Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 5 avril 2023, N° F21/00375 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 23/01797
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2AQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00375)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 05 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le 17 Mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de Saint-Etienne
INTIMEE :
S.A.S.U. ASSA ABLOY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Wenmei ZHANG de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W] a été embauché par la société Assa Abloy France à compter du 26 janvier 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial Sud Est.
Le 7 décembre 2020, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement.
Le 15 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 mai 2021.
Le 10 mai 2021, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant l’avertissement et le motif de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 6 décembre 2021.
Par jugement du 05 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit et jugé que l’avertissement reçu par M. [W] le 07 décembre 2020 est bien justifié,
— déclaré que le licenciement de M. [W] intervenu le 10 mai 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Assa Abloy de sa demande au titre de 1' article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 11 avril 2023 à la SAS Assa Abloy France et le 12 avril 2023 à M. [W].
M. [W] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 09 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [W] demande à la cour d’appel de :
« – juger l’appel recevable,
— infirmer le jugement prud’homal,
Et
— annuler l’avertissement du 7 décembre 2020,
— condamner Assa Abloy à verser à M. [W] 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette sanction illicite,
— juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Assa Abloy à lui verser :
* 26 604 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (préjudice matériel : perte de l’emploi),
* 7 601 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct,
— La condamner à lui remettre les documents suivants rectifiés :
* Bulletins de paie
* Attestation Pôle Emploi
En tout état de cause :
— la condamner à verser à M. [W] 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, la SAS Assa Abloy France demande à la cour d’appel de :
« – constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [W],
— constater qu’elle n’a pas été saisie de l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence, et ainsi d’aucune demande,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. [W] de son appel
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] au versement de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 561 du code de procédure civile prévoit que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 du même code, dans sa version applicable au litige, mentionne que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. (2 Civ, 20 janvier 2020, n°18-22.528).
En outre, selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).
En l’espèce, il a été rappelé que par jugement du 05 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit et jugé que l’avertissement reçu par M. [W] le 07 décembre 2020 est bien justifié,
— déclaré que le licenciement de M. [W] intervenu le 10 mai 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Assa Abloy de sa demande au titre de 1' article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux éventuels dépens de l’instance.
Et le conseil de prud’hommes a rappelé avoir été saisi par M. [W] des demandes suivantes :
' – Annulation de l’avertissement du 17 décembre 2020
— Dommages et intérêts pour préjudice subi par cette sanction 1 500,00 Euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 604,48 Euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 7601,28 Euros
— Remise de documents : bulletins de paie rectifiés et attestation Pôle emploi
— Dommages et intérêts à M [W] pour avoir affecté une partie de son domicile à son activité professionnelle 1000,00 Euros
— Article 700 du code de procédure civile 2 200,00 Euros
— Exécution provisoire '
M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 05 avril 2023, par déclaration ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel
L’appel tend à l’annulation et, à défaut d’annulation, à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions défavorables à Monsieur [W], et notamment en ce que ledit jugement a :
Dit et Juge que l’avertissement reçu par Monsieur [W] [M] le 7 décembre 2020 est bien justifié;
Déclare le licenciement de Monsieur [W] intervenu le 10 mai 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse ".
D’une première part, la cour constate que le salarié n’allègue ni ne justifie prétendre à l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes.
Et dans ses écritures, le salarié sollicite uniquement l’infirmation de ce jugement.
D’une deuxième part, si le dispositif du jugement contesté est rédigé avec l’emploi du verbe « dire » pour juger que l’avertissement est justifié et « déclarer » pour juger que licenciement du salarié est pourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont aussi expressément débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Or, la déclaration d’appel de M. [W] indique que le salarié demande l’annulation et à défaut, la réformation du jugement en ses dispositions défavorables au salarié, avant de préciser les dispositions concernées, soit la constatation du caractère justifié de l’avertissement et la constatation du caractère justifié du licenciement.
Mais ces constatations ne constituent pas des chefs de dispositif du jugement en ce qu’elles ne tranchent pas une prétention (Soc 22 mai 2025, n° 22-20.210).
Ainsi, seul pouvait être attaqué, par la déclaration d’appel, le chef de dispositif du jugement déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes.
En outre, d’une troisième part, la cour relève que la déclaration d’appel mentionne en son objet « appel partiel », de sorte que le salarié a entendu limiter son recours à certains chefs de demandes.
Mais faute de précision quant aux chefs de demandes concernés, la cour n’est pas en mesure de déterminer le périmètre de l’appel.
Aussi, le salarié ne se prévaut pas, dans la déclaration d’appel ni dans ses écritures, de l’indivisibilité de l’objet du litige, la cour observant sur ce point que le conseil de prud’hommes était saisi de la contestation d’un avertissement, du licenciement et des conséquences financières de ces deux sanctions, mais aussi d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et une demande en paiement de dommages et intérêts pour avoir affecté une partie de son domicile à son activité professionnelle dont il n’est pas établi qu’elles sont indivisibles de la contestation de l’avertissement ou du licenciement.
Enfin, d’une quatrième part, la cour relève que l’appelant n’a pas formé une nouvelle déclaration d’appel régularisant le vice de forme résultant de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, dans le délai dont disposait M. [W] pour transmettre ses conclusions d’appel conformément à l’article 901-4 du code de procédure civile, lesquelles ont été notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023.
Par conséquent, il convient de constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif et que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande.
Sur les demandes accessoires
Au visa des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [W], partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la déclaration d’appel formée par M. [M] [W] est dépourvue d’effet dévolutif;
DIT que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Information ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Photographie ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Chirurgien ·
- Préavis ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Homme ·
- Fiche ·
- Stress
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Audience ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Commune ·
- Document unique ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Public ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Successions ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Administrateur ·
- Héritier ·
- Olographe ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Atteinte ·
- Syndic ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indivision ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Force majeure ·
- Urssaf
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Saisie-attribution ·
- Dommages-intérêts ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Tiers saisi ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.