Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2023, N° 18/14515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Décembre 2023
Date de saisine : 02 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 18/14515 rendue par le TJ de PARIS le 15 Septembre 2023
Appelants :
Monsieur [D] [U], Madame [Z] [U], Madame [O] [F] [U], Monsieur [P] [U], Monsieur [X] [D] [U], représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20210879
Intimée :
S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION, représentée par son gérant, représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [P] [U],
— condamné M. [D] [U], en qualité d’associé de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 200 845,50 euros,
— condamné M. [X] [U], en qualité d’associé de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 100 422,74 euros
— condamné Mme [Z] [U], en qualité d’associée de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 23 174,48 euros,
— condamné Mme [O] [F] [U], en qualité d’associée de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 23 174,48 euros,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum MM. [D] et [X] et Mmes [Z] et [O] [F] [U] aux dépens et à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 10 juin 2024, la société DLC Construction a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2025, la Sarl DLC Construction demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté par M. [P] [U],
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté par M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2023,
— condamner in solidum M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2025, M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes faites contre M. [P] [U] en les déclarant irrecevables ou, à tout le moins, infondées,
— condamner la société DLC Construction à payer à M. [P] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeter les demandes faites contre M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U] et M. [X] [U] en les déclarant irrecevables et, à tout le moins, infondées,
— condamner la société DLC Construction à leur payer, à chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir de l’appel de M. [P] [U] tirée de son défaut d’intérêt à agir
La société DLC soutient que M. [P] [U] n’a pas d’intérêt à faire appel du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la société DLC formées à son encontre.
M. [P] [U] ne développe aucun moyen sur cette prétention.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 31 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à sa demande, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [P] [U] de sorte que le jugement ne lui fait aucun grief. Il n’a donc aucun intérêt à faire appel et son appel est déclaré irrecevable.
M. [P] [U] succombant en son appel, est condamné aux dépens de cet appel et à payer à la société DLC Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation de l’affaire à l’égard des autres appelants
La société DLC Construction soulève la radiation de l’affaire aux motifs que :
— M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U] et M. [X] [U] n’ont pas exécuté le jugement qui est exécutoire à titre provisoire et ils ne démontrent ni les conséquences excessives que l’exécution du jugement auraient pour eux ni l’impossibilité de l’exécuter,
— ils ont déjà bénéficié de délais de paiement et leur proposition d’étalement de leur dettes est dénuée de sérieux alors qu’ils ne fournissent aucun élément quant à leur situation financière et patrimoniale justifiant de leur impossibilité de procéder à des paiements plus importants que ceux qu’ils proposent.
M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U] et M. [X] [U] répondent qu’ils ont mis en place un échéancier pour le règlement des condamnations et qu’une partie importante desdites condamnations a été à ce jour réglée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Les deux pièces produites au soutien de leur allégations sont un échange de courriels entre M. [U] et une société de commissaires de justice entre décembre 2023 et février 2024 puis entre mai et juin 2024 dont il résulte qu’il a effectué au nom des seuls M. [D] et [X] [U] une proposition de paiement échelonné de leur dette par mensualités de 2 000 euros chacun sans préciser à la demande des commissaires de justice quels dossiers ces paiements concernaient alors que l’étude était chargée du recouvrement de trois dettes différentes.
Par ailleurs et surtout, il n’est justifié d’aucun paiement ni par MM. [D] et [X] [U] ni par Mmes [Z] et [O] [F] [U] ni de leurs facultés de remboursement alors qu’il ressort de leurs conclusions que trois d’entre eux sont médecins et qu’ils étaient associés dans une Sci qui avait entrepris la construction de 61 logements à La Réunion.
Dès lors, ils ne justifient ni de l’exécution de la décision frappée d’appel ni de leur impossibilité à le faire ni encore des conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait et il est fait droit à la demande de radiation.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles en ce qui les concernent.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [U],
Condamne M. [P] [U] aux dépens de son appel et à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire s’agissant de M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U] et M. [X] [U],
Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
Rappelle que cette décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties (sauf M. [P] [U]) ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 06 Mai 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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