Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 22/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 avril 2022, N° 11-20-002960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05637 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXG
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 29 avril 2022
RG : 11-20-002960
[P]
[O]
C/
S.A. FINANCO
S.E.L.A.R.L. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANTS :
Mme [C] [P]
née le 27 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [Z] [O]
né le 19 Novembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEES :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363
assistée de Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [H], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la Société ARTIC ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
M. [Z] [O] et Mme [C] [P] ont commandé à la société Artisan de la Rénovation Thermique et de l’Isolation des Combles (la société Artic Isolation) des travaux d’isolation dans leur maison d’habitation pour un montant total de 7.396,43 euros TTC (toutes taxes comprises), sous la forme de trois devis distincts:
— deux acceptés le 8 novembre 2018 à hauteur des sommes respectives de 2.720 euros TTC et 4.362,57 euros TTC,
— un troisième accepté à une date non précisée pour un montant de 313,86 euros TTC.
Le 12 décembre 2018, ils ont accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 7.082,57 euros consentie par la société Financo afin de financer partiellement ces travaux, le capital prêté étant remboursable en 24 mensualités de 295,11 euros sans intérêt.
Par lettres recommandées des 17 juin et 26 décembre 2019 avec avis de réception respectifs des 20 juin et 30 décembre 2019, M. [O] et Mme [P] ont demandé à la société Financo la suspension du paiement des échéances du crédit affecté, au motif que la société Artic Isolation n’avait pas exécuté la totalité des prestations commandées et avait été placée en liquidation judiciaire au mois d’avril 2019.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la société Financo s’est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées du 24 janvier 2020 avec avis de réception signés le 1er février 2020 par M. [O] et Mme [P].
Suivant ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a enjoint à M. [O] et Mme [P] de payer à la société Financo la somme de 5.311,91 euros en principal et 10 euros au titre de la clause pénale en règlement du prêt impayé.
Le 13 novembre 2020, M. [O] et Mme [P] ont formé opposition à cette ordonnance, qui leur a été signifiée le 2 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir statuer sur cette opposition.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant sur requête de M. [O] et Mme [P], a désigné la société [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société Artic Isolation, radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 31 octobre 2019, afin de permettre aux requérants de mettre en cause cette société dans le cadre de la procédure les opposant à la société Financo.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2021, M. [O] et Mme [P] ont fait assigner la société [H], ès-qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt affecté ainsi que condamner la société Financo à leur rembourser la somme de 7.082,87 euros réglée au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Financo concluait au rejet des demandes de M. [O] et Mme [P] ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société [H], ès-qualités, ne comparaissait pas.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a:
— déclaré recevables M. [O] et Mme [P] en leur opposition a l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2020,
en conséquence, substituant le jugement à cette ordonnance,
— constaté que l’authenticité de la signature du procès-verbal de livraison produit par la société Financo et prétendument signé par M. [O] n’était pas établie,
— prononcé l’annulation des trois bons de commande signés le 8 novembre 2018 entre M. [O] et Mme [P] d’une part et la société Artic Isolation d’autre part,
— prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté signé le 12 décembre 2018 entre M. [O] et Mme [P] d’une part et la société Financo d’autre part,
— constaté que M. [O] et Mme [P] avaient remboursé l’intégralité du capital emprunté à la société Financo à hauteur de 7.082,57 € et qu’il n’y avait pas lieu à ordonner de restitution,
— condamné la société Financo à restituer à M. [O] et Mme [P] la somme de 159,09 euros au titre des frais et intérêts versés par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2018 entre les parties,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 1er août 2022, M. [O] et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a constaté que M. [O] et Mme [P] avaient remboursé l’intégralité du capital emprunté à la société Financo à hauteur de 7.082,57 € et qu’il n’y avait pas lieu à ordonner de restitution, condamné la société Financo à leur restituer la somme de 159,09 euros au titre des frais et intérêts versés en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2018, débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023 à la société Financo et signifiées le 8 septembre 2023 à la société [H],ès-qualités, M. [O] et Mme [P] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans la limite de leur appel,
considérant la faute commise par le prêteur,
— condamner la société Financo à leur rembourser la somme de 7.052,87 euros réglée au titre de l’emprunt, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 'jugement à intervenir',
— condamner in solidum la société Financo et la société Artic Isolation à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Financo et la société Artic Isolation au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2022 à M. [O] et Mme [P], la société Financo demande à la Cour, de:
— débouter M. [O] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [P] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [P] aux entiers dépens.
La société [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Artic Isolation, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La signification de la déclaration d’appel à la société [H], ès-qualités, ayant été faite le 8 septembre 2022 à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Eu égard aux limites de l’appel principal et à l’absence d’appel incident de la société Financo, qui conclut à la confirmation du jugement, la Cour n’est pas saisie des chefs de jugement, aux termes desquels le premier juge a:
— constaté que l’authenticité de la signature du procès-verbal de livraison produit par la société Financo et prétendument signé par M. [O] n’était pas établie,
— prononcé la nullité des trois bons de commande signés le 8 novembre 2018 entre M. [O] et Mme [P] d’une part et la société Artic Isolation d’autre part,
— prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté signé le 12 décembre 2018 entre M. [O] et Mme [P] d’une part et la société Financo d’autre part.
Dès lors, ces chefs de jugement s’imposent à la société Financo, même si elle les remet en cause dans le corps de ses écritures.
Compte tenu de l’anéantissement des contrats principaux et du crédit affecté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
Un historique de compte arrêté au 9 décembre 2020 montrent que M. [O] et Mme [P] ont réglé à la société Financo la somme totale de 7.241,66 euros en remboursement du prêt, soit 1.770,66 euros au titre des échéances échues de janvier à juin 2019 et 5.471 euros le 3 décembre 2020. Aussi, la société Financo est tenue de restituer à M. [O] et Mme [P] la somme de 7.241,66 euros .
Toutefois, il incombe à M. [O] et Mme [P] de restituer le capital prêté, soit 7.082,57 euros, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
M. [O] et Mme [P] font valoir que:
— la société Financo a procédé au déblocage des fonds prêtés, sans avoir vérifié au préalable la régularité formelle des contrats principaux financés au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile ni s’être assurée au préalable de l’exécution complète de ces contrats,
— ces fautes leur ont causé divers préjudices: les travaux financés n’ont pas été correctement exécutés, ils n’ont pas pu bénéficier du dispositif des certificats d’économie d’énergie du fait que
la société Artic Isolation ne leur a pas transmis les factures permettant d’obtenir ces certificats, et ils ont été fichés au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de telle sorte qu’ils n’ont pas pu obtenir un prêt immobilier,
— la société Financo doit dès lors être privée de son droit à restitution du capital prêté.
La société Financo réplique que:
— elle n’a pas commis de faute, ayant débloqué les fonds au vu d’un procès-verbal de livraison et d’une demande de financement signés sans contestation ni réserve,
— le préjudice allégué par M. [O] et Mme [P] est imputable à la société Artic Isolation et non à elle-même.
Le premier juge a prononcé la nullité des bons de commande en application des articles L.111-1, L.111-8 du code de la consommation et de l’article 6 du code civil, au motif que les devis acceptés ne mentionnaient pas les coordonnées complètes et précises de la société Artic Isolation, les informations sur la date ou le délai auquel cette société s’engageait à exécuter les prestations, les informations relatives aux garanties légales pouvant bénéficier aux consommateurs.
Compte tenu de l’interdépendance existant entre les contrats de travaux d’isolation et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société Financo, de s’assurer de la régularité des contrats principaux conclus le 8 décembre 2018, notamment au regard des dispositions d’ordre public de l’article L.111-1 du code de la consommation. Par ailleurs, le jugement a constaté que le procès-verbal de livraison du 21 décembre 2018 n’avait pas été signé par M. [O], de telle sorte que la société Financo a également commis une faute à l’égard des emprunteurs en débloquant les fonds, au vu de ce procès-verbal qui n’attestait pas valablement de l’exécution complète des travaux d’isolation.
Les préjudices invoqués par M. [O] et Mme [P] résultent certes des manquements de la société Artic Isolation.
Toutefois, la société Artic Isolation est radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 31 octobre 2019 à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du même jour ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actif. La restitution du prix des contrats de prestations de service à laquelle la société Artic Isolation est tenue à la suite de l’annulation de ces contrats est dès lors devenue impossible. Aussi, M. [O] et Mme [P], privés de la contrepartie de la restitution des travaux d’isolation, justifient d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix des contrats de travaux annulés en lien de causalité avec les fautes de la société Financo.
La société Financo sera privée du droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. [O] et Mme [P] et condamnée à leur rembourser la somme de 7.052,87 euros réglée à ce titre outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il y a lieu en revanche de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Financo à restituer à M. [O] et Mme [P] la somme de 159,09 euros au titre des frais et intérêts versés par ceux-ci en exécution du contrat de crédit affecté.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Financo sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Financo à restituer à M. [O] et Mme [P] la somme de 159,09 euros au titre des frais et intérêts versés par ceux-ci en exécution du contrat de crédit affecté;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Prive la société Financo de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice de M. [O] et Mme [P] résultant des fautes commises par elle dans le déblocage des fonds;
Condamne la société Financo à rembourser à M. [O] et Mme [P] la somme de 7.082,57 euros correspondant au capital prêté outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Financo aux dépens d’appel;
Condamne la société Financo à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette les autres demandes des parties sur le fondement du même article.
La Greffière La Présidente
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