Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 octobre 2024, N° 22/07107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NE
Jugement (N° 22/07107) rendu le 21 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur, [D],, [M], [N]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur, [K], [R]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Williate-Pelliteri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Anne-Florence Faurre, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5], [Localité 6]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2025 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéfanie Joubert, conseillère faisant fonction de président, selon ordonnance du premier président en date du 16 janvier 2026
Yasmina Belkaid, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 6 octobre 2017, M., [D], [N] a consulté le docteur, [K], [R], chirurgien spécialisé en orthopédie dento-faciale, pour bénéficier d’un traitement d’orthodontie dans le cadre d’une dysharmonie dento maxillaire antérieure et mandibulaire.
Le 23 mars 2018, le docteur, [R] a procédé à la pose d’un appareil multi-attaches maxillaires et mandibulaires avec arcs souples.
L’appareil a été retiré le 7 novembre 2019.
Se plaignant de douleurs et d’un aspect inesthétique, M., [N] a saisi le juge des référés du tribunal judicaire de Lille qui, par ordonnance du 13 octobre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur, [A], [H], chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale et orthodontie.
Le rapport définitif a été déposé le 15 juin 2021.
Par actes des 21 et 7 novembre 2022, M., [D], [N] a fait assigner le docteur, [K], [R] et la CPAM de Lille Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La décision dont appel :
Par un jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M., [D], [N] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre du docteur, [K], [R] ;
— condamné M., [D], [N] aux dépens ;
— condamné M., [D], [N] à payer au docteur, [K], [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2025, M., [N] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2025, M., [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles 16, 16-3 et 1231-1 du code civil, des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique et des articles 143,145 et 146 du code de procédure civile, de :
— le juger recevable et bien fondé en appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— juger que le docteur, [K], [R] n’apporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’information pour les soins à visée esthétique qu’il lui a prodigués ;
— juger que le docteur, [K], [R] n’a pas prodigué les soins attendus pour soigner sa symptomatologie ;
En conséquence,
— condamner le docteur, [R] à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour le coût des soins supportés et 10 000 euros pour le préjudice d’impréparation et à indemniser la perte de chance d’échapper à un risque qui s’est finalement réalisé à hauteur de 90% ;
— surseoir, pour le reste de la liquidation de son préjudice corporel ;
— ordonner une expertise médicale pour le préjudice corporel résultant des soins prodigués par le docteur, [K], [R], confiée à un chirurgien maxillo-facial ;
— condamner le docteur, [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner le docteur, [R] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à hauteur de 3 500 euros pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M., [N] fait valoir que :
— le traitement était bien à visée esthétique et il n’a pas été dûment tenu informé de manière détaillée de l’ensemble des risques qui pouvaient en découler notamment quant aux troubles de l’articulation temporo-mandibulaire, qui se sont finalement réalisés : la fiche de consentement éclairé signée le 23 mars 2018 ne correspond pas à la délivrance d’une information loyale, claire et appropriée et le document intitulé fiche d’information n’est ni daté ni signé et il n’est pas établi qu’il lui ait été remis. Il ne peut être déduit de l’existence de trois consultations antérieures aux soins que l’information a bien été délivrée ;
— il n’a pas été informé des différentes thérapeutiques envisageables : traitement chirurgical ou d’orthodontie. Dûment informé, il n’aurait pas choisi un traitement d’orthodontie de compromis qui ne réglait pas totalement la dysharmonie dont il souffrait. Il a en effet été contraint par la suite de s’adresser à un chirurgien maxillo-facial et un chirurgien orthodontiste pour obtenir un traitement adapté à sa morphologie ;
— les soins prodigués par le docteur, [R] n’ont pas abouti à l’amélioration esthétique escomptée. Le docteur, [R] n’a pas mis en 'uvre toutes les diligences et techniques appropriées, conformément aux données acquises de la science. Il ressort des devis qu’il produit émanant d’autres praticiens indépendants qu’ils préconisent tous une reprise de soins, ce qui démontre que les soins prodigués par le docteur, [R] n’ont pas été efficaces et constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur de la caractérisation d’une faute technique du docteur, [R] ;
— les manifestations des douleurs aux articulations temporo-mandibulaires sont contemporaines aux soins de sorte qu’il existe une présomption simple de causalité entre les soins prodigués par le docteur, [R] et ces douleurs ;
— il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros correspondant à la somme totale déboursée pour les soins prodigués par le docteur, [R] (3 200 euros), puis par les docteurs, [J] et, [Y] (2 020 euros) et par le docteur, [U] (4 780 euros) selon les factures qu’il produit ;
— il est également fondé à obtenir la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de préparation à l’éventualité de la survenue de troubles de l’articulation temporo-mandibulaire ;
— la perte de chance d’échapper à un risque qui s’est finalement réalisé, en raison du défaut d’information doit être évaluée à 90% ;
— une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale est nécessaire pour apprécier le préjudice résultant du mauvais traitement médical administré par le docteur, [R].
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2025, M., [K], [R], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 octobre 2024 ;
En conséquence :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions produites par M., [D], [N] ; – rejeter la demande de contre-expertise formée par M., [D], [N] ;
— condamner M., [D], [N] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [D], [N] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise de M., [D], [N] :
— confier la nouvelle expertise à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale ;
— inclure les items suivants au titre de la mission d’expertise :
o obtenir l’ensemble des dossiers médicaux de M., [N] en lien avec les soins dentaires réalisés depuis sa prise en charge par le docteur, [R] ;
o répondre aux questions suivantes :
*Les modifications d’alignement des arcades de M., [D], [N] auraient-elles pu être évitées par la pose d’une contention fixe '
* Les nouveaux traitements engagés par M., [D], [N] sont-ils conséquents aux soins du docteur, [R] ou au refus de contention fixe opposé par le patient '
* Les soins proposés et reçus par M., [N] sont-ils adaptés et strictement nécessaires à l’état de santé du patient à l’issue des soins dispensés par le docteur, [R] '
Au soutien de ses prétentions, il indique que :
— les soins délivrés n’ont pas été réalisés dans un but exclusivement esthétique mais également fonctionnel en raison d’une occlusion déséquilibrée avec inocclusion latérale. En tout état de cause, il n’est tenu qu’à une obligation de moyen ;
— M., [N] ne démontre pas qu’il a commis une faute de technique médicale, ni que le traitement orthodontique n’a pas permis une amélioration sur le plan esthétique, alors que l’expert judiciaire relève que le sourire est plus harmonieux. Il n’est établi aucune lésion ou séquelle directement imputable aux soins et au traitement critiqués ;
— il a délivré une information suffisante en remettant à M., [N] un document d’information à caractère général sur les soins orthodontiques et en le recevant trois fois en consultation avant la pose de l’appareil pour évoquer avec lui les modalités de sa prise en charge, faire un bilan orthodontique à visée diagnostique et répondre aux différentes questions qu’il pouvait se poser ;
— il n’est pas établi que l’ensemble des dépenses de santé invoquées par M., [D], [N] soient imputables aux soins délivrés ;
— le préjudice de perte de chance de réalisation d’un risque invoqué par M., [N] sans être clairement défini est imputable au refus de porter une contention fixe après la dépose de l’appareil ;
— M., [N] entend manifestement obtenir par tout moyen la prise en charge d’un traitement onéreux et inadapté à l’état de santé qui était le sien à l’issue de ses soins orthodontiques ;
— en tout état de cause, le montant de l’indemnité au titre du préjudice d’impréparation devrait être réduit de plus justes montants
— une nouvelle expertise médicale n’est pas justifiée et en tout état de cause, la désignation d’un expert en chirurgie maxillo-faciale serait inadaptée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article L. 1111-2 code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
S’agissant de l’étendue de l’information requise, la nature de l’acte est d’une part en elle-même indifférente à l’information qui doit être délivrée par le praticien et cette information n’est d’autre part subordonnée à aucun critère statistique de survenue du risque, mais à la connaissance que le médecin a de ce risque.
L’article L. 6322-2 du code de la santé publique dispose que pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle.
L’acte chirurgical ne peut être pratiqué qu’à l’issue d’un délai de réflexion minimum, dont la durée est fixée à quinze jours par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique.
L’application de ces dispositions prévoyant une extension de l’obligation d’information à l’égard du praticien implique que la chirurgie pratiquée soit esthétique, c’est-à-dire qu’elle concerne des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice selon l’article L. 6321-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le motif de la consultation précisé dans le dossier médical est : « l’amélioration esthétique antérieure et coordination des arcades ».
En considération du régime spécifique applicable aux actes à visée exclusivement esthétique, il convient de qualifier les soins pratiques par M., [R] selon leur nature et leur objectif.
Le droit ne qualifie pas en lui-même un acte médical de thérapeutique ou d’esthétique : il reçoit cette qualification de la médecine, et en tire des conséquences de responsabilité.
Le traitement orthodontique se justifie par ses conséquences fonctionnelles, pathologiques ou préventives, non par la seule correction d’un écart à la norme esthétique.
La « coordination des arcades » est une phase essentielle du traitement orthodontique qui consiste à harmoniser la forme, la taille et la position des arcades dentaires supérieure et inférieure (maxillaire et mandibule) pour que celles-ci s’articulent de manière cohérente et fonctionnelle.
La coordination des arcades n’est pas un acte purement esthétique. Elle répond à une indication médicale définie, la correction d’une dysmorphose dento-maxillaire, qui présente des conséquences fonctionnelles ainsi que le relève l’expert judiciaire sans être contredit.
Certes, la coordination des arcades améliore accessoirement l’esthétique du sourire. Mais cette finalité esthétique est accessoire et concomitante à une finalité thérapeutique principale. Elle ne saurait à elle seule caractériser l’acte comme esthétique au sens juridique.
La réalité d’un « plan de traitement » défini par M., [R], qui vise précisément à rectifier une anomalie qui entrainent des handicaps pour le patient, est établie par les pièces produites, alors que l’expert judiciaire n’a pas contesté l’indication médicale des soins apportés.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l’espèce.
Au surplus, la cour observe que les obligations renforcées d’information, qui sont visées par ces dispositions, ont été respectées : production d’un devis détaillé, respect d’un délai de 15 jours entre cette remise et l’intervention chirurgicale.
Ainsi, il ressort du dossier médical que M., [N] a été reçu à trois reprises avant le début du traitement : le 6 octobre 2017 pour la première consultation et la sémiologie, le 14 novembre 2017 pour la réalisation de radiographies et de photographies et la prise d’empreintes, et le 28 novembre 2017 pour un rendez-vous d’explications avec présentation du diagnostic des anomalies et des analyses cliniques et radiologiques et proposition de plan de traitement. Un devis a été communiqué au patient à cette date.
La pose de l’appareil a été réalisée le 23 mars 2018.
Seule la question de l’existence d’une information complète sur les conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications, qui est pour l’essentiel commune à tout acte de soins, quel que soit sa qualification purement esthétique ou thérapeutique, est en définitive discutée. Elle doit s’apprécier, d’un point de vue causal, au regard de chacun des préjudices distincts qu’invoque M., [I], dont l’existence elle-même répond à des conditions différentes.
>> s’agissant de la perte de chance de ne pas réaliser l’intervention chirurgicale litigieuse
A cet égard, l’existence d’un délai de réflexion entre la dernière consultation et le début du traitement, tout comme la circonstance que M., [N] a été reçu par le praticien à plusieurs reprises avant que le traitement ne soit initié constituent des indices que l’information a été délivrée. Mais ils ne suffisent pas par eux-mêmes à établir la réalité et le contenu de cette information.
Le document qui détaille les mesures à prendre en termes d’hygiène et d’entretien, d’alimentation ainsi que les risques du traitement, communiqué par le docteur, [R] lors de l’expertise, n’est ni daté ni signé par M., [N], qui conteste l’avoir reçu.
Il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance de M., [N].
La fiche de consentement éclairé signée par M., [N] le 23 mars 2018 mentionne qu’il a reçu les informations et indications nécessaires concernant le plan de traitement et a obtenu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant le traitement d’orthopédie dento-faciale et d’orthodontie proposé.
Ni le compte-rendu des consultations préalables figurant au dossier médical de M., [N], ni la fiche de consentement éclairé ne font référence aux risques et complications possibles du traitement envisagé.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le docteur, [R] échoue à démontrer qu’il a informé M., [N] des risques associés au traitement proposé.
Le patient victime d’un défaut d’information peut invoquer cumulativement deux préjudices distincts : un préjudice d’impréparation et un préjudice de perte de chance de se soustraire au traitement.
M., [N] indique avoir subi une perte de chance d’échapper à un risque qui s’est finalement réalisé constitué par les troubles des articulations temporo mandibulaires (ATM), et un préjudice lié à l’impossibilité de se préparer aux conséquences d’un tel risque qui est survenu.
Il invoque une présomption simple de causalité tirée de la contemporanéité entre la survenue des douleurs aux ATM et les soins administrés par le docteur, [R], alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne s’était pas plaint de telles douleurs avant la mise en place du traitement orthodontique.
Pour autant :
— M., [N] s’est plaint de douleurs apparues depuis le retrait des appareils. L’indication dans son courrier du 12 décembre 2019 du docteur, [Q], [B], chirurgien-dentiste, qu’elle a reçu M., [N] pour « douleurs d’ATM » ne permet pas d’établir le lien de causalité entre le traitement administré par le docteur, [R] et les douleurs aux ATM alléguées ;
— l’expert ne relève aucun dysfonctionnement des ATM à la palpation. Il ne relève aucun lien de causalité entre les soins pratiqués par le docteur, [R] et les douleurs décrites par le patient. Sans remettre en cause l’existence de ces douleurs, il indique qu’il conviendrait d’en rechercher la cause ailleurs qu’au niveau occlusal et fonctionnel, ces douleurs lui paraissent démesurées par rapport à ce que pourrait provoquer un dysfonctionnement cranio-mandibulaire ;
— en tout état de cause, selon le docteur, [W], médecin conseil de M., [N], les troubles des articulations temporo mandibulaires se révèleront inévitablement au cours de sa vie compte tenu de son morphotype (classe 3 squelettique avec troubles occlusaux), avec ou sans traitement orthodontique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la survenue de troubles de l’articulation temporo-mandibulaire en lien avec le traitement administré par le docteur, [R] n’est pas établie.
M., [N] ne démontre donc aucune perte de chance d’échapper à un risque qui se serait finalement réalisé.
S’agissant de l’information sur les alternatives possibles, M., [N] reproche au docteur, [R] de ne pas l’avoir informé de la possibilité de recourir à un traitement chirurgical.
Le plan de traitement proposé par le docteur, [R] après réalisation de photographies, de radiographies et d’empreintes, était le suivant :
— avulsion racine résiduelle 24
— nivellement, alignement par multi-attaches maxillaires et mandibulaires
— coordination des arcades par stripping latéral pour gagner la place pour corriger les malpositions et recentrer au maximum sans extraction
— finitions, contentions collées.
L’expert indique que le choix de faire extraire la racine de la dent 24 était justifié, tout comme celui de conserver les autres dents qui était judicieux et même bénéfique, alors que l’avulsion de trois pré-molaires, saines, aurait abouti à un résultat occlusal plus qu’incertain.
L’expert judiciaire, comme le médecin conseil de M., [N], le docteur, [W], considèrent que le traitement d’orthodontie réalisé par le docteur, [R] était indiqué à la vue des malocclusions fonctionnelles présentées par M., [N].
Ils s’accordent également pour dire que l’état de M., [N] justifiait un traitement orthodontique multi-bagues, et qu’une chirurgie ortho-gnathique n’était pas indiquée en première intention.
Le fait que M., [N] justifie avoir bénéficié d’un traitement chirurgical le 18 juin 2024 consistant en une disjonction intermaxillaire en vue d’une distraction, traitement réalisé par un chirurgien maxillo-facial, après consultation de divers professionnels ayant préconisé, selon les divers courriers et devis qu’il produit, des traitements très différents allant de l’harmonisation esthétique des arcades dentaires par système Invisalign, au port d’une gouttière de désocclusion voire une ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule avec ostéotomie maxiliaire avancée, ne suffit pas à établir que ce traitement était une alternative envisageable au traitement orthodontique proposé en 2017 par le docteur, [R], chirurgien spécialisé en orthopédie dento-faciale.
Il ne peut dès lors être reproché au docteur, [R] de ne pas avoir informé M., [N] de la possibilité de recourir à un traitement chirurgical.
En tout état de cause, M., [N] ne démontre pas qu’averti de la possibilité de recourir à une chirurgie nécessitant de sectionner son palais voire sa mâchoire, il aurait renoncé en première intention à entreprendre le traitement orthodontique proposé par le docteur, [R], alors qu’il soutient lui-même qu’il recherchait uniquement une amélioration esthétique.
M., [N] ne démontre pas avoir subi une perte de chance d’échapper à l’intervention pratiquée par M., [R], et résultant d’un défaut d’information.
>> s’agissant d’un « préjudice d’impréparation »
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.
En l’espèce, en l’absence de réalisation du risque de troubles aux ATM en lien avec le traitement orthodontique, M., [I] doit être débouté de sa demande formée au titre de l’impossibilité de se préparer aux conséquences de ce risque.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M., [N] au titre du défaut d’information.
Sur la faute « tirée de l’absence d’amélioration esthétique »
A titre liminaire, la cour observe que l’obligation de moyens « renforcée » mise à la charge du médecin pratiquant un acte à visée purement esthétique n’est pas applicable à l’espèce.
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyen concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il incombe ainsi à M., [N] de rapporter la preuve de la faute « tirée de l’absence d’amélioration esthétique » qu’il impute au docteur, [R].
M., [N] soutient que les photographies de l’expert objectivent une véritable dysharmonie faciale, et que plusieurs praticiens indépendants ont relevé l’existence d’un décentrage, et concluent à la nécessité d’une reprise des soins, ce qui constitue à ses yeux un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur de la caractérisation d’une « faute technique » du docteur, [R].
Il ressort de la légende des radiographies contenues dans le dossier médical de M., [N] réalisées concomitamment aux photographies que celles-ci ont bien été réalisées le 14 novembre 2017, soit avant le début du traitement.
A l’examen de ces photographies et radiographies, ainsi que l’expert le relève, M., [N] présentait avant le traitement une hyperdivergence faciale avec une discrète asymétrie, un sourire inesthétique, une dent 25 en infra-position et une occlusion en bout à bout.
Il confirme qu’il existait une malocclusion initiale (classe 3 hyperdivergente avec dysharmonie dento-maxillaire) qui avait des conséquences esthétiques mais également fonctionnelles.
L’expert retient que le traitement était adapté et que les rendez-vous d’activation ont été réguliers, que les matériaux utilisés et les séquences de traitement ont été adéquats.
Il indique qu’il ne relève aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaires, négligence, pré, per ou postopératoires, maladresse ou autre défaillance de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué.
L’expert conclut que les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
Le médecin conseil de M., [N], le docteur, [W] conclut également que ce traitement était conforme aux règles de l’art.
Il n’est ainsi relevé aucune faute technique dans la réalisation du traitement.
S’agissant du résultat esthétique attendu, la cour relève à la lecture du dossier médical que le docteur, [R] y a noté que lors de la consultation du 7 novembre 2019 ont eu lieu la dépose de l’appareil et la prise d’empreintes pour appareil amovible de contention compte tenu du refus de M., [N] de porter des fils de contention en permanence.
Le 19 novembre 2019, il est noté la pose de plaques de Hawley maxillaire et mandibulaire, et un rendez-vous est prévu le 13 janvier 2020 pour une radiographie de contrôle et le contrôle des appareils amovibles.
Ces éléments ne sont pas contredits par M., [N], qui ne conteste pas plus avoir été informé par le docteur, [R] du risque de modification de l’alignement en l’absence de port de contention fixe, ni qu’il n’a jamais honoré le rendez-vous de suivi.
Il ne peut être exclu qu’une modification de l’alignement soit intervenue entre la date de la dernière consultation du docteur, [R] 19 novembre 2019 et la date de la réunion d’expertise le 9 mars 2021, sans qu’elle ne puisse être imputable à ce dernier.
En tout état de cause, le dossier médical contient les photographies prises à la fin du traitement en novembre 2019, reprises dans le rapport d’expertise.
L’expert indique que ces photographies montrent que l’occlusion est impeccable et le centrage inter-incisif parfait.
Au jour de l’expertise, il constate l’existence d’un très léger décalage des points inter-incisifs tout en relevant que l’occlusion statique est correcte que l’occlusion dynamique est conforme aux standards admis.
Il ajoute que la déviation mandibulaire vers la gauche, notamment à l’ouverture, est préexistante et que le traitement a considérablement amélioré l’occlusion du patient.
Il ressort des constatations de l’expert assorties de photographies prises le jour de la réunion d’expertise le 9 mars 2021 qu’il persiste une petite asymétrie faciale mais que le sourire est plus harmonieux.
Par ailleurs, le médecin conseil de M., [N], le docteur, [W], indique lui-même que l’examen clinique de l’expert permet d’établir que l’occlusion est fonctionnelle et esthétique.
Il n’est ainsi pas établi que le traitement n’a abouti à aucune amélioration esthétique comme le prétend M., [N], alors que les photographies prises en fin de traitement établissent au contraire une amélioration de l’alignement des dents et de l’esthétique de son sourire.
La faute du docteur, [R] ne peut être déduite des devis et courriers établis par les différents praticiens consultés après le retrait de ses bagues, préconisant des plans de traitement variés, ni de la réalisation d’une intervention chirurgicale plus de quatre ans après la fin du traitement.
Aucun élément ne permet d’établir que les soins préconisés seraient en lien avec l’intervention du docteur, [R], ni que le traitement chirurgical réalisé en 2024 aurait été nécessité par « une reprise des soins » pratiqués par le docteur, [R].
Aucune faute du docteur, [R] n’étant établie, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M., [N] de ses demandes d’indemnisation du coût du traitement et d’expertise pour évaluer le préjudice résultant du prétendu mauvais traitement médical qui aurait été administré.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, à condamner M., [N] aux dépens d’appel ;
enfin, à condamner M., [N] à payer à M., [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M., [D], [N] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M., [D], [N] à payer à M., [K], [R] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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