Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 23/13703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13703 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDH3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 juillet 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMÉ
Monsieur [P] [M],
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Géraud BOMMENEL et et Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller,chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2018, la société CA Consumer a consenti à la société King Driver un contrat de crédit-bail sur un véhicule, garanti par le cautionnement de M. [P] [M], dirigeant et unique associé de la société. En 2019, M. [M] a cédé la totalité des parts de la société King Driver à M. [W] [I] et M. [G] [I].
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— condamné la société King Driver et M. [P] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 860,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
— condamné in solidum la société King Driver et M. [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Un appel a été formé à l’encontre de cette décision, par déclaration du 30 mai 2022.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné in solidum MM. [W] [I] et M. [G] [I] à relever et garantir M. [P] [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CA Consumer Finance par le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2021 ;
— condamné in solidum MM. [W] [I] et M. [G] [I] à payer à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liquidés à hauteur de 81,61 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [G] [I] par procès-verbal de recherches infructueuses le 11 août 2022.
Suivant procès-verbal du 9 décembre 2022, M. [M] a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains des sociétés CIC Nord Ouest, Société Générale, Financière des Paiements Electroniques AG Siège Social et Crédit Industriel et Commercial sur les comptes de M. [G] [I], pour avoir paiement de la somme totale de 19 972,68 euros, en exécution du jugement du 27 mai 2022. Les saisies, qui se sont avérées fructueuses pour un montant total de 9 370,95 euros (CIC et CIC Nord Ouest), ont été dénoncées à M. [I] par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, M. [I] a fait assigner M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité et mainlevée des saisies-attributions.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— dit M. [I] recevable en sa demande en mainlevée des saisies-attributions à lui dénoncées par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2022 ;
— débouté M. [I] de sa demande en mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de M. [M] à lui dénoncées le 12 décembre 2022 ;
— débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— dit M. [I] irrecevable en sa demande de suspension des mesures d’exécution pratiquées en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 mai 2022 ;
— débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [I] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les procès-verbaux de dénonciation des saisies pratiquées au sein des quatre établissements bancaires étaient conformes aux saisies, peu important que M. [I] dispose de comptes ouverts auprès de plusieurs agences de la banque CIC, et comportaient l’intégralité des mentions exigées par les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de suspendre une mesure d’exécution d’une décision judiciaire assortie de l’exécution provisoire, au seul motif qu’un appel a été formé, sans que le premier président n’ait été saisi.
Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [I] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal de commerce de Nanterre, mais a ramené le quantum de la condamnation de M. [M] à la somme de 14 306,14 euros.
Par conclusions en date du 7 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [M] à son encontre ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande en mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de M. [M] à lui dénoncées le 12 décembre 2022 ;
— débouté de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— dit irrecevable en sa demande de suspension des mesures d’exécution pratiquées en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 mai 2022 ;
— condamné à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens.
En conséquence,
In limine litis,
— déclarer recevable l’assignation délivrée le 12 janvier 2023 à M. [M] ;
Au fond,
— juger que M. [M] a omis de lui dénoncer le procès-verbal de signification de la saisie-attribution au tiers saisi par voie électronique ainsi que la déclaration du tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution du compte ouvert au sein du CIC Nord Ouest AG [Localité 2] ;
— juger que M. [M] a omis de lui dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution dans le cadre de la saisie-attribution du compte ouvert au sein du CIC Nord Ouest [Localité 13] ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du procès-verbal de toutes les saisies-attributions du 9 décembre 2022 ;
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal des saisies-attributions en date du 12 décembre 2022 ;
— ordonner les mainlevées pleines et immédiates des saisies-attributions effectuées le 9 décembre 2022 sur tous ses comptes bancaires ouverts dans les établissements bancaires suivants ;
— le CIC Nord Ouest AG [Localité 2], sis [Adresse 9] [Localité 2] ;
— la Société Générale sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
— la Financière des Paiements Electroniques AG siège social sis [Adresse 1] [Localité 12] ;
— la SA Crédit Industriel et Commercial ' CIC sis [Adresse 6] [Localité 7] ;
— le CIC Nord Ouest sis [Adresse 4] [Localité 13] ;
— condamner M. [M] à lui rembourser la somme totale de 9 370,95 euros qui avait été saisie suite aux saisies du 9 décembre 2022 ;
— condamner M. [M] à lui rembourser l’ensemble des frais bancaires qui lui ont été prélevés suite à ladite saisie ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux et financiers qu’il a subis, en raison du blocage de tous ses comptes bancaires suite aux saisies-attributions abusives pratiquées ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à son encontre le temps que la cour d’appel de Versailles statue sur l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nanterre le 9 décembre 2022 [2021] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, il fait valoir que le procès-verbal de dénonciation des saisies-attributions est nul en raison de l’omission dans l’acte, de la saisie effectuée sur le compte ouvert auprès du CIC Nord Ouest [Localité 2], étant précisé que le commissaire de justice est tenu de procéder à un procès-verbal de dénonciation pour chacun des comptes saisis et qu’il a mentionné de manière erronée sur son procès-verbal de dénonciation quatre saisies, alors qu’il y en eu cinq. Il ajoute que la dénonciation des saisies est incomplète, en ce que, concernant la saisie auprès du CIC Nord Ouest [Localité 2], le commissaire de justice a omis de dénoncer le procès-verbal de signification par voie électronique et la déclaration du tiers-saisi, de même qu’il a omis de dénoncer le procès-verbal de saisie effectuée auprès du CIC Nord Ouest [Localité 13] contenant le décompte des sommes dues et les mentions obligatoires d’usage, et que contrairement à ce que soutient M. [M], il ne peut être considéré que le CIC Nord Ouest [Localité 2] est un simple établissement secondaire de la banque CIC Nord Ouest, alors qu’il s’agit de deux agences bancaires distinctes. Il conclut que l’information erronée du débiteur sur le nombre de saisies pratiquées entraîne la nullité de l’acte de dénonciation et, in fine, des saisies-attributions pratiquées.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère abusif des saisies, aux motifs qu’il n’a pas à garantir M. [M] des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles, devant laquelle aucune demande en garantie n’a été formulée et dont l’arrêt ne lui est pas opposable, et qu’en contestant personnellement la condamnation mise à sa charge par le jugement du 9 décembre 2021, auquel celui du 27 mai 2022 fait référence, M. [M] ne pouvait se fonder indirectement sur celui-ci pour procéder aux saisies-attributions querellées. Il ajoute que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 mai 2024, M. [M] a été débouté de sa demande de garantie, et que les saisies apparaissent d’autant plus abusives que M. [M] n’a pas usé de la faculté de saisir le premier président pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire. Il estime que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par le caractère abusif des saisies-attributions, d’autant plus que M. [M] a finalement été débouté de sa demande de garantie, par l’acharnement procédural dont il est victime de la part de M. [M] et par le préjudice financier et le traumatisme psychologique que lui cause le blocage de ses comptes.
En réponse à la demande de dommages-intérêts formée par l’intimé au titre d’une prétendue résistance abusive, il oppose que M. [M] ne prouve pas en quoi les saisines du juge de l’exécution et de la cour d’appel seraient abusives.
S’agissant de la demande de suspension des mesures d’exécution, il explique qu’en raison de la saisine de la cour d’appel de Versailles, la créance de M. [M] n’est pas certaine.
Par conclusions en date du 31 juillet 2024, M. [M] demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande en mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de M. [M] à lui dénoncées le 12 décembre 2022 ;
— débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— dit M. [I] irrecevable en sa demande de suspension des mesures d’exécution pratiquées en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 mai 2022 ;
— condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusif et de son appel abusif ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Il expose que les saisies contestées sont régulières, en ce qu’il a bien fait pratiquer quatre saisies auprès des banques mentionnées dans l’acte de dénonciation ; que le CIC Nord Ouest AG [Localité 2] n’est qu’une des agences de la Banque CIC Nord Ouest, en sorte qu’il n’est pas un tiers-saisi différent de cette dernière ; que le CIC Nord Ouest ayant indiqué que les comptes de M. [I] sont soumis à une convention de fusion de comptes, il n’est pas surprenant que le détenteur des fonds ait effectué une seule réponse pour l’ensemble des comptes du débiteur ; que l’acte de dénonciation satisfait aux exigences de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’appelant ne précise pas le fondement juridique selon lequel le commissaire de justice serait tenu de dresser un procès-verbal de dénonciation pour chacun des comptes saisis, alors même que l’un des tiers-saisis tenait plusieurs de ses comptes ; et que M. [I] ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité des saisies.
Il conteste également l’abus de saisie et l’acharnement procédural allégué par l’appelant, les saisies étant le résultat de l’inexécution par M. [I] de ses engagements de caution souscrits par M. [M] au profit de la société King River. Il soutient que l’appelant est malvenu de se prévaloir de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 9 décembre 2021, dans la mesure où, bien que régulièrement intimé, il n’a pas constitué avocat ; que les condamnations prononcées à son encontre sont assorties de l’exécution provisoire de droit ; que le jugement qui condamne M. [I] à le garantir est définitif, de sorte qu’il constitue bien un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu’il est bien fondé à procéder à des saisies-attributions, celles du 9 décembre 2022 n’ayant pas suffi à désintéresser la société CA Consumer Finance ; et que M. [I] ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices qu’il allègue.
Il fait également valoir que la demande de suspension des mesures d’exécution est dépourvue d’objet en raison de l’arrêt du 19 mars 2024 rendu par la cour d’appel de Versailles, qui est définitif ; qu’en plus d’être sans objet, cette demande est irrecevable, la juridiction de céans n’ayant pas compétence pour arrêter l’exécution provisoire.
Il motive par ailleurs sa demande de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs par la mauvaise foi de M. [I] caractérisée par l’accumulation de procédures dilatoires alors qu’il se sait redevable de sa créance, par l’absence de critique utile de la décision déférée et d’éléments nouveaux produits par l’appelant, permettant d’étayer les assertions de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation des saisies-attributions et la nullité des saisies
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article R.211-3 du même code dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation signifié à M. [I] le 12 décembre 2022 fait état de quatre saisies-attributions signifiées le 9 décembre 2022 entre les mains des établissements suivants :
— Financière des paiements électroniques AG Siège Social
— Banque CIC Nord Ouest
— Société Générale
— SA Crédit Industriel et Commercial.
Or l’acte de saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC Nord Ouest mentionne, sur la page 1, CIC Nord Ouest AG [Localité 2], [Adresse 9] [Localité 2], mais le procès-verbal de signification mentionne CIC Nord Ouest, [Adresse 4] [Localité 13]. La déclaration du tiers saisi (CIC Nord Ouest) indique que la réponse tient compte de la convention de fusion des comptes à laquelle son client est soumis.
Il est constant que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 13] correspond au siège social de la Banque CIC Nord Ouest, comme cela ressort de l’extrait kbis et de la fiche INSEE produite par l’appelant lui-même.
Il résulte de ces éléments que le commissaire de justice a finalement signifié la saisie-attribution au siège social du CIC Nord Ouest à [Localité 13], et non à l’agence bancaire de [Localité 2].
Il ne saurait être soutenu que le CIC Nord Ouest [Localité 2] et le CIC Nord Ouest [Localité 13] ne serait pas la même entité bancaire s’agissant des comptes des clients et qu’il y aurait en réalité cinq saisies-attributions.
D’ailleurs, M. [I] n’apporte pas la preuve, par la production de ses relevés de compte ou de courriers de ses banques, qu’il aurait subi, non pas quatre, mais cinq saisies-attributions. Il ne justifie même pas du nombre de comptes bancaires dont il est titulaire, du moins au CIC Nord Ouest.
C’est donc en vain que M. [I] soutient que le procès-verbal de dénonciation serait nul en ce qu’il aurait omis la saisie-attribution pratiquée à [Localité 2], que cette saisie-attribution serait nulle en ce que le procès-verbal de signification ne lui aurait pas été dénoncé et que le procès-verbal de saisie effectuée auprès du CIC Nord Ouest [Localité 13] contenant le décompte des sommes dues et autres mentions obligatoires ne lui aurait pas été dénoncé non plus.
En tout état de cause, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’oblige le commissaire de justice à dénoncer l’ensemble des saisies-attributions dans un procès-verbal unique, ni à l’inverse à établir autant de procès-verbaux de dénonciation que de procès-verbaux de saisies-attributions. Il n’a même pas l’obligation de dénoncer la saisie-attribution (ce qu’il se dispense souvent de faire lorsqu’elle est infructueuse), étant précisé que l’absence de dénonciation entraîne alors la caducité de la saisie en application de l’article R.211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que même à supposer qu’une cinquième saisie-attribution ait été effectuée sans avoir été dénoncée à M. [I], cette absence de dénonciation ne pourrait qu’entraîner la caducité de cette saisie sans porter atteinte à la validité des autres saisies-attributions ni leur dénonciation.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a écarté les moyens de nullité invoqués et a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attributions. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif des saisies-attributions
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, M. [M] est muni d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [I], à savoir le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 mai 2022 condamnant ce dernier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 9 décembre 2021, ces condamnations au paiement d’une somme d’argent étant précisément rappelées dans le jugement du 27 mai 2022. Le jugement du 9 décembre 2021 n’était certes pas définitif, puisqu’il faisait l’objet d’un appel, au moment des saisies-attributions litigieuses, mais il était assorti de l’exécution provisoire de plein droit, et l’appelant ne saurait reprocher à M. [M], qui est à l’origine de cet appel, de n’avoir pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire. En outre, le jugement du 27 mai 2022 avait été signifié à M. [I], qui n’en a pas interjeté appel, de sorte qu’il était bien exécutoire au moment des saisies. Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 9 décembre 2021, en diminuant toutefois le montant de la condamnation principale (14 306,14 euros au lieu de 14 860,78 euros), de sorte que les saisies-attributions sont toujours justifiées. Aucune des parties ne tire les conséquences de la diminution du montant de la condamnation en sollicitant le cantonnement des effets des saisies-attributions, lequel en tout état de cause ne pourrait pas avoir d’effet concret compte tenu du caractère peu fructueux des saisies-attributions.
Enfin, c’est vainement que l’appelant invoque le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 mai 2024, qui déboute M. [M] de sa demande de garantie à l’encontre de MM. [I], dès lors que ce jugement porte sur un autre contrat de crédit-bail, de sorte qu’il est étranger au présent litige.
Au vu de ces éléments, c’est en vain que M. [I] soutient qu’il n’a pas à garantir M. [M] et que les saisies-attributions seraient abusives. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives, ainsi que de ses demandes de remboursement des sommes saisies et des frais bancaires.
Sur la demande de suspension
La cour d’appel de Versailles ayant rendu sa décision le 19 mars 2024 sur l’appel interjeté par M. [M] sur le jugement du 9 décembre 2021, la demande de suspension des mesures d’exécution dans l’attente de cette décision est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable, de volonté de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [M] ne démontre pas que les contestations de M. [I] portées devant le juge de l’exécution, puis devant la cour d’appel, seraient constitutives d’un abus, alors que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi fautive.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de M. [I] et de le condamner aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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