Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 janvier 2026, n° 22/09979
CPH Fontainebleau 16 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au salarié à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier sa demande de paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des obligations déclaratives par l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur constituaient du travail dissimulé, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Omission de l'attestation de congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni l'attestation de congés payés, justifiant ainsi la demande du salarié.

  • Rejeté
    Conditions de versement de la prime de vacances

    La cour a jugé que le salarié, étant en arrêt maladie, ne pouvait prétendre à la prime de vacances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2026, Monsieur [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau qui avait reconnu la prise d'acte de rupture de son contrat de travail comme justifiée, entraînant des effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné la SARL [14] à verser diverses indemnités à Monsieur [Z], mais l'avait débouté de certaines demandes. La Cour d'appel a confirmé la décision sur la prise d'acte et les indemnités pour licenciement, mais a infirmé le jugement concernant le quantum des heures supplémentaires, en condamnant la SARL à verser des sommes plus élevées pour travail dissimulé et d'autres indemnités. La Cour a ainsi partiellement infirmé le jugement de première instance, tout en confirmant d'autres aspects.

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1Cour d'appel de Paris, le 28 janvier 2026, n°22/09979
kohenavocats.com · 28 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/09979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09979
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 16 novembre 2022, N° 21/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

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