Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 18 oct. 2024, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 mai 2023, N° F22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGS CGEA [ Localité 4 ], S.A.S. BEPF en liquidation judiciaire, Société SELARL MIQUEL ARAS ès-qualités de |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1354/24
N° RG 23/00820 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6X2
LB/CH
Jugement du
Conseil de discipline des avocats d'[Localité 5]
en date du
03 Mai 2023
(RG F22/00240 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT E :
Mme [C] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BEPF en liquidation judiciaire
n’ayant pas constitué avocat
Société SELARL MIQUEL ARAS ès-qualités de liquidateur de SAS BEPF
Intervenant forcé
signif DA+ccl le 20/09/2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société AGS CGEA [Localité 4]
Intervenant focrcé
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société BEPF exerçait une activité de construction dans le secteur du bâtiment, sous l’enseigne «Bureau d’expertise du patrimoine français».
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment.
Mme [C] [B] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020 en qualité de secrétaire de direction, qualification employée, niveau C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, Mme [C] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 septembre 2022, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras aux fins principalement de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause et d’obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire et des rappels de congés payés.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté Mme [C] [B] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [C] [B] aux dépens d’instance.
Mme [C] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 juin 2023.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BEPF et a désigné la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 20 septembre 2023, Mme [C] [B] a appelé la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF en intervention forcée à l’instance. Elle n’a pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2023, Mme [C] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF aux sommes suivantes :
— 3 477,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2022 au 25 mars 2022,
— 3 294,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ou de dommages et intérêts,
— 1 971,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 197,19 euros à titre de congés payés afférents ou de dommages et intérêts,
— 681,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 755,32 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une attestation de paiement de salaires à destination de la Caisse de congés payés conformes à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant sa notification et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger la décision à intervenir opposable à l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2024, l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
À titre principal,
— juger que Mme [C] [B] n’a pas la qualité de salarié,
— débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait la demande de requalification de la prise d’acte fondée,
— réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
En toute hypothèse,
— juger qu’elle ne garantit par l’astreinte,
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et des plafonds prévus conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions légales,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, un contrat de travail écrit a été signé par Mme [C] [B] et Mme [O] [D] présidente de la société BEPF aux termes duquel Mme [C] [B] était engagée à compter du 1er novembre 2020 en qualité de secrétaire de direction, qualification employée, niveau C.
Mme [C] [B] verse aux débats :
— le contrat de travail écrit litigieux, sur lequel est apposée sa signature électronique et celle de Mme [O] [D], présidente de la société BEPF,
— les statuts de la société BEPF,
— des mails qu’elle a adressés en octobre 2021 et novembre 2021 à la société Cofidis depuis une adresse «[Courriel 6]» avec en pièce jointe des contrats, ou des bons de commande avec indication de leur numéro et des coordonnées bancaires de clients ; ces mails sont signés «la secrétaire»,
— ses bulletins de paie du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2022 inclus,
— ses relevés de compte sur lesquels apparaissent mensuellement un virement de la société BEPF avec le libellé «salaire» jusqu’au mois de février 2022,
— un courrier adressé à la société BEPF daté du 1er mars 2022 dans lequel elle se plaint de l’absence de paiement de son salaire au mois de février 2022,
— un courrier daté du 25 mars 2022 dans lequel elle indique qu’elle prend acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement de ses salaires et de l’absence de fourniture de travail.
De son côté, le CGEA, qui soutient que le contrat de travail écrit est fictif, se contente de relever des incohérences dans les signatures du contrat de travail et des statuts, ainsi que la qualité d’associée de Mme [C] [B].
Si l’organisme émet des réserves sur la réalité de l’activité de la société BEPF, le courrier du liquidateur daté du 26 octobre 2023 fait état de créances déclarées notamment par deux clients et deux fournisseurs.
Par ailleurs, le seul fait que Mme [C] [B] soit l’une des associées (minoritaire) de la société BEPF ne permet pas d’exclure l’existence d’un lien de subordination avec la société.
Ainsi, le CGEA n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir le caractère fictif du contrat de travail écrit, de sorte que Mme [C] [B] est bien fondée à en solliciter l’exécution.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, dans ses courriers datés du 3 mars 2022 et du 25 mars 2022, Mme [C] [B] s’est plainte auprès de son employeur de ne plus percevoir son salaire depuis le mois de février 2022.
Or, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer le salaire, de rapporter la preuve du paiement effectif.
Faute d’élément apporté par le liquidateur ou le CGEA (relevé bancaire de la société notamment), il sera fait droit à la demande de rappel de salaire. Ainsi, il sera fixé à ce titre une somme de 3 477,07 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF.
Sur la demande de rappel de congés payés
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, si les bulletins de paie de Mme [C] [B] mentionnent bien chaque mois une déduction au titre d’une cotisation versée à OPP BTP pour les congés payés, cette mention ne permet pas de démontrer le paiement effectif de ces cotisations, étant observé que le liquidateur dans son courrier du 26 octobre 2023 fait état de créances déclarées par la CIBTP et ProBTP.
Les bulletins de paie de Mme [C] [B] ne mentionnent pas d’absence pour congés payés, ni de décompte au mois le mois des congés payés acquis et pris.
Dans ces conditions, Mme [C] [B] est bien fondée à obtenir le paiement des congés payés à hauteur de 3 294,83 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [C] [B] a adressé un courrier daté du 25 mars 2022 à la société BEPF lui notifiant sa prise d’acte de la rupture du fait du non-paiement de son salaire depuis le mois de février 2022 et de l’absence de fourniture de travail.
Cette prise d’acte faisait suite à une première mise en demeure datée du 1er mars 2022.
Le paiement du salaire constituant une obligation essentielle de l’employeur, et au regard de l’absence de réaction de celui-ci à la mise en demeure datée du 3 mars 2022, il est caractérisé un manquement grave de la société BEPF à ses obligations, justifiant que Mme [C] [B] prenne acte de la rupture.
Ainsi la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La prise d’acte de la rupture produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [C] [B] et de son salaire de référence, il lui sera alloué une somme de 1 971,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 197,19 euros à titre de congés payés afférents et 681,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, d’autres montants minimaux sont applicables que ceux fixés au premier tableau.
En l’espèce lors de son licenciement, Mme [C] [B] était âgée de 34 ans, elle bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète au sein de la société BEPF, entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ; elle percevait un salaire mensuel de 1 918 euros en qualité de secrétaire de direction.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [C] [B] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 918 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, l’attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [C] [B] dans les limites légales et réglementaires.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens, mais confirmé concernant l’indemnité de procédure.
La société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Arras sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [B] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du 25 mars 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF les sommes suivantes au profit de Mme [C] [B] :
— 3 477,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2022 au 25 mars 2022,
— 3 294,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ou de dommages et intérêts,
— 1 971,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 197,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 681,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 918 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [C] [B] dans les limites légales et réglementaires ;
ORDONNE à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, l’attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et un certificat de travail rectifiés ;
CONDAMNE la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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