Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 juin 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°518
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTJN
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
09 juin 2025
[P] [N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 14h53 concernant :
M. [S] [P] [N]
né le 16 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 14 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juin 2025 à 15h37, enregistrée sous le N°RG 25/2886 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 13h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [P] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] [N] le 10 Juin 2025 à 11h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DES BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [W] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [P] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [S] [P] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [P] [F] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 27 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 27 avril 2024.
Le 10 mai 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [P] [F] le 14 mai 2025 et confirmée en appel le 16 mai 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 7 juin 2025, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [P] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 juin 2025 à 18h03, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [S] [P] [F] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et que l’intéressé bénéficie d’une attestation d’hébergement.
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 juin 2025 à 11h52 par Monsieur [S] [P] [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 juin 2025 à 18h03, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] [P] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 7 juin 2025 par Madame [V] [C] responsable de la section éloignement, alors qu’elle était déjà signataire, ainsi que l’a relevé le 1er juge, de la requête en 1ere prolongation de la rétention du 13 mai 2025 et que sa compétence et sa qualité à agir avaient été justifiés par l’arrêté préfectoral justifiant de sa délégation de signature et régulièrement publié
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [P] [F] :
Monsieur [S] [P] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur ce point la seule production d’une attestation d’hébergement de [D] [L] est insuffisante.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [P] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [P] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [P] [N], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet BOUCHES-DU-RHÔNE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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