z] a informé monsieur [M] de plusieurs difficultés, avec une demande de règlement amiable afin de rechercher un accord :
— Absence ou retards dans la remise des bulletins de salaires.
— Modification du salaire brut mensuel de 2 426,72 euros à 1 521,25 euros avec indemnité de grand déplacement.
— Prélèvements à la source réalisés avec des taux de 0.9 à 0.5 ou de 4.5 à 7.5%.
— Cotisations de retraite non compatibles avec les montants indiqués sur les bulletins de salaire.
— Demande de régularisation de ses heures supplémentaires non rémunérées.
Le 21 juin 2021 à 7h30, une altercation a eu lieu entre monsieur [Z] et monsieur [M], dans le bureau du gérant, à la suite de la réunion avec l’ensemble du personnel.
Le 22 juin 2021, monsieur [Z] a adressé à son employeur un certificat médical d’accident du travail pour 'harcèlement et menaces au travail’ et a déposé une main courante au commissariat.
A compter du 30 août 2021, monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail. La [11] a définitivement reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 23 août 2021, monsieur [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 27 août 2021, la société [14] a contesté les griefs du salarié. Le 30 août 2021, elle lui a adressé ses documents de fin de contrat, hormis le certificat de congés, remis le 6 décembre 2021.
Le 24 juin 2021, monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau afin de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL [14] à verser à monsieur [Z] les sommes de
8 493,52 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
4853,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,34 euros au titre de congés payés.
1 213,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Débouté monsieur [Z] de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Condamné la SARL [14] à verser à monsieur [Z], à titre principal, la somme de 4 704 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées entre juin 2019 et juin 2021, outre 470,40 euros au titre des congés payés.
— Débouté monsieur [Z] de ses demandes au titre du repos obligatoire pour dépassement du contingent annuel pour les années 2019 et 2020, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
au titre de l’indemnité de congés payés, au titre de la prime conventionnelle de vacances.
— Jugé que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la prise d’acte.
— Débouté la SARL [14] de toutes ses demandes reconventionnelles.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions.
— Condamné la SARL [14] à verser à monsieur [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL [15] paiement des entiers dépens de l’instance.
— Débouté la SARL [14] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail de monsieur [Z] était justifiée et qu’elle devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamné la SARL [14] à verser à monsieur [Z] :
' la somme de 8 493,52 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 4 853,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,34 euros au titre des congés payés afférents,
' la somme de 1 213,36 euros de l’indemnité légale de licenciement.
— Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnité due à monsieur [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [14] à payer à ce titre :
' à titre principal, la somme de 22 372,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre juin 2019 et juin 2021, outre 2.237,25 euros au titre des congés payés afférents,
' à titre subsidiaire, 17 125,52 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre juin 2019 et juin 2021, outre 1 712,55 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnité due à monsieur [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées.
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de monsieur [Z].
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [14] à payer à monsieur [Z] :
' la somme de 7 696,00 euros au titre du repos obligatoire pour dépassement du contingent annuel,
' la somme de 15 083,67 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
' la somme de 5 637,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' la somme de 1 193,50 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la SARL [14] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au concluant.
Statuant en cause d’appel,
— Condamner la SARL [14] à payer la somme de 3 000 euros à monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
— Juger que les sommes que la SARL [14] sera condamnée à payer porteront intérêt au taux légal à compter de la prise d’acte.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [14] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [Z] de ses demandes :
' de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris pour les heures au-delà du contingent annuel,
' de prime conventionnelle de vacances,
' d’indemnité pour travail dissimulé,
' d’indemnité compensatrice de congés payés,
' de régularisation auprès des organismes sociaux.
— Infirmer le jugement dont appel sur le surplus.
Et statuant à nouveau sur ces points,
— Débouter monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant :
— Condamner reconventionnellement monsieur [Z] à payer à la société [14] :
' indemnité forfaitaire de préavis non exécuté : 1 213,36 euros
' article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 décembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur
En application de l’article L 1231 – 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Monsieur [Z] soutient qu’il a dû réclamer à plusieurs reprises la remise de ses bulletins de salaire en septembre 2019, (En octobre 2019, monsieur [M], gérant de la société [14], lui a remis ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre, avec un salaire conforme à son contrat de travail, soit un montant brut mensuel de 2 426,72 euros.) Puis à nouveau en janvier 2020, monsieur [Z] a réclamé ses bulletins de salaire pour les mois d’octobre à décembre, (monsieur [M] lui a remis ses bulletins de salaire pour les mois d’octobre à décembre, avec un salaire modifié de 1 521,25 euros et une indemnité de grand déplacement de 817,50 euros. Le 29 janvier 2020, monsieur [Z] a demandé le rétablissement de son salaire brut mensuel à 2 426,72 euros. La société a rectifié les bulletins de salaire des mois concernés. A compter de janvier 2021, monsieur [Z] n’a plus reçu de bulletins de salaire. En juin 2021, monsieur [Z] a demandé la régularisation des heures supplémentaires réalisées non payées et la régularisation des cotisations suite au constat d’irrégularités sur son relevé de carrière sur le site de l’assurance retraite
Monsieur [Z] soutient que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que son employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé, par l’absence de remise de l’intégralité de ses bulletins de salaire, par la mention d’un salaire erroné et par le non-paiement des heures supplémentaires et de la prime de vacances conventionnelle, par le non-reversement des cotisations obligatoires et par le non-respect des obligations légales en matière de prélèvement à la source.
Le salarié précise qu’il aurait d’abord tenté de trouver une solution amiable avec son employeur, puis aurait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir reçu des insultes et menaces de ce dernier. Cette situation l’a conduit à faire lui même une déclaration d’accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu, et l’a ainsi contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société [14] soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, en ce que les griefs évoqués par le salarié ne sont pas fondés et qu’ils ne constitueraient aucunement des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles. Le gérant conteste avoir menacé ou insulté le salarié, lui ayant seulement fait part de son mécontentement. Il précise que la [11] a reconnu cet accident sans aucune vérification, ni aucune enquête en rappelant que le salarié avait travaillé toute la journée sans manifester aucun symptôme alors que la prétendue altération serait intervenue le matin tôt. De plus, il déclare que monsieur [Z] aurait travaillé pour son compte personnel durant son arrêt pour accident du travail.
La société soutient qu’elle a immédiatement régularisé les bulletins de salaire erronés à la demande du salarié et a toujours mis ses bulletins de salaire à sa disposition, sans qu’il n’en sollicite la délivrance en mains propres. Elle précise qu’elle a toujours rémunéré le salarié à hauteur de 2 000,00 euros net par mois, comme convenu avec ce dernier, et qu’elle a accepté de modifier ses bulletins de salaire à hauteur de 2 426,72 euros au mois de juin 2019, en raison de l’intervention de son beau-père et d’un nouveau contrat de travail signé par le salarié.
La société conteste le grief tenant à l’absence de reversement des cotisations obligatoires, en ce qu’elle a effectué des déclarations rectificatives pour les bulletins de salaire erronés et que les autres bulletins étaient parfaitement conformes. En outre, elle fait valoir que les difficultés relatives au prélèvement à la source ne lui seraient pas imputables, en ce que le salarié n’aurait effectué aucune démarche auprès de son employeur pour en faire état, ni auprès de l’administration fiscale, à des fins de régularisation.
Un contrat de travail à durée indéterminée à été signé entre les parties le 3 juin 2019 prévoyant un salaire de 2 426, 72 euros et des indemnités de panier et les frais professionnels seront pris en charge dans les conditions prévues par la loi .
Monsieur [Z] justifie de la modification de son salaire en octobre , novembre et décembre 2019, la société ayant cependant procédé à une régularisation . Il sera observé au vu du relevé de carrière retraite que les montants des salaires cumulés au titre de l’année 2020 soit la somme de 24 229,92 euros figurant sur les bulletins de salaire ne correspond pas au montant figurant pour la même année sur le relevé de carrière de la [9] qui mentionne la somme de 5 749 euros et celle de 2 710 euros correspondant aux montants versés au titre des intempéries par la caisse du [6]. Monsieur verse aux débats deux relevés de carrière qui lui ont été adressés à des dates différentes le dernier en date du 10 novembre 2021 qui n’est pas modifié .
Il sera constaté qu’au 3 avril 2022 ce relevé est enfin régularisé soit postérieurement à la prise d’acte
L’employeur verse aux débats des documents comptables qui démontreraient que le paiement des cotisations étaient conformes et des échanges de mail avec la [10] dont il résulterait que des blocs de régularisation devraient intervenir .
Cependant la société ne produit pas la preuve que monsieur [Z] dépendrait de la [10], ni celle du paiement régulier des cotisations par la production des DADS notamment où d’une attestation [17] ou d’un relevé de la [9] modificatif. Ceci démontre que pendant le temps qu’a duré le relation de travail, l’employeur ne respectait pas ses obligations.
De même il résulte pas des mails échangés par l’administration fiscale que les erreurs et variations dans les montants des prélèvements à la source étaient imputables au service des impôts .
Ces différents griefs sont constitués.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [Z] demande un rappel de salaire conformément à son contrat de travail, ainsi que des heures supplémentaires effectuées, comme développé au titre de sa prise d’acte. Il demande également le paiement de la prime conventionnelle de vacances et de ses contreparties obligatoires en repos. Il produit, à l’appui de ses dires, ses bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail, ainsi que les messages [18], ou encore les photos prises chaque jour, avant de quitter le chantier, à la demande de son supérieur hiérarchique, sur lesquelles apparaîtraient ses dates et heures de travail. Le salarié considère ainsi que le travail dissimulé serait caractérisé, en ce que la multiplicité des manquements de l’employeur démontrerait une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Monsieur [Z] verse aux débats un tableau des heures effectuées par semaine accomp&gné pour chaque année de nombreux messages SMS et photographies de chantiers . Il verse également aux débats un rapport de synthèse détaillant les temps de repos hedomadaire , les temsp de pause quotidien non respectés ..
Monsieur [Z] présente des éléments suffisament précis laissant supposer l’existence d’heures supplémentaires .
La société [14] conteste tout rappel de salaires et paiement d’heures supplémentaires, considérant avoir parfaitement respecté le contrat de travail du salarié, rectifié les erreurs constatées et vérifié les heures effectivement réalisées par le salarié. Elle conteste ainsi tout travail dissimulé, en ce qu’elle aurait été de bonne foi et n’aurait eu aucune intention de dissimuler des éléments de salaire. Elle considère de fait infondée la demande du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos.
L’employeur conteste les photographies indiquant qu’il n’était pas présent sur un certain nombre de chantier qui étaient ceux de ses collègues et qu’ainsi il ne finissait pas aux heures mentionnées sur ces photographies et SMS. Elle souligne avec la production des bulletins de salaire les jours d’ absence de monsieur [Z] alors que celui-ci verse aux débats des photos de chantier ainsi le 18 mars 2021.
Il verse aux débats des attetstaions indiquant que le plus souvent monsieur [Z] rentrait chez lui vers 14/15h, ou que les photos devaient être envoyées lorsque le salarié quittait le chantier et non quand il arrivait chez lui ou alors précisant que les heures étant flexibles les salariés s’y retrouvaient puisqu’il y avait compensation entre les jours où la journée finissait tard et les jours suivants où les salariés finissaient plutôt l’employeur veillant à cet équilibre.
Certains d’entre eux attestent précisément que monsieur [Z] n’était pas présent sur les chantiers correpondants à un certains nombres de pages correspondant aux photos produites et qu’ainsi il ne travaillait pas aux heures d’envoi de celles-ci.
Enfin l’employeur verse aux débats des sms de monsieur [Z] indiquant avoir déposé le camions à 15h50, avoir du retard certains matins par message à 11h , avoir un rendez vous chez le médecin à 13h30…
Compte tenu de ces différents éléments il sera fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires à la hauteur fixé par le premier juge soit 4 704 euros, compte tenu des nombreux chantiers et horaires de fin de travail contestés utilement par l’employeur qui prouve qu’il n’y travaillait pas. Il sera rappelé que les congés payés afférents sont dûs par la caisse des congés payés du bâtiment non présente à l’instance.
Compte tenu de la période de travail du nombre d’heures supplémentaires retenues par la cour il n’est pas démontré un dépassement du contingent annuel, monsieur [Z] sera débouté de cette demande, le jugement étant également confirmé sur ce point .
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que l’employeur n’a pas déclaré correctement le montant des salaires et que monsieur [Z] a effectué des heures supplémentaires, ainsi , les circonstances de l’espèce permettent de considérer que la société [14] a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s’est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 15 083,67 euros.
Sur la prime de vacances
Monsieur [Z] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 193 euros.
La société précise à juste titre que la prime de vacances serait versée par la [7], seulement si le salarié n’a pas eu d’absence, mais ce dernier a été en arrêt maladie et, en tout état de cause, celui-ci ne démontrerait pas qu’il ne l’a pas perçu.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [Z] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5 637,60 euros rappelant que son employeur a omis l’attestation de congés payés .
Il résulte des pièces produites que la situation du salarié a été régularisée sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires .
/////
La [8] n’étant pas dans la cause , le salarié en sera débouté // ou la demande est irrecevable ''''
Sur la prise d’acte
Il résulte que les manquements de l’employeur sont démontrés, que ceux-ci portant sur les salaires et cotisations sociales sont particulièrement graves qu’ainsi la prise d’acte est justifiée et qu’elle doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement étant confirmé sur ce point ainsi que sur les montants de 8 493,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 853,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 213,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux
Monsieur [Z] demande la régularisation des déclarations auprès des organismes de recouvrement, en ce que la société n’aurait pas cotisé à hauteur des salaires versés. Il produit ses relevés de carrière à l’appui.
La société [14] soutient qu’elle aurait effectué toutes les déclarations auprès des organismes sociaux et régularisé celles qui étaient erronées.
Il résulte du dernier relevé de carrière produit par monsieur [Z] que la situation a été régularisée.
Il sera débouté de cette demande
La société [14] succombant elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [Z] de sa demande fondée sur le travail dissimulé ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la Sarl [16] à payer monsieur [Z] la somme de :
— 15 083,67 euros à titre d indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl [16] à payer monsieur [Z] en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Sarl [16]
Le Greffier La Présidente
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