Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00739 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [H]
né le 08 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [R], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par lecabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [R] [H], déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 23h35 , par M. [R] [H] ;
— Vu les conclusions reçues le 11 février 2026 à 09h40 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [H], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [H], né le 8 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 10 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 8 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [H] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, aux motifs suivants :
— illégale privation de liberté au local de rétention administrative,
— irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de copie du registre actualisé et en l’absence de justification de ce que l’intéressé ait été informé du transfert de son dossier au tribunal administratif de Melun,
— défaut de diligences et maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à l’éloignement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanchel’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 16 janvier 2026, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Or il n’est pas établi que l’intéressé aaurait été empêché de soutenir le moyen pris des conditions de rétention dans le local de [Localité 2] avant le 16 janvier.
Les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente décision de maintien en rétention sont irrecevables, en l’absence de circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Pour le reste il y a lieu d’adopter sans réserve les motifs retenus par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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