Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 févr. 2026, n° 23/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2023, N° F17/04554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03499 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/04554
APPELANT
Monsieur [A] [L]
Né le 18 novembre 1953 à [Localité 1] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMEE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
RCS de CRÉTEIL : 418 612 230
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 février 2026 et prorogé au25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 16 décembre 1998 par la société [1] (SARL) en qualité de responsable d’exploitation.
Par avenant en date du 20.04.1999, la rémunération de M. [L] a été modifiée, compte
tenu de la croissance et du développement de la SARL [1], en sus de son salaire
fixe mensuel brut, une prime lui est allouée calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes. Cette prime est fixée à 2 % pour un chiffre d’affaires HT jusqu’à 10.000 000 Francs puis 3 % pour un chiffre d’affaires HT compris entre 10 000 000 F et 15 000 000 F et enfin 3,5 % pour un chiffre d’affaires HT supérieur à 15 000 000 F.
Par courrier en date du 12.11.2014, l’ancien Conseil de M. [L] adressait à la société [1] une mise en demeure d’avoir à régler la somme en principal de 924 911 euros pour les années 2011 à 2014, période au cours de laquelle M. [L] n’a jamais perçu cette prime.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [L] s’élevait à 8.516,39 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 6 février 2015, monsieur [L] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 19 février 2015.
Le 13 mars 2015, monsieur [L] est licencié pour faute grave pour avoir ' … appréhendé de façon illicite, sans autorisation et sans en avoir tenu informé préalablement ni postérieurement la Direction, votre dossier de salarié, dossier appartenant à la société [1] qui contenait l’ensemble des pièces contractuelles vous liant à la société, et qui était conservé dans le coffre de la société., vous vous êtes approprié de façon illicite, sans autorisation et sans en avoir tenu informé préalablement ni postérieurement la Direction, le dossier personnel de Monsieur [X] [U] et celui de Madame [O] [U], dossiers conservés dans le coffre-fort de la société et qui contenaient l’ensemble des pièces contractuelles liant Monsieur [U] et Madame [U] à la société [1]….
Vous avez volontairement fait disparaître le dossier personnel vous concernant, dossier appartenant à la société [1], sans autorisation, sans en informer préalablement ni postérieurement la société, alors que vous aviez adressé une mise en demeure à la société d’avoir à vous payer une somme ' contestée ' de 924.911 euros prétendument fondée sur un avenant contractuel prétendument applicable,….Pendant plusieurs mois, vous avez laissé suspecter de vol les personnes détentrices du code d’accès au coffre fort, notamment vos collègues Madame [G] [R] et Madame [F] [B]…. en appréhendant de façon illicite, sans autorisation, en subtilisant, en volant dans le coffre-fort de la société, le dossier de salarié vous concernant et appartenant à la société [1] (ainsi que les dossiers de Madame [O] [U] et mon dossier), comportant tous les exemplaires originaux des contrats, avenants et
documents constituant le dossier personnel vous concernant,
— en conservant le silence pendant plusieurs mois sur le fait que vous étiez en possession de ces dossiers et notamment de celui vous concernant malgré la plainte pénale déposée par la société [1],
— en privant la société [1] d’avoir accès aux éléments contractuels contenus dans le dossier de salarié lui appartenant et vous concernant aux fins de contester la mise en demeure que vous avez adressée en l’absence des co-gérants, en congés,
— en tentant de façon malicieuse, alors que l’accès au coffre-fort avait été modifié dès après les faits visés par la plainte pénale déposée par la société [1] et que vous ne disposiez plus des codes, de les y remettre sans laisser de trace en répondant à Madame [R] qu’il n’y avait pas lieu d’établir une attestation ainsi qu’elle vous le proposait,
— en n’informant pas la Direction de vos agissements alors que ceux-ci étaient consécutifs à une convocation qui vous avait été faite de vous rendre au commissariat de police ce que la société ignorait. '
Il est reproché au salarié d’autres faits fautifs :
— Dossier [2] d'[Localité 4] il est reproché au salarié d’avoir procédé à la déprogrammation des travaux de décapage prévus le 18/12/2014, sans en avoir préalablement informé le client
— de recourir à des sous-traitants aux lieu et place des salariés de la société [1], pour l’exécution de travaux, au mépris des intérêts de la société,
— l’absence de contrôle par Monsieur [A] [L] de la qualité des travaux réalisés par les sous-traitants auxquels il faisait appel
— Sur le dossier Client [3] seuls trois passages mensuels sur sept ont été effectués sur l’année 2014. La société [1] a dû procéder à un remboursement des prestations non effectuées alors que certains de ses salariés étaient payés à temps complet sans être occupés pour un temps complet mais pour un temps inférieur et étaient à leur domicile pendant ce même temps.
— Sur l’absence de contrôle par monsieur [L] du port par les salariés des équipements de protection individuelle et sur l’absence de tenue des entretiens individuels malgré des
rappels de l’employeur
— Sur l’absence non justifiée et non autorisée de monsieur [L] à la réunion d’exloitation du 1 er décembre 2014
— Sur la pratique consistant à contraindre un salarié à prendre des congés non demandés par celui-ci.
Le 22 juillet 2015, monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [A] [L] aux dépens.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 août 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la Cour de :
Déclarer recevable monsieur [A] [L] dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 28 avril 2023
Et statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à verser à monsieur [L] les sommes suivantes :
— 338 460 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 28 580,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 33 844,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 3 384,50 euros à titre de congés payés afférents
— 9 342,50 euros à titre de rappel de salaires, suite à l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— 924.911 euros de rappel de salaires, au titre de la rémunération variable ;
Condamner la société [1] à payer à monsieur [A] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 07 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [1] demande à la Cour de :
Dire, juger et déclarer que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, en tirer toutes conséquences de droit et confirmer le jugement dont appel,
Condamner monsieur [A] [L] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions
Dire, juger et déclarer que le licenciement de Monsieur [A] [L] est bien fondé et repose sur des fautes graves.En conséquence, débouter Monsieur [A] [L] de toutes ses fins et conclusions.
Dire, juger et déclarer que la demande de rappels de salaires est prescrite,
En tout état de cause,
Dire, juger et déclarer que la production par la société [1] de sa plainte auprès des services de police le 20 novembre 2014, de la preuve de la restitution partielle par Monsieur [L], le 2 février 2015, des documents emportés frauduleusement par lui après avoir été convoqué et auditionné par les services de police le même jour, faits corroborés par les attestations de témoins circonstanciées de Madame [F] [B] et de Madame [G] [R], est suffisante pour justifier d’un cas fortuit ou d’une force majeure l’empêchant de produire l’original de l’avenant qui a mis fin à la prime sur vente mis en place par l’avenant du 20 avril 1999.
Dire, juger et déclarer qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société [1], l’existence de la présomption qui peut être admise par à la Cour d’appel de céans lorsque le titre qui servait de preuve littérale a été perdue puisqu’il peut seul expliquer l’existence d’un avenant au contrat de travail qui a supprimé la prime sur vente instituée par avenant du 20 avril 1999, tel que défini par Monsieur [X] [U] gérant de la société [1] alors que les pièces établissent :
— que depuis l’année 2004, Monsieur [A] [L] n’a perçu aucune prime sur ventes,
— que Monsieur [A] [L] passe sous silence et ne donne aucune explication sur le fait que depuis l’année 2004, aucune prime sur ventes ne lui a été versée.
— que depuis 2004 Monsieur [A] [L] n’a jamais réclamé avant sa mise en demeure datée du 12 novembre 2014, le versement d’une prime sur ventes puisqu’il savait que cette prime avait été supprimée, qu’il avait parfaitement connaissance des bilans et par voie de conséquence du chiffre d’affaires réalisé par la société [1], son épouse étant par ailleurs associée de la société [1].
— que Monsieur [A] [L] ne donne aucune explication sur le fait qu’il se serait ainsi privé d’une telle rémunération variable.
— que la part fixe de la rémunération de Monsieur [A] [L] a brusquement augmenté, à compter du 1er octobre 2004, pour être portée de 5 171,18 euros à 7 980 euros bruts mensuels sur 13 mois, puis à nouveau à compter du 1er février 2006, pour être portée de 7980 euros à 9500 euros bruts mensuels sur 13 mois.
— que ces augmentations significatives et brusques sont sans lien avec les attributions et les fonctions de Monsieur [A] [L] lesquelles n’ont pas varié.
— que Monsieur [A] [L] n’apporte aucune explication à ces deux augmentations importantes et successives.
— que Monsieur [A] [L] a appréhendé de façon illicite, sans autorisation et sans informer préalablement ni postérieurement son employeur, l’entier dossier salarié le concernant appartenant à l’employeur et privant ce dernier de toute possibilité de contester la mise en demeure en produisant des pièces contractuelles liant les parties dont l’avenant qui a supprimé la prime sur vente instituée par l’avenant du 20 avril 1999.
Dire, juger et déclarer qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société [1], l’existence de la présomption qui peut être admise par à la Cour d’appel de céans lorsque le titre qui servait de preuve littérale a été perdue puisqu’il peut seul expliquer l’existence d’un avenant au contrat de travail qui a supprimé la prime sur vente instituée par avenant du 20 avril 1999, tel que défini par Monsieur [X] [U] gérant de la société [1] et alors que Monsieur [A] [L] :
— a attendu le 12 novembre 2014 pour réclamer le versement de la prime sur ventes qui ne lui était pas versée sans discontinuité depuis l’année 2004.
— a attendu son licenciement notifié le 13 mars 2015 pour saisir le conseil de prud’homme le 22 juillet 2015, soit 8 mois après sa mise en demeure du 12 novembre 2014 et 11 ans après la suppression de la prime sur vente mise en place par l’avenant du 20 avril 2009.
En conséquence,
Déclarer Monsieur [A] [L] mal fondé en son appel.
Débouter Monsieur [A] [L] de toutes ses fins, conclusions et demandes.
Condamner Monsieur [A] [L] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [A] [L] aux dépens d’appel,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 05 janvier 2026.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
In limine litis: sur l’effet dévolutif de la demande
La société [1] soutient que l’acte d’appel de la partie appelante ne se suffirait pas à lui-même pour comprendre sa portée.
La société souligne que l’effet dévolutif n’aurait pas été opéré et qu’ainsi la cour d’appel considéra qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Monsieur [L] ne soutient pas d’arguments sur ce point.
La déclaration d’appel indique :appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués savoir : déboute monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes. Condamne monsieur [A] [L] aux dépens.
L’article 562 du code de procédure civile dispose ' 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible '
Il résulte de l’article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, préciser ' les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'' en sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’opère que dans cette limite.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne expressément comme objet de l’appel ' l’infirmation du jugement en ce qu’il déboute monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. .. '. Cette désignation vise de façon suffisamment claire et non équivoque le chef du dispositif par lequel le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des prétentions du salarié. Elle permet dès lors d’identifier sans ambiguïté les chefs de jugement dont la réformation est poursuivie.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement reproche au salarié les faits suivants :
Vol de documents dans le coffre-fort par M. [L] ;
Déprogrammation de travaux de décapage à la Société [2] d'[Localité 4] ;
Intervention de sous traitants au lieu des salariés de l’entreprise ;
Réclamation de [3]….
Absence à la réunion d’exploitation du 01.12.2014 ;
Commande de produits non eco labels et non référencés ;
Congés payés à M. [K] sans son accord.
Monsieur [L] soutient que son salaire a fait l’objet d’une diminution. Il fait valoir qu’il lui aurait été retiré de certaines taches ou responsabilités Monsieur [L] soutient que son pouvoir de signature des congés payés des employés de la société lui a été retiré par une note de service en date du 26 août 2013. Il soutient n’avoir commis aucun fait de vol puisqu’il avait accès au coffre en raison de ses fonctions de Directeur technique. Il n’a fait qu’emprunter certains documents le concernant et les a ensuite remis à Mme [R] afin qu’elle les remette au coffre puisqu’entre-temps le code secret avait été changé.
Monsieur [L] soutient que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 22 octobre 2020 prouve qu’il n’est pas coupable de faits de vols. Il souligne que la chose jugée au pénal a autorité au civil. Il soutient qu’il n’aurait pas été établi qu’il se serait approprié les dossiers personnels de monsieur et madame [U].
Il estime que le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas caractérisé, l’information judiciaire ayant permis d’établir que la consultation de son dossier par monsieur [L] n’ était pas illicite, puisqu’il avait accès au coffre et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [L] qu’il ait pris les dossiers des époux [U] et aurait emporté, ou même consulté, d’autres documents que ceux figurant dans son propre dossier.
La société [1] soutient que l’ordonnance de non-lieu rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris n’est de nature à rendre douteuse la soustraction frauduleuse par monsieur [L] des documents appartenant à la société et rappelle que les décisions rendues par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris n’ont pas autorité de la chose jugée.
Il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique et ne s’applique aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles.
Il sera observé que monsieur [L] a reconnu le 2 février 2015 lors de son audition par les services de police être en possession de documents provenant du coffre fort de la société et de n’avoir pu les restituer du fait du changement de code du coffre fort. Il expliquait que parmi ceux-ci il y avait un contrat d’embauche, la promesse d’embauche, un avenant sur le chiffre d’affaires et deux avenants sur les augmentations. Il admettait avoir pris les documents concernant monsieur [U] pour les comparer avec les siens.
Devant le juge d’instruction il reconnaissait avoir pris uniquement le dossier le concernant qui contenait la promesse d’embauche, le contrat de travail, un avenant du 20 avril 1999, un courrier de 2001 avec promesse d’augmentation, un deuxième courrier de 2002 avec une nouvelle promesse d’augmentation. Il indiquait avoir juste consulté son dossier, avoir pris les documents le concernant dans le coffre et les avoir mis sur son bureau pendant plusieurs jours. Le code du coffre ayant changé il a remis l’enveloppe à madame [B] et Madame [R]. Il contestait avoir pris des documents au nom des [U]. Il indiquait que madame [B] qui avait déclaré que des documents au nom des époux [U] avaient disparus et qu’il n’avait restitué que des documents à son propre nom, mentait.
La société [1] rapporte la preuve de la disparition de documents lui appartenant du coffre fort dans lequel ils étaient conservés le 17 novembre 2014 alors que l’employeur venait de recevoir une mise en demeure par l’avocat de monsieur [L] d’avoir à payer des arriérés de salaires variables d’un montant de 924 911 euros. Il verse à cet effet aux débats l’attestation de madame [B] qui indique : ' Pour le classement de certains documents et dossiers confidentiels et/ou primordiaux pour la société [1], cette dernière dispose d’un coffre-fort dont le code d’accès n’est connu que par les cinq personnes suivantes : – [X] [U], gérant, – [O] [U], gérante, – [A] [L], directeur technique, – [G] [R], assistante, – [F] [B], assistante.
Lors de la recherche de documents dans le coffre-fort, le 17 novembre 2014, j’ai constaté que certains dossiers avaient été vidés en partie de leur contenu.
Pour chaque dirigeants et salariés administratifs, les dossiers classés dans le coffre-fort sont ordonnés à l’identique, à savoir : 1 chemise cartonnée comprenant 5 sous-dossiers ainsi identifiés :
— Bulletins de salaires,
— Contrat de travail/avenants,
— Maladie/congés,
— URSSAF,
— Divers.
Or, les 3 dossiers suivants sont incomplets. Dossier [X] [U] La sous-chemise ' contrat de travail ' ne contient plus que la lettre d’embauche. Le contrat de travail et avenants ont disparu.
Dossier [O] [U] La sous-chemise ' contrat de travail ' ne contient plus que la lettre d’embauche. Le contrat de travail et avenants ont disparu.
Dossier [A] [L] La sous-chemise ' contrat de travail ' et son contenu ont intégralement disparu du dossier. '
Ce constat était confirmé par madame [R] qui attestait que le 17 novembre 2014 trois dossiers étaient incomplets elle mentionnait les mêmes disparitions que madame [B].
Ces attestations ne peuvent être remises en cause car à cette date la société ignore le responsable de cette disparition.
La société fait valoir que monsieur [L] a conservé le silence sur ses agissements pendant de longs mois et qu’il n’aurait restitué qu’une partie des documents le 2 février 2015 après avoir été convoqué par les services de police.
La société souligne que monsieur [L] aurait pris les documents composant son dossier personnel de salarié appartenant à la société à l’insu de celle-ci.
La société soutient que monsieur [L] n’aurait pas rapporté la preuve que les documents qu’il aurait soustraits et qui appartenaient à son employeur auraient été strictement nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense dans le litige prud’homal l’opposant à la société.
La société soutient de plus que le procureur de la république a considéré que monsieur [L] aurait commis les faits de vols qui lui étaient reprochés.
Madame [G] [R], assistante de Direction, salariée de la société [1], établit de son côté une attestation qui corrobore le témoignage de Madame [F] [B] qui indique :
' Le lundi 2 février 2015, à 17h45, Monsieur [A] [L], directeur technique est venu dans le bureau de ma collègue, Madame [F] [B]. [F] et moi-même étions sur un dossier pour la rédaction d’un courrier.
Monsieur [A] [L], s’est directement adressé à moi en me disant :
' [G], je peux te confier une mission ' Est-ce-que tu peux mettre ceci au coffre, s’est pour rendre à [X]. Ce sont des documents que je devais lui rendre. '
J’ai tendu la main et il m’a remis une enveloppe blanche de format A4.
Après avoir pris l’enveloppe, je lui ai dit :
' D’accord, mais de quoi s’agit-il ' ' J’ai ouvert l’enveloppe et lui ai demandé, ' voulez-vous que je vous fasse une attestation ' ' Monsieur [A] [L] m’a répondu ' non '.
L’enveloppe n’étant pas cachetée, j’ai sorti les documents de celle-ci en présence de Monsieur [A] [L] et Madame [F] [B] et j’ai constaté que l’enveloppe contenait des documents qui avaient été dérobées dans le coffre-fort. Monsieur [A] [L] est sorti du bureau sans rien dire.
L’enveloppe remise contenait donc les documents suivants :
— 1 sous-chemise beige annotée d’une mention manuscrite ' contrat de travail ' (cette
chemise est bien l’original qui était à l’époque dans notre dossier archivé dans le coffre-
fort) contenant une autre sous-chemise jaune sans inscription, dans laquelle sont insérés :
o 1 original de courrier [1] en date du 17 octobre 1998 adressé à Monsieur [A] [L], signé par Monsieur [I] [M], gérant à cette époque. Objet : promesse d’embauche.
o 1 original de contrat de travail entre [1] et Monsieur [A] [L], mentionnant un engagement à compter du 16 décembre 1998. Le document comporte 3 pages, dûment signées par Monsieur [I] [M], mais n’est pas daté en fin de document et pas signé par ' le salarié ' Monsieur [A] [L].
Nota : Ce contrat de travail n’est pas celui qui était archivé dans notre dossier stocké dans le coffre-fort puisque notre exemplaire était dûment signé par Monsieur [A] [L]. L’exemplaire qu’il nous a restitué est donc son double exemplaire original personnel qu’il devait conserver chez lui et qu’il n’a pas pris le soin de signer.
o 1 original d’avenant au contrat de travail (modification de la rémunération) comportant 1 seule page, daté du 20 avril 1999, dûment signé par Monsieur [I] [M] et par Monsieur [A] [L].
o 1 original de courrier [1] signé par Monsieur [I] [M], adressé le 5 octobre 2001 à Monsieur [A] [L].
Objet : contrat de travail. Le courrier informe Monsieur [A] [L] d’un changement de qualification et de salaire revu à la hausse (le courrier est marqué par trois pliures).
o 1 original de courrier [1] signé par Monsieur [X] [U], adressé le 21 juin 2002 à Monsieur [A] [L].
Objet : augmentation de salaire à dater du 1 er juillet 2002.
A 18h00, j’ai appelé Monsieur [X] [U] pour lui expliquer les faits ci-dessus. '
Il est établi que le salarié a ' emprunté ' des documents sans en informer son employeur, étant observé que celui-ci aurait pu demander à examiner son dossier. Il n’a restitué les éléments appartenant à l’entreprise 'empruntés ' que postérieurement à son audition par les services de police, laissant son employeur et les salariés ayant accès au coffre dans le doute et les soupçons pendant près de trois mois.
Monsieur [L] se borne à prétendre qu’il a ' pris ' les documents pour les ' comparer avec les siens ' étant observé que lors de son audition devant les services de police il avait admis avoir pris les documents concernant monsieur [U].
Celui-ci ne les a pas remis, directement à son employeur alors qu’il n’était pas sans ignorer que l’entreprise avait porté plainte pour des documents manquants, faisant à nouveau preuve d’un manque de transparence.
Ce silence, cette tentative de restitution sans le mentionner à son employeur démontre une exécution déloyale du contrat de travail qui est présente une gravité certaine compte tenu de la nature de son poste, de la confiance dont il bénéficiait que démontre cet accès à la combinaison du coffre -fort et des liens capitalistiques qu’il entretenait avec les co-gérants de la société [1], son épouse étant associée de cette société et lui même associé avec ces mêmes co-gérants dans une autre entreprise [4].
De plus monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que les documents qu’il a temporairement soustraits et qui appartenaient à l’employeur, étaient strictement nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense dans le litige qu’il avait entamé par sa lettre recommandée sollicitant le paiement de la somme de 924 911 euros le 12 novembre 2014.
Il a ainsi commis une faute dont la gravité ne peut être atténuée par l’accès libre qu’il avait au coffre fort, le jugement du conseil des Prud’hommes qui a retenu la faute grave sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur. Monsieur [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en lien avec les conséquences du licenciement.
Sur le paiement de la rémunération variable
Par avenant en date du 20.04.1999,' la rémunération de M. [L] a été modifiée, compte tenu de la croissance et du développement de la Sarl [1], en sus de son salaire fixe mensuel brut, une prime lui est allouée calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes.
Cette prime est fixée à 2 % pour un chiffre d’affaires HT jusqu’à 10 000 000 Francs puis 3 % pour un chiffre d’affaires HT compris entre 10 000 000 F et 15 000 000 F et enfin 3,5 % pour un chiffre d’affaires HT supérieur à 15 000 000 F. Cette prime sera calculée à chaque fin d’exercice social'.
Monsieur [L] sollicite la somme totale de 924911 euros soit :
' Exercice clos le 30 juin 2011 : 214.395 euros
' Exercice clos le 30 juin 2012 : 232 226 euros
' Exercice clos le 30 juin 2013 : 238 970 euros
' Exercice clos le 30 juin 2014 : 293 320 euros
La société [1], pour s’opposer au paiement de la prime soutient que la demande est prescrite au titre des exercices 2011 et 2012, la saisine du conseil des Prud’hommes datant du 22 juillet 2015.
Monsieur [L] fait valoir que sa demande n’est pas prescrite puisque la durée totale de la prescription nouvelle n’a pas excédé la durée prévue par la loi antérieure. Il rappelle les dispositions des articles L3245-1 du code du travail et celles de l’article 2222 alinéa du code civil et soutient que la durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle (4 ans et 22 jours : du 30 juin 2011 au 16 juin 2013, 1 an 11 mois et 16 jours se sont écoulés en vertu de l’ancienne loi, puis du 16 juin 2013 au 22 juillet 2015, 2 ans, 1 mois et 6 jours se sont écoulés) ce qui n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure (5 années).
L’article L.3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
L’article 2222, alinéa 2 du Code civil dispose qu’en cas de réduction du délai de prescription par la loi nouvelle, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l’article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l’action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l’article 21 de la même loi, ce nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il sera rappelé que la prescription court à compter de la rupture du contrat de travail soit à compter du 13 mars 2015. Dès lors en application de la nouvelle prescription les demandes ne sont pas prescrites pour les années 2014, 2013 et 2012.
Par ailleurs la société [1] affirme qu’un avenant postérieur a été conclu qui a supprimé pour l’avenir cette prime.
La société [1] qui soutient avoir perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure et se prévaut des dispositions de l’article 1348 ancien du code civil dans sa version applicable au 22 juillet 2015.
L’article 1348 ancien du code civil, en vigueur lors de l’introduction de la présente instance,
dispose :
' Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure '.
La société [1] soutient que monsieur [L] a retiré de son dossier lors de l’ 'emprunt’ de son dossier personnel dans le coffre fort de la société, l’avenant ayant supprimé cette prime. Elle indique qu’un avenant a supprimé cette prime et a prévu une augmentation de la rémunération fixe et souligne que la première augmentation était de +54% le 1 er octobre 2004, puis la seconde augmentation de plus de +19% le 1 er février 2006. Elle estime que le salarié ne donne aucune explication sérieuse sur le fait qu’il se soit abstenu de toute réclamation au cours de tous ces exercices sociaux, de toutes ces années.
Elle demande donc de considérer qu’un cas fortuit ou une force majeure l’empêche de produire l’avenant qui supprime cette prime.
Il est versé aux débats deux lettres datés de 2001 et 2002 mentionnant des augmentations de salaire mais aucune pièce contractuelle ne vient formaliser les augmentations conséquentes qu’a connu le salarié dans les années postérieures.
Il sera observé que la société [1] ne présente aucun inventaire du coffre fort ni des documents y figurant, qu’elle n’a effectué aucune numérisation de ces pièces ni aucune sauvegarde. En outre les attestations de mesdames [B] et [R] ne mentionnent nullement leur connaissance de l’existence d’un deuxième avenant postérieur à celui du 20 avril 1999.
Aucune attestation ne vient démontrer l’existence d’un avenant revenant sur la prime sur le chiffre d’affaires.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que monsieur [L] a perçu une prime dite de bilan, en mai, juin, juillet septembre, octobre, novembre et décembre 2002, en août, octobre, novembre et décembre 2003 et en octobre et décembre 2004, que celle-ci n’apparaît plus sur les bulletins de salaire suivants notamment ceux des mois de décembre.
A la lecture de ces bulletins de salaire il ne peut être soutenu que l’augmentation du fixe compense la perte de la prime puisque l’augmentation de salaire invoquée par l’entreprise existe depuis 2004. En effet le salaire de base est augmenté en octobre 2004 et passe à 7 980 euros alors que la prime de bilan est toujours versée cette année là. Puis à compter du mois de février 2006 son salaire de base est fixé à 9 500 euros, sans avenant ni explication.
Cependant il résulte de l’examen des différents bulletins de salaire que la rémunération de monsieur [L] a diminué en 2009 le salaire de base étant de 8 549,71 euros puis en 2012 de 8 302 euros et en 2014 de 8300 euros sans que l’employeur ne fournisse un quelconque avenant démontrant l’accord du salarié à ces diminutions.
En outre il sera observé au vu de ces bulletins de paye que monsieur [L] est rémunéré certains mois pour un temps plein, certains mois à temps partiel sans avenant et sans que la lecture de ces fiches de paye ne démontre l’existence d’une régularité entre les périodes de temps plein et celle de mi temps.
Ainsi contrairement à ce que soutient l’employeur l’existence d’avenants réguliers n’est pas une pratique de l’entreprise.
Le paiement de complément de salaire par une autre société dans laquelle les parties sont associées est sans incidence sur ces irrégularités.
En outre il résulte du tableau des salaires de monsieur [L] présentée par l’entreprise que celui-ci a connu une baisse de cette rémunération entre 2009 et 2014 (même en tenant compte ce qui n’a pas lieu d’être des rémunérations versées par la société [4]) passant de 135 301,36 euros en 2009 à 111 968,60 euros en 2014, sans que soit formalisé le moindre accord du salarié avec cette baisse.
Il sera ainsi observé que la relation de travail entre monsieur [L] et son employeur la société [1] ne respecte pas les règles du droit du travail concernant les contrats à temps plein, temps partiel ni d’avenant prévoyant ces diminutions de salaires.
Dès lors l’argument relatif à l’existence d’un avenant supprimant cette prime en échange d’une augmentation du fixe n’est pas probant.
Aucun élément ne permet pas de considérer que la perte de cet avenant relève d’un cas fortuit puisque la preuve de l’existence même de celui-ci n’est pas apportée.
La société [1] soutient que l’absence de toute réclamation du paiement de cette prime par le salarié pendant des années démontrerait que celui-ci savait qu’elle avait supprimée par un avenant signé.
Monsieur [L] ne produit en effet aucune réclamation antérieure à celle de 2014 alors qu’il a cessé de percevoir cette prime pendant des années. Il indique que la qualité d’associée de son épouse l’en a empêché. Il sera observé que l’imbrication des sociétés [1] et [4] dans laquelle il est associé est de nature à expliquer l’absence de toute demande.
La société [1] échoue à établir l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeur pour établir l’existence d’un avenant postérieur à celui d’avril 1999 modifiant la rémunération variable Il sera fait droit à la demande de monsieur [L] à hauteur de 76 451 euros.
La société [1] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [L] de sa demande en paiement de la rémunération variable ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société [1] à payer à monsieur [L] la somme de 76 4516 euros au titre de la rémunération variable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à monsieur [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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