Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2025, n° 23/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2023, N° 19/10610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05233 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/10610
APPELANTES
Madame [RT] [XY] [OC] [PI]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 43]
[Adresse 40]
Madame [JW] [MS]
née le [Date naissance 32] 2001 à [Localité 34] (91)
[Adresse 24]
représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle DAOUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [K], [VC] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 33] (ALGERIE)
[Adresse 5]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
Madame [U] [NF] divorcée [XO]
née le [Date naissance 16] 1944 à [Localité 45] (88)
[Adresse 25]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
ayant pour avocat plaidant Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. [CZ] [39] prise en la personne de Maître [UB] [CZ], Administrateur Judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [TS] [UY]
[Adresse 21]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS, toque : D62, substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [DM] [Z] [GI], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 24.05.2023 remis à étude
[Adresse 28]
Monsieur [SC] [S] [OL], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à personne
[Adresse 27]
Monsieur [TS] [IZ] [G], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à personne
[Adresse 8]
Monsieur [P] [KF] [G], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à personne
[Adresse 20]
Madame [KO] [L] [X] veuve [B], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 02.06.2023 remis à personne
[Adresse 7]
Monsieur [SC] [KF] [X], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à personne
[Adresse 29]
Monsieur [LL] [FC] [KF] [B], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 02.06.2023 remis à étude
[Adresse 2]
Monsieur [DI] [VV] [B], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à personne
[Adresse 1]
Madame [OZ] [BT] [B] épouse [FZ], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 25.05.2023 remis à personne
[Adresse 10]
Madame [MW] [ZS] [YL] [WI] VEUVE [TI], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 07.06.2023 remis à personne
[Adresse 3]
Monsieur [GM] [FC] [HT] [NF], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 01.06.2023 remis à étude
[Adresse 41]
Madame [ZS] [D] [UF] épouse [C], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à personne
[Adresse 31]
Monsieur [LC] [LL] [LZ] [NO], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 07.06.2023 remis à étude
[Adresse 44]
Monsieur [N] [FC] [AL] [MI], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 19.05.2023 remis à personne
[Adresse 15]
Monsieur [T] [PS] [MI], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 25.05.2023 remis à étude
[Adresse 9]
Madame [IC] [PW] [BH] [Y] épouse [AD], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à étude
[Adresse 23]
Madame [M] [SL] [CN] [GI] es qualités d’héritier de [FP] [GI], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 23.05.2023 remis à domicile
[Adresse 19]
Monsieur [IL] [KF] [GI] es qualités d’héritier de [FP] [GI], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 19.05.2023 remis à étude
[Adresse 30]
Madame [O] [CE] [GI] es qualités d’héritière de [FP] [GI], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 07.06.2023 remis à personne
[Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
[TS] [UY], dont le dernier domicile était à [Localité 42], est décédé le [Date décès 11] 2018, laissant pour lui succéder en qualité d’héritiers légaux MM. [SC] [OL], [TS] et [P] [G], Mme [KO] [X] et M. [SC] [X], MM. [LL] et [DI] [B], Mme [OZ] [B], Mme [MW] [WI], Mme [U] [NF], M. [GM] [NF], Mmes [ZS] [UF] et [WS] [DW], MM. [LC], [NO], [N] et [T] [MI], et Mme [IC] [Y], ses cousins au sixième degré.
Aux termes d’un testament olographe en date du 1er mars 2003, [TS] [UY] avait indiqué dans les termes repris ici:
«'Je fais mon épouse [RT] [PI] héritière un quart de mes biens
Les autres trois quarts suivants pour':
— [IC] [W]
— [UO] [A]
— La Petite maison pour [BR]
— Frais payés et l’épuration de ses crédits (illisible) la vente [Adresse 47]
— [U]
— Ma famille
— [IC] [W]
— Des 'uvres caritatives cancer, [46], enfant du tiers monde, animaux
4 ratures je dis un quart
Ceci est mon testamentaires
Fait à Paris le 1er mars 2003.'»
[WS] [DW] est décédée le [Date décès 14] 2018 laissant pour lui succéder ses enfants, [FP] et [DM] [GI].
[FP] [GI] est décédé le [Date décès 18] 2019 laissant pour lui succéder':
— Mme [SL] [KT], son épouse':
— Mmes [M] et [O] [GI] et M. [IL] [GI], ses enfants.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2018, la SELARL [CZ] [39] a été désignée en tant qu’administrateur de la succession.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 décembre 2018, la SELARL [CZ] [39] a été autorisée à engager une procédure en interprétation du testament du 1er mars 2003.
Par exploits d’huissier des 19, 23, 24, 25, 26 juillet et 1, 7, 8 et 14 août 2019, la SELARL [CZ] [39] a assigné MM. [SC] [OL], [IC] [A], [FP] [GI], [TS] [G], [P] [G], [SC] [X], [LL] [B], [DI] [B], [GM] [NF] , [LC] [NO], [N] [MI], [T] [MI] et Mmes [KO] [X] veuve [B], [OZ] [B] épouse [FZ], [MW] [WI] veuve [TI], [ZS] [UF] épouse [C] et [IC] [Y] épouse [AD] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’interprétation du testament du 1er mars 2003 et de fixation de la répartition des legs.
Par exploits d’huissier des 10, 20 et 28 juillet 2020, la SELARL [CZ] [39] a assigné en intervention forcée Mme [E] [GI], M. [IL] [GI] et Mme [O] [GI] en leur qualité d’héritiers de [FP] [GI], décédé en cours d’instance, aux fins essentielles d’obtenir la jonction des deux instances.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, aucun héritier légal autre que Mme [U] [NF] n’ayant constitué avocat, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a':
— fixé comme suit la répartition de la succession de [GW] [UY] ':
* à [IC] [PI] pour un quart';
* à Mme [K] [R] en tant que successeur unique de [IC] [A] pour un quart';
* aux héritiers légaux de [TS] [UY] pour un quart';
* à l’association [46] pour un quart';
— débouté Mme [RT] [PI] de ses demandes tendant à':
* ordonner la délivrance de son legs du quart de la succession';
* ordonner à la SELARL [CZ] [39] de lui remettre un état complet de l’actif et du passif de la succession comprenant les fruits perçus depuis le décès';
* ordonner le partage de la succession';
* fixer au passif de la succession les frais de délivrance de son legs';
— débouté Mme [JW] [MS] de ses demandes tendant à':
* ordonner la délivrance à son bénéfice d’un legs portant sur la maison située [Adresse 26] à [Localité 37]':
* mettre les dépens de l’instance au passif de la succession';
— débouté M. [DM] [GI] de sa demande tendant à':
«'dire et juger que concernant les autres personnes que la famille visées dans le testament, la désignation est trop imprécise pour que le testament puisse produire effet';
débouté Mme [U] [NF] de sa demande tendant à la délivrance de son legs de 28/165 de la succession';
— ordonné la délivrance à Mme [K] [R] de son legs égal à un quart de la succession du défunt';
— condamné la SELARL [CZ] [39], es qualités d’administrateur de la succession de [TS] [UY], aux dépens.
Un jugement rectificatif est intervenu le 15 mars 2023 et a statué comme suit :
— rectifie l’entête du jugement du 2 février 2023 en y ajoutant la mention de Mme [JW] [MS] demeurant [Adresse 22] représentée par Maître Joëlle Daoud, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0526, en sa qualité’ de défenderesse a’ la présente procédure ;
— rectifie le jugement du 2 février 2023 en page 8 en ce qu’il faut lire « [IC] [W]'» au lieu et place de « [IC] [PI] » ;
— rectifie le jugement du 2 février 2023 en page 9 en ce qu’il faut lire « [TS] [UY] » au lieu et place de « [GW] [UY] » ;
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
— laisse les dépens a’ la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mmes [RT] [PI] et [JW] [MS] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 10 mai 2023, le greffe de la cour avisait les appelantes du défaut de constitution des intimés et les invitait à procéder par voie de signification.
Mmes [RT] [PI] et [JW] [MS] ont remis leurs premières conclusions d’appelantes le 16 mai 2023.
Elles ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelantes aux intimés par voie de commissaire de justice':
le 19 mai 2023 à MM. [IL] [GI] et M. [N] [MI]';
le 22 mai 2023 à Mme [K] [R] veuve [A]';
le 23 mai à MM. [SC] [OL], [P] [G], [SC] [X] et [DI] [B], Mmes [E] [GI], [IC] [Y] épouse [AD] et [ZS] [UF] épouse [C]';
le 24 mai 2023 à M. [DM] [GI] et à Mme [U] [NF] divorcée [NF] ';
le 25 mai 2023 à Mme [OZ] [B] épouse [FZ] et à M. [T] [MI]';
le 1er juin 2023 à M. [GM] [NF] ';
le 2 juin 2023 à M. [LL] [B] et à Mme [KO] [X] veuve [B]';
le 7 juin 2023 à M. [LC] [NO], Mme [O] [GI], Mme [MW] [WI] veuve [TI]';
le 12 juin 2023 à M. [TS] [G].
La SARL [CZ] [39] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 19 juillet 2023.
Mme [R] veuve [A] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 24 juillet 2023.
Mme [U] [NF] divorcée [NF] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 13 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 19 octobre 2023, Mme [RT] [PI] demande à la cour de':
dire cet appel recevable en la forme et bien fondé au fond';
y faisant droit,
la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures';
infirmer le jugement du 2 février 2023, rectifié le 15 mars 2023, en ce qu’il a :
fixé la répartition de la succession de [TS] [UY] entre Mme [IC] [W] pour un quart, Mme [K] [R] pour un quart, les héritiers ab intestat pour un quart et l’association [46] pour un quart et ordonné la délivrance de son legs à Mme [K] [R],
débouté Mme [RT] [PI] de ses prétentions tendant à voir reconnaître la qualité de légataire à titre universel d’un quart des biens de [TS] [UY] et l’a déboutée de sa demande en délivrance de legs,
validé les dispositions du testament concernant « [IC] [W] » en l’absence de détermination précise de l’identité du bénéficiaire,
débouté Mme [JW] [MS] de ses prétentions quant à la délivrance de son legs portant sur la maison de [Localité 37],
écarté Mme [U] [NF] du bénéfice de son legs,
confirmer pour le surplus, notamment s’agissant de l’interprétation du testament concernant les autres légataires,
en conséquence,
tirer toutes conséquences de droit tant sur le plan de la masse partageable que de la répartition des droits des parties,
dire et juger que Mme [PI] est bien titulaire d’un legs à titre universel, à savoir un quart de la succession de [TS] [UY],
ordonner la délivrance du legs revenant à Mme [RT] [PI], à savoir un quart des biens de [TS] [UY],
débouter les intimés de toutes prétentions contraires aux présentes, notamment de confirmation du jugement en ce qui concerne les co-appelantes,
prendre acte que Mme [K] [R] veuve [A] s’en rapporte sur les demandes des co-appelantes à titre subsidiaire,
ordonner la production par la SELARL [CZ] [39] de l’état complet du patrimoine (immeubles, meubles, 'uvres d’art, valeurs, etc..) de [TS] [UY] au jour de son décès, réalisé en exécution de sa mission d’administrateur provisoire et de l’étendue de son passif,
ordonner la production complète par la SELARL [CZ] [39] de toutes les opérations de gestion du patrimoine de [TS] [UY] (notamment l’encaissement des loyers et leur utilisation) et de ses actes de disposition (vente des immeubles, des valeurs, des meubles meublants et des 'uvres d’art),
dire et juger que la succession sera redevable des fruits de l’actif du patrimoine envers Mme [RT] [PI] depuis le décès de [TS] [UY] ,
ordonner la liquidation et le partage de la succession de [TS] [UY] ,
dire et juger que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de [TS] [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du code civil,
condamner la SELARL [CZ] [39] es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY] au paiement à Mme [PI] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SELARL [CZ] [39], es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY] .
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 19 octobre 2023, Mme [JW] [MS] demande à la cour de':
dire cet appel recevable en la forme et bien fondé au fond';
y faisant droit,
la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures';
infirmer le jugement du 2 février 2023, rectifié le 15 mars 2023, en ce qu’il a :
débouté Mme [JW] [MS] de ses prétentions quant à la délivrance du legs portant sur la maison de [Localité 37]
fixé la répartition de la succession de [TS] [UY] entre Mme [IC] [W] pour un quart, Mme [K] [R] pour un quart, les héritiers ab intestat pour un quart et l’association [46] pour un quart et ordonné la délivrance de son legs à Mme [K] [R],
débouté Mme [RT] [PI] de ses prétentions tendant à voir reconnaître la qualité de légataire à titre universel d’un quart des biens de [TS] [UY] et l’a déboutée de sa demande en délivrance de legs,
validé les dispositions du testament concernant « [IC] [W] » en l’absence de détermination précise de l’identité du bénéficiaire,
écarté Mme [U] [NF] du bénéfice de son legs,
confirmer pour le surplus, notamment s’agissant de l’interprétation du testament concernant les autres légataires,
en conséquence,
dire et juger que [TS] [UY] a voulu désigner Mme [JW] [MS] comme bénéficiant d’un legs à titre particulier dans son testament olographe en date du 1e mars 2003 en citant « [BR] »,
dire et juger que [TS] [UY] a voulu désigner sa maison située [Adresse 26] à [Localité 38] en parlant de « la [UY] e maison », objet du legs consenti à sa filleule, Mme [JW] [MS],
en conséquence,
dire et juger que Mme [JW] [MS] est bien titulaire d’un legs à titre particulier, à savoir la maison située [Adresse 26] à [Localité 37],
ordonner la délivrance à Mme [JW] [MS] du prix de vente de la maison située [Adresse 26] à [Localité 37], à savoir 200 000 euros augmentés des intérêts à compter du jour de l’encaissement de cette somme par la SELARL [CZ] [39], en exécution du legs,
débouter les intimés de toutes prétentions contraires aux présentes, notamment de confirmation du jugement en ce qui concerne les co-appelantes,
prendre acte que Mme [K] [R] veuve [A] s’en rapporte sur les demandes des co-appelantes à titre subsidiaire,
dire et juger que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de [TS] [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du code civil,
condamner la SELARL [CZ] [39] es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY] au paiement à Mme [MS] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SELARL [CZ] [39], es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY].
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 juillet 2023, la SARL [CZ] [39] demande à la cour de':
confirmer les dispositions du jugement dont appel ayant débouté Mme [RT] [PI] de ses prétentions tendant à voir reconnaître la qualité de légataire à titre universel d’un quart des biens de [TS] [UY] et l’ayant déboutée de sa demande en délivrance de legs';
débouter Mme [RT] [PI] de ses demandes plus amples et complémentaires ;
dire et juger que pour le cas où la cour d’appel jugerait que Mme [JW] [MS] bénéficie de la qualité de légataire à titre particulier de la maison située à [Localité 37], elle n’aura droit qu’à la délivrance du prix de vente de la maison, ce bien n’étant plus dans le patrimoine de la succession de [TS] [UY] ';
débouter en conséquence Mme [JW] [MS] de sa demande de délivrance de la maison située à [Localité 37], et confirmer ainsi le jugement entrepris à ce titre';
constater et dire que la SARL [CZ] [39] es qualités s’en rapporte à justice sur les autres demandes des parties ;
dire et juger selon quelle répartition les legs ont été consentis par [TS] [UY] ';
dire et juger que les dépens de l’instance seront imputés sur les frais de partage de la succession de [TS] [UY] .
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 juillet 2023, Mme [K] [R] veuve [A] demande à la Cour de':
la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée';
à titre principal,
débouter les appelantes de leurs demandes et confirmer purement et simplement le jugement entrepris';
à titre subsidiaire,
prendre acte de ce que Mme [K] [R] veuve [A] s’en rapporte purement et simplement sur les demandes des appelantes';
juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 13 août 2023, Mme [U] [NF] divorcée [NF] demande à la Cour de':
dire et juger son appel recevable et bien fondé';
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la délivrance de son legs de 28/165e de la succession de [FC] [SC] [UY] ';
statuant de nouveau,
dire et juger que [TS] [UY] , par son testament olographe en date du 1er mars 2003 a voulu la désigner comme bénéficiant d’un legs à titre particulier';
en conséquence,
dire et juger que 28/165èmes de l’ensemble de la succession de [TS] [UY] lui seront délivrés';
dire et juger que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de [TS] [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du code civil';
condamner la SELARL [CZ] [39] es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY] au paiement à Mme [U] [YC] [ZS] [NF] divorcée [NF], d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SELARL [CZ] [39], es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY].
Par déclaration du 5 mai 2023, Mme [U] [NF] a également interjeté appel de la décision.
L’affaire a été enrôlé sous le numéro de RG 23/07698.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 24 juillet 2023, Mme [U] [NF] demande à la cour de':
dire et juger son appel recevable et bien fondé';
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la délivrance de son legs de 28/165e de la succession de [FC] [SC] [UY] ';
statuant de nouveau,
dire et juger que [TS] [UY], par son testament olographe en date du 1er mars 2003 a voulu la désigner comme bénéficiant d’un legs à titre particulier';
en conséquence,
dire et juger que 28/165èmes de l’ensemble de la succession de [TS] [UY] lui seront délivrés';
dire et juger que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de [TS] [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du code civil';
condamner la SELARL [CZ] [39] es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY] au paiement à Mme [U] [YC] [ZS] [NF] divorcée [NF], d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SELARL [CZ] [39], es qualité d’administrateur de la succession de [TS] [UY].
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 octobre 2023, Mme [RT] [PI] demande à la cour de':
Vu le testament olographe du 1er mars 2003,
Vu le legs à titre universel consenti à Mme [RT] [PI] d’un quart de la succession du de cujus et son absence de révocation expresse ou tacite,
Vu les dispositions légales précitées, et notamment celles des articles 2, 1010 et suivants, 1034 et suivants du Code civil,
Vu la volonté du défunt,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les moyens précédemment développés,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire l’appel incident de Mme [PI] recevable en la forme et bien fondé au fond.
Y faisant droit,
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [PI] en ses présentes écritures.
— Infirmer le jugement 2 février 2023, rectifié le 15 mars 2023, en ce qu’il a :
— Fixé la répartition de la succession de M. [UY] entre [IC] [W] pour un quart, [K] [R] pour un quart, les héritiers ad intestat pour un quart et l’association [46] pour un quart et ordonné la délivrance de son legs à [K] [R],
— Débouté Mme [RT] [PI] de ses prétentions tendant à voir reconnaître la qualité de légataire à titre universel d’un quart des biens de M. [UY] et l’a déboutée de sa demande en délivrance de legs,
— Validé les dispositions du testament concernant « [IC] [W] » en l’absence de détermination précise de l’identité du bénéficiaire,
— Débouté Mme [JW] [MS] de ses prétentions quant à la délivrance de son legs portant sur la maison de [Localité 37],
— Écarté Mme [U] [NF] du bénéfice de son legs.
— Confirmer pour le surplus, notamment s’agissant de l’interprétation du testament concernant les autres légataires.
En conséquence,
— Tirer toutes conséquences de droit tant sur le plan de la masse partageable que de la répartition des droits des parties.
— Dire et juger que Mme [PI] est bien titulaire d’un legs à titre universel, à savoir un quart de la succession de M. [UY].
— Ordonner la délivrance du legs revenant à Mme [RT] [PI] , à savoir un quart des biens de M. [UY].
— Ordonner la production par la SELARL [CZ] [39] de l’état complet du patrimoine (immeubles, meubles, 'uvres d’art, valeurs, etc..) de M. [UY] au jour de son
décès, réalisé en exécution de sa mission d’administrateur provisoire et de l’étendue de son
passif.
— Ordonner la production complète par la SELARL [CZ] [39] de toutes les opérations de gestion du patrimoine de M. [UY] (notamment l’encaissement des loyers et leur utilisation) et de ses actes de disposition (vente des immeubles, des valeurs, des meubles meublants et des 'uvres d’art).
— Dire et juger que la succession sera redevable des fruits de l’actif du patrimoine envers Mme [RT] [PI] depuis le décès de M. [UY].
— Ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [UY].
— Dire et juger que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de M. [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du Code civil.
— Condamner la SELARL [CZ] [39] es qualité d’Administrateur de la succession
de M. [UY] au paiement à Mme [PI] d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700
du CPC.
— Dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SELARL [CZ] [39], es qualité d’Administrateur de la succession de M. [UY].
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 octobre 2023, Mme [JW] [MS] demande à la cour de':
Vu le testament olographe du 1er mars 2003,
Vu le legs à titre particulier consenti à Mme [JW] [MS],
Vu les dispositions légales précitées,
Vu la volonté du défunt,
Vu les moyens précédemment développés,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer l’appel incident de Mme [JW] [MS] recevable en la forme et bien fondé
au fond.
Y faisant droit,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [JW] [MS] en ses présentes écritures.
— Infirmer le jugement 2 février 2023, rectifié le 15 mars 2023, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [JW] [MS] de ses prétentions quant à la délivrance de son legs portant sur la maison de [Localité 37],
— Fixé la répartition de la succession de M. [UY] entre [IC] [W] pour un quart, [K] [R] pour un quart, les héritiers ad intestat pour un quart et l’association [46] pour un quart et ordonné la délivrance de son legs à [K] [R],
— Débouté Mme [RT] [PI] de ses prétentions tendant à voir reconnaître la qualité de légataire à titre universel d’un quart des biens de M. [UY] et l’a déboutée de sa demande en délivrance de legs,
— validé les dispositions du testament concernant « [IC] [W] » en l’absence de détermination précise de l’identité du bénéficiaire,
— Écarté Mme [U] [NF] du bénéfice de son legs.
— Confirmer pour le surplus, notamment s’agissant de l’interprétation du testament concernant les autres légataires.
En conséquence,
— Dire et juger que M. [UY] a voulu désigner Mme [JW] [MS] comme bénéficiant
d’un legs à titre particulier dans son testament olographe en date du 1er mars 2003 en citant
« [BR] ».
— Dire et juger que M. [UY] a voulu désigner sa maison située [Adresse 26] à [Localité 37]
[Localité 37] en parlant de « la Petite maison », objet du legs consenti à sa filleule, Mme [JW] [MS].
En conséquence,
— Dire et juger que Mme [JW] [MS] est bien titulaire d’un legs à titre particulier, à savoir la maison située [Adresse 26] à [Localité 37].
— Ordonner la délivrance à Mme [JW] [MS] du prix de vente de la maison située [Adresse 26],
[Adresse 26] à [Localité 37], à savoir 200.000 ' augmentés des intérêts à compter du jour de l’encaissement de cette somme par la SELARL [CZ] [39],
en exécution du legs.
— Dire et juger que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de M. [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du Code civil.
— Condamner la SELARL [CZ] [39] es qualité d’Administrateur de la succession
de M. [UY] au paiement à Mme [MS] d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SELARL [CZ] [39], es qualité d’Administrateur de la succession de M. [UY].
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises et notifiées le 17 octobre 2023, la SARL [CZ] [39] demande à la cour de':
— Constater que la SARL [CZ] [39] es qualités s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [U] [NF] divorcée [XO] en rapport avec l’interprétation du testament de [TS] [UY],
— Dire et juger selon quelle répartition les legs ont été consentis par [TS] [UY],
— Débouter Madame [U] [NF] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [CZ] [39], es qualités,
— Dire et juger que les dépens de l’instance seront imputés sur les frais de partage de la succession de [TS] [UY].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 dans les deux instances.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances n° 23/05233 et 23/07698.
Sur l’interprétation du testament
Les termes du testament litigieux sont les suivants':
«'Je fais mon épouse [RT] [PI] héritière un quart de mes biens
Les autres trois quarts suivants pour':
— [IC] [W]
— [UO] [A]
— La Petite maison pour [BR]
— Frais payés et l’épuration de ses crédits (illisible) la vente [Adresse 47]
— [U]
— Ma famille
— [IC] [W]
Des 'uvres caritatives cancer, [46], enfant du tiers monde, animaux
4 ratures je dis un quart
Ceci est mon testamentaires
Fait à Paris le 1er mars 2003.'»
Le tribunal a fixé comme suit la répartition de la succession de [TS] [UY]':
— à [IC] [PI] rectifié par [W] pour un quart';
— à Mme [K] [R] en tant que successeur unique de [IC] [A] pour un quart';
— aux héritiers ab intestat (légaux) de [TS] [UY] pour un quart';
— à l’association [46] pour un quart';
— Mme [RT] [PI] divorcée [UY]
Le testament indique «' Je fais mon épouse [RT] [PI] héritière un quart de mes biens'»
Au visa de l’article 265 du code civil, le tribunal l’a déboutée de sa demande en délivrance de legs ainsi que de toutes ses demandes visant à voir ordonner à la S.E.L.A.R.L. [CZ] [39] de lui remettre un état complet de l’actif et du passif de la succession comprenant les fruits perçus depuis le décès, ordonner le partage de la succession, fixer au passif de la succession les frais de délivrance de son legs, dans la mesure où ayant divorcé du défunt, elle était étrangère à sa succession.
Mme [RT] [PI] entend revendiquer, par infirmation du jugement, sa qualité de légataire à titre universel suivant testament olographe du 1er mars 2003 de [TS] [UY] qui lui a expressément légué un quart de ses biens.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’office un moyen tiré de l’article 265 du code civil sans avoir préalablement recueilli l’avis des parties.
Si le divorce des époux [UY] avait été soulevé par l’administrateur de la succession, la SELARL [CZ] [39], pour voir écarter les demandes de Mme [RT] [PI], celle-ci lui fait grief d’avoir ainsi exprimé, sans droit à le faire dans son action en interprétation du testament, une opinion personnelle.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 265 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2005, non évoquées par la SELARL [CZ] [39] en première instance, n’étaient pas en vigueur lors de la rédaction du testament : le droit des successions était seul applicable en l’espèce, clairement désolidarisé du régime juridique applicable en matière de divorce et de ses conséquences liquidatives'; que le divorce des époux [UY]-[PI] a été prononcé le 7 octobre 2004'; que le droit applicable aux legs consentis par [TS] [UY] dans son testament est donc celui des articles 1010 et suivants et 1034 et suivants du code civil relatifs aux dispositions testamentaires'; que les dispositions testamentaires qui la concernent sont claires et n’ont pas besoin d’être interprétées'; que s’agissant de la volonté du testateur, ni les éléments intrinsèques ni les éléments extrinsèques à l’acte ne permettent d’affirmer que le legs était conditionné à la persistance de la qualité d’épouse, alors, notamment que les époux étaient déjà convenus de divorcer au jour du testament.
La SELARL [CZ] [39] répond qu’engager une procédure en interprétation suppose, pour être recevable, qu’une interprétation soit proposée par la partie requérante, a’ défaut de quoi la demande n’aurait pas d’objet.
Elle fait valoir que, vu le principe général édicté par l’article 33 de la loi selon lequel la loi s’appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur, contrairement à ce que soutient Mme [PI], ce n’est pas de l’action en divorce dont il est question (qui est poursuivie et jugée selon la loi ancienne) mais les effets du divorce une fois prononcé sur des dispositions à cause de mort accordées au cours du mariage par un époux envers un conjoint'; qu’en l’espèce, le divorce a été prononcé suivant jugement rendu le 7 octobre 2004, de telle sorte que les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 s’appliquent à compter du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi, à la procédure de divorce des époux [UY] – [PI] introduite avant le 1er janvier 2005'; que les dispositions de l’article 265 du code civil issues de l’article 16 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont donc eu pour effet la révocation de plein droit des dispositions testamentaires prises par [TS] [UY] au profit de son épouse [RT] [PI].
Sur ce
La question des effets du divorce est dans le débat devant la cour, Mme [RT] [PI] ayant pu faire valoir contradictoirement ses arguments sur ce point.
Selon l’article 2 du code civil, en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus d’où il suit que la loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l’établissement de celui-ci.
Cependant, il résulte de l’article 33-I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s’appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés.
La loi du 26 mai 2004 a ainsi modifié l’incidence du divorce sur le sort des avantages matrimoniaux et des donations que se sont consentis les époux par contrat de mariage ou en cours d’union, en la faisant reposer sur une distinction nouvelle, selon que les avantages et donations prennent effet au cours du mariage ou, au contraire, à sa dissolution. Les seconds, «'à effet retardé'», sont en principe, et sauf convention contraire, révoqués de plein droit par le divorce.
Les dispositions à titre de mort accordées par un époux envers son conjoint pendant l’union sont donc également révoquées de plein droit dès lors que le testament a été rédigé pendant le mariage.
En l’espèce, le divorce a été prononcé suivant jugement rendu le 7 octobre 2004 et les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 modifiant l’article 265 du code civil’gouvernent à compter du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi, les effets du divorce consécutifs à une procédure de divorce introduite avant le 1er janvier 2005.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [RT] [PI].
— Mme [JW] [MS]
Le testament indique, concernant les ¿ suivants, «'La Petite maison pour [BR]'».
Le tribunal a estimé que les deux attestations produites émanant de Mme [RT] [PI] et du père de Mme [JW] [MS] étaient insuffisantes à établir que le nom «'[BR]'» figurant au testament désignait bien Mme [JW] [MS].
Mme [JW] [MS] fait valoir que son prénom est d’origine slave et qu’elle a été baptisée sous le prénom « [XF] ' ([I]) » le [Date naissance 12] 2003, son parrain et sa marraine de baptême étant [TS] [UY] et Mme [PI] -[UY] [RT]; qu’en raison d’une mauvaise interprétation des deux attestations produites en première instance, elle en produit d’autres devant la cour dont il résulte que le testateur a voulu désigner sa filleule, Mme [JW] [MS], qu’il appelait « [BR] », comme bénéficiaire de « la Petite maison », c’est-à-dire la maison située à [Localité 37]'; qu’elle doit donc être désignée bénéficiaire d’un legs à titre particulier suivant le testament olographe.
Elle demande la délivrance du prix de vente de la maison augmenté des intérêts à compter
de la vente.
La SELARL [CZ] [39] répond que pour le cas où la cour jugerait que Mme [JW] [MS] bénéficie de la qualité de légataire à titre particulier de la maison située à [Localité 37], elle n’aura droit qu’à la délivrance du prix de vente de la maison, ce bien n’étant plus dans le patrimoine de la succession de [TS] [UY]; qu’il convient donc, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande de délivrance de la maison.
Sur ce
Les attestations versées au débats sont les suivantes':
— l 'attestation de M. [HF] [MS], père de Mme [JW] [MS], du 8 juin 2020:
« [TS] [UY] et son ex épouse [RT] [PI] étaient des amis très proches de mon
épouse et de moi-même, et [RT] l’est toujours.
Nous avons passé de fréquents weekends dans leur maison à [Localité 37], [TS] et [RT] sont devenus respectivement le parrain et la marraine de notre fille
[JW].
Dans le cours du dernier trimestre de l’année 2002, [TS] m’a appelé pour me demander l’orthographe du prénom de ma fille qu’il appelait [BR] car il estimait que son
véritable prénom, d’origine slave, était trop difficile à prononcer. Il m’a dit qu’il avait rendez-vous avec son notaire, car il avait l’intention de léguer quelque chose à sa future filleule ; il m’a dit également que dans ce testament il laissait une partie de son patrimoine a’ [RT] [PI] » (sic).
— l''attestation de Mme [RT] [PI] du 8 juin 2020 :
« Mon ex mari le Docteur [FC] [SC] [UY] et moi-même sommes devenus parrain et
marraine de la jeune [JW] [MS], née le [Date naissance 32] 2001, le [Date naissance 12] 2003 ainsi que le montre l’extrait d’acte de baptême joint.
Nous avons toujours été très présents auprès de cette enfant et de ses parents, qui étaient nos
plus proches amis.
Mon mari, ne parvenant pas à prononcer le nom à consonance slave de [JW], l’appelait
[BR] ; c’était plus facile pour lui et c’était devenu une habitude dans les rapports réguliers que nous avions avec l’enfant. Je lui avais fait remarquer qu’il pouvait faire un effort pour l’appeler par son prénom correctement, mais il répliquait que cela n’avait aucune importance, seuls les sentiments en ayant une.
Je suis certaine que lorsqu’il a rédigé son testament dont l’interprétation est soumise au
Tribunal, la légataire de la maison à Congis était sa filleule, [JW] [MS]. Mon mari
avait lui-même hérité un appartement à [Localité 35] et un appartement à [Localité 42] de sa propre marraine, et il m’avait dit qu’il voulait faire de même en transmettant à sa filleule un bien qui lui était cher.
Nous allions régulièrement en week end dans la maison de [Localité 37] que mon mari appelait
« la Petite maison » » (sic).
— l’attestation de Mme [ZI] [PI] épouse [J], ancienne belle-s’ur de M. [UY], du 3 mars 2023 :
« Pendant le mariage de ma s’ur [RT] [PI] avec le Docteur [FC] [SC] [UY], j’ai été a’ plusieurs reprises invitée à passer des week-ends dans la maison du Dr [UY] à [Localité 37]
[Localité 37], maison qu’il avait coutume d’appeler « la Petite maison ».
Ayant à plusieurs reprises vu des professionnels du bâtiment faire des travaux dans cette maison, le Dr [UY] m’a expliqué qu’il souhaitait entretenir au mieux sa propriété car il souhaitait la léguer à sa filleule [JW] [MS], qu’il a toujours appelée, y compris devant moi, « [BR] » pour plus de commodités de langage.
Il m’a indiqué également qu’ayant lui-même bénéficié d’un legs de sa marraine, qu’il aimait
beaucoup (un appartement à [Localité 35] et un appartement à [Localité 42]), il souhaitait agir de même
au bénéfice de sa filleule [JW] [MS].
J’ajoute que lors des nombreux week-ends que nous avons passés a’ [Localité 37] a’ l’invitation de mon beau-frère le Dr [UY], nous occupions une chambre que ce dernier appelait « la chambre de [BR] », sa filleule [JW] [MS] » (sic).
— l’attestation de M. [VL] [J], époux de Mme [ZI] [PI], ancienne belle-s’ur de M. [UY], du 13 avril 2023 :
« J’ai été convié a’ plusieurs reprises a’ passer des week ends dans la maison du Dr [FC] [SC] [UY], dont j’étais très proche, dans sa maison de [Localité 37].
Comme je me suis toujours intéressé aux travaux de bâtiment, j’ai lors d’un de ces week ends félicité le Dr [UY] pour les améliorations régulie’res qu’il apportait a’ sa maison de [Localité 37], car c’était un homme de goût.
Il m’a confié qu’il attachait beaucoup de prix à entretenir et embellir cette maison, qu’il
entendait léguer à sa filleule [BR] [FL] » (sic).
— l’attestation de M. [DI] [ET] du 2 avril 2023 :
« Je connais bien Mr [TS] [UY] car depuis environ 20 ans je m’occupais de l’entretien de son appartement à [Localité 42] et de sa maison de [Localité 37].
Apre’s plusieurs rencontres par la réalisation des travaux et de l’entretien de sa maison de
[Localité 37] nous avons sympathisé. En l’aidant a’ ranger et a’ débarrasser certaines choses [TS] s’était confié a’ moi, il m’a dit qu’il voulait léguer cette maison de [Localité 37] à sa filleule [BR], car il l’appelait comme ça, il avait un peu de mal avec son prénom pas très commun.
C’est pour ça qu’il voulait entretenir cette maison, elle lui tenait a’ c’ur, c’était la maison
familiale qui lui rappelait ses souvenirs de jeunesse.
Il voulait essayer de mettre un peu d’ordre pour l’entretenir mais il avait beaucoup de mal car il collectionnait un tas de choses et ne voulait rien jeter.
Ces moments passés ensemble ont fait que nous avons beaucoup échangé sur sa maison, il souhaitait que cela reste pour sa filleule [BR] comme sa marraine avait fait pour lui avec un appartement dans le Sud.
[TS] était tre’s sensible quand il m’avait parlé de ce sujet il avait les larmes aux yeux.
Je suis sûr que c’était son désir de faire ce geste, par amour pour sa filleule » (sic).
— l’attestation de M. [EF] [RO] du 31 mars 2023 :
« J’ai travaillé souvent avec le Docteur [TS] [UY] pour l’entretien de tous ses
appartements. J’ai aussi travaillé dans son appartement a’ [Localité 42], sa maison à [Localité 37] et son
studio qu’il prêtait a’ des artistes a’ côté de son appartement . Je suis intervenu pendant de
nombreuses années pour rénover beaucoup de ses locations.
J’ai rencontré Mr [UY] tre’s régulie’rement pour tous ces travaux depuis année 2000. Il y a
très longtemps, pendant un dépannage chez lui à [Localité 42], on discutait des travaux qu’il voulait
programmer. Il voulait refaire la partie principale de sa maison de [Localité 37] car elle n’avait pas été rénovée depuis très longtemps. Dans la discussion il m’avait dit qu’il voulait la donner à sa filleule [JW] pour qu’elle puisse la récupérer dans un état correct le jour où il ne serait plus là. J’ai effectué beaucoup de travaux pour l’ensemble de ses appartements mais pour [Localité 37] je n’ai fait que des Petits entretiens car il n’avait pas le temps et l’argent pour le faire.
Cela le rendait triste car c’était une maison où il passait beaucoup de week-ends à l’époque
et il souhaitait que sa filleule [BR] en profite autant que lui.
Mais la maison était très encombrée et il aurait fallu beaucoup de travaux. Il était découragé par toutes les choses qu’il faudrait bouger.
Il l’aurait peut-être fait un jour car il m’en parlait toujours mais il était toujours en train de
courir pour des salons et des expositions » .
Sont également produites de nombreuse attestions démontrant que le défunt appelait la maison située à [Localité 37]'«'la Petite maison'».
Il résulte de ces nombreux témoignages qu’en visant «'[BR]'», le testament fait référence à la filleule du défunt, Mme [JW] [MS] et que [TS] [UY] lui a légué, à titre particulier, la maison située à [Localité 37].
Ce bien ne figure cependant plus dans le patrimoine de la succession de [TS] [UY] pour avoir été vendu le 5 décembre 2022 moyennant le prix de 200 000 euros payé comptant, de sorte que seul peut être délivré à Mme [JW] [MS] le prix de vente de la maison.
— Madame [U] [NF]
Le testament indique, concernant les ¿ suivants, «'[U]'» et le tribunal a estimé que le fait que le défunt ait pu héberger Mme [U] [NF] lors de séjours à [Localité 42] ou qu’ils se soient rencontrés et aient passé des soirées ensemble ne saurait suffire à établir que le nom figurant au testament désignait bien Mme [U] [NF]'; il a donc rejeté la demande de délivrance de legs de cette dernière.
Mme [U] [NF] demande à la cour dire et juger que 28/165èmes de l’ensemble de la succession de [TS] [UY] lui seront délivrés, en se prévalant d’un legs à titre particulier et en faisant valoir qu’il ressort de l’ensemble des attestations produites que durant toute sa vie, [TS] [UY] a entretenu une relation particulièrement proche, constante et affectueuse avec elle et qu’il ne fait donc aucun doute que la mention «[U]» contenue dans le testament olographe en date du 1er mars 2003 fasse bel et bien référence à sa personne, le défunt ne connaissant d’ailleurs aucune autre «'[U]'» qu’elle-même.
La SELARL [CZ] [39] s’en rapporte à justice en ce qui concerne Mme [U] [NF].
Mme [U] [NF] figure au rang des héritiers du défunt comme cousine au 6ème degré.
Selon attestations des 2 septembre 2019 et 12 mai 2023, Mme [RF] [T], compagne de [TS] [UY] entre 1979 et 1989, déclare que ce dernier lui a présenté [U] [NF] dès 1979 comme étant sa « cousine ». La mère de M. [UY] était en effet la marraine de la mère de [U] [NF]. Elle fait ainsi état de « liens familiaux très affectueux » entre [U] [NF] et [TS] [UY].
Cette dernière l’a même aidé pendant un temps à tenir à jour ses documents administratifs.
Mme [T] relève également que « tout le monde appelait Mme [NF] communément «'[U] ».
Selon attestations des 21 mai 2020 et 12 mai 2023, M. [DI] [JI], compagnon et ancien employeur de Mme [U] [NF], a pu remarquer qu’à chacune de ses participations au Salon des Maires de France à [Localité 42], cette dernière retrouvait [TS] [UY] et passait de nombreuses soirées en sa compagnie.
M. [JI] note d’ailleurs qu’à chaque visite de [TS] [UY], celui-ci désignait [U] [NF] comme « sa cousine [U] ».
Dans une attestation du 10 avril 2023, M. [F] [XO], fils de [U] [NF], indique avoir été hébergé à titre gratuit durant ses études dans un appartement sis [Adresse 17] appartenant à la mère du défunt, surnommée la «marraine». A cette occasion, il relate que ce dernier veillait étroitement sur lui et l’emmenait très régulièrement au théâtre.
Plusieurs autres attestations témoignent de la persistance et de la fréquence des relations entre Mme [NF] et [TS] [UY], chez qui elle a à plusieurs reprises été hébergée à [Localité 42] ou dans les Vosges.
Mme [NF] verse également aux débats, des photographies et des échanges épistolaires, ainsi que ses agendas des années 1995 à 2018 qui établissent la fréquence importante de ses rencontres avec [TS] [UY], lequel a d’ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie dont elle est le bénéficiaire auprès de la banque [36].
Il résulte de ces nombreux éléments qu’en visant «'[U] '», le testament fait référence à Mme [U] [NF] épouse [XO].
— Mme [K] [R]
Le testament indique «'[UO] [A]'» et le tribunal a estimé qu’il ne pouvait s’agir que de [IC] [A] dont il était établi par les attestations produites par Mme [H] [R] que c’était une relation amicale du testateur, et qu’ayant recueilli l’intégralité du patrimoine de [IC] [A] au décès de ce dernier, Mme [H] [R] devait donc recevoir délivrance du legs consenti à son auteur.
Cette disposition n’est pas remise en cause.
— Les 'uvres caritatives
N’est pas remise en cause la disposition du jugement entrepris qui désigne l’association [46] comme seule bénéficiaire du legs.
— la famille
Cette disposition du testament concerne les héritiers légaux de [TS] [UY], soit ses cousins au 6ème degré et selon le mécanisme de la fente successorale, ils se partageront leur part par moitié entre la branche maternelle et la branche paternelle.
— [IC] [W]
Cette personne, dont le nom revient deux fois dans le testament, est inconnue, n’a pas été appelée à la procédure et n’est pas intervenue.
Le testament ne peut avoir d’effet à son égard.
Sur la répartition des droits
Par infirmation du jugement, il y a donc lieu de dire que Mme [JW] [MS] bénéficie d’un legs à titre particulier sur la maison située à [Localité 37], et il convient dès lors d’ordonner que lui soit délivré le prix de vente de la maison augmenté des intérêts à compter de la vente et que pour le surplus, selon legs à titre universel :
1\4 de la succession revient à la famille, soit les cousins dont Mme [U] [NF], issue de la branche maternelle
1\4 de la succession revient à l’association [46]
1\4 de la succession revient à Mme [K] [R] aux droits de [UO] [A]
1\4 de la succession revient à Mme [U] [NF].
Sur les demandes accessoires
Les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de [TS] [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du Code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, les dépens de l’instance seront imputés sur les frais de partage de la succession de [TS] [UY].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n° 23/05233 et 23/07698';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé comme suit la répartition de la succession de [GW] [UY] ':
à [IC] [PI] pour un quart';
à Mme [K] [R] en tant que successeur unique de [IC] [A] pour un quart';
aux héritiers ab intestat de [TS] [UY] pour un quart';
à l’association [46] pour un quart';
Y substituant
Dit que Mme [JW] [MS] bénéficie d’un legs à titre particulier sur la maison située à [Localité 37], et ordonne que lui soit délivré le prix de vente de la maison augmenté des intérêts à compter de la vente ;
et que pour le surplus, seront délivrés à titre de legs à titre universel :
1\4 de la succession à la famille, soit les cousins dont Mme [U] [NF], issue de la branche maternelle
1\4 de la succession à l’association [46]
1\4 de la succession à Mme [K] [R] aux droits de [UO] [V]
1\4 de la succession à Mme [U] [NF]';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Dit que les frais de délivrance des legs seront mis à la charge de la succession de [TS] [UY] en application des dispositions de l’article 1016 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
Dit que les dépens de l’instance seront imputés sur les frais de partage de la succession de [TS] [UY].
Le Greffier, Le Président,
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