Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 mars 2023, N° 20/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GFA CARAIBES, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 449 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00480
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 9 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00434,
APPELANTS :
M [B] [E]
Mme [M] [F]
[A] [E],
enfant mineur représenté par M. [B] [E] et Mme [M] [F]
[Z] [E],
enfant mineur représenté par M. [B] [E] et Mme [M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 16].
Représentés par Me Charles-Henri COPPET de la SAS Coppet Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉES :
S.A. GFA CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE
[Adresse 13]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025, au 24 avril 2025, au 22 mai 2025, au 26 juin 2025, au 24 juillet 2025, au 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2019, vers 14 heures 20, sur la RN 4, [Adresse 12] s’est produit un accident de la circulation impliquant M. [B] [E], motocycliste, et M. [P] [Y] conducteur d’un véhicule automobile Peugeot assuré auprès de la société GFA Caraïbes, sortant d’une voie barrée d’un panneau STOP. Polytraumatisé, M. [E] a été hospitalisé au CHU de [15] puis transféré au centre spécialisé de [Localité 8].
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [C] [N], qui a déposé un rapport intermédiaire le 9 janvier 2020 puis son rapport définitif le 25 août 2021.
Suite à l’assignation délivrée le 2 mars 2020 à la demande de M. [E] à la société GFA Caraïbes et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2023, a :
— déclaré le présent jugement commun à la CGSSG ;
— condamné la société GFA Caraïbes à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. [E] la somme de 1 134 234 euros hors taxes en capital avec intérêts au taux légal compter de ce jour au titre de son préjudice et une rente annuelle viagère d’un montant de 88 992 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 9 mars 2023 ;
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à Mme [M] [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à Mme [M] [F] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] et à Mme [M] [F] ès qualités de représentants légaux de [A] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] et à Mme [M] [F] es qualités de représentants légaux de [A] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 7 500 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— sursis à statuer sur la demande relative aux frais de logement adapté ;
— ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [H] [I], expert, avec pour mission notamment de se prononcer sur la possibilité d’aménager temporairement ou durablement le logement que la victime occupe, sur le projet de logement à construire ou à acquérir et évaluer les aménagements nécessaires, déterminer le coût de ces travaux et aménagements, fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mis à la charge par moitié de M. [E] et de la société GFA Caraïbes ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société GFA Caraïbes et M. [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne la rente et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du jeudi 29 juin 2023 pour vérifier le payement de la consignation de l’avance due à l’expert.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2023, M. [B] [E], Mme [M] [F], ces derniers représentant leurs enfants mineurs [A] [E] et [Z] [E] ont relevé appel de cette décision intimant la société GFA Caraïbes et la CGSSG. La société GFA Caraïbes a constitué avocat le 25 mai 2023. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été respectivement signifiées -à personne morale et en l’étude de l’huissier- les 16 juin 2023 et 11 mars 2024 à la CGSS de la Guadeloupe laquelle n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024, le 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 lequel délibéré a été prorogé successivement pour des raisons de service jusqu’au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, M. [B] [E], Mme [M] [F], les mineurs [A] [E] et [Z] [E] représentés par leurs parents, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur leurs moyens et prétentions, les appelants demandent en substance à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné une expertise architecturale ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société GFA Caraïbes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— dire et juger que M. [E] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
A titre principal,
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] la somme de 8 834 441,39 euros, en deniers ou quittance, sauf postes réservés, suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 21 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] la somme de 8 802 886,46 euros, en deniers ou quittance, sauf postes réservés, suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 21 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] une rente annuelle de 130 192,00 euros par an payable trimestriellement ;
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à Mme [M] [F] la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel ;
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à [A] et [Z] [E], représentés par Mme [M] [F] et M. [B] [E] la somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice permanent exceptionnel ;
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Charles-Henri Coppet ;
— dire et juger l’arrêt commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Dans ses ultimes conclusions remises le 3 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes, intimée et appelante incidente, demande en substance à la cour, de :
— infirmer la décision du 9 mars 2023 en ce qu’elle a condamné la société GFA Caraïbes à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. [E] la somme de 1 134 234 euros hors taxes en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice, une rente annuelle viagère d’un montant de 88 992 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 9 mars 2023, condamné la société GFA Caraïbes à payer à Mme [M] [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de 15 000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel, condamné la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] et à Mme [M] [F] es qualités de représentants légaux de [A] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 7 500 euros au titre de leur préjudice permanent exceptionnel, ordonné une expertise architecturale, condamné la société GFA Caraïbes à supporter la moitié des dépens,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que M. [E] a commis plusieurs fautes à l’origine exclusive de son dommage et en conséquence dire et juger que son droit à indemnisation est exclu, le débouter de l’ensemble de demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le droit à indemnisation de M. [E] doit être réduit de 75% à raison des fautes qu’il a commises et fixer les indemnités après réduction de ce droit, telle que détaillées dans ce dispositif,
— fixer la créance de la CGSSG relative à la rente à la somme de 122 926,41 euros en application du droit de préférence de M. [E],
— fixer les indemnités allouées aux proches de M. [E] en réparation de leur préjudice d’affection et après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 4 500 euros pour Mme [F] et 3 750 euros pour chacun des enfants,
— fixer l’indemnité allouée à Mme [F] en réparation de son préjudice permanent exceptionnel après réduction de son droit à indemnisation à la somme de 5 000 euros,
— rejeter les demandes formulées au titre d’un préjudice permanent exceptionnel de [A] et [Z] [E],
en tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [E] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. [E].
MOTIFS
L’arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le principe de l’indemnisation
A l’énoncé de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Au cas présent, il est constant que le 21 janvier 2019, le véhicule automobile Peugeot 308 conduit par M. [Y] quittant la route de la plage de [Localité 10] marquée d’un panneau STOP pour se diriger vers [Localité 14] et la moto Yamaha 600 cm3 pilotée par M. [E] circulant sur la route nationale 4 dans le sens [Localité 14] – [Localité 16] sont entrés en collision. Ainsi, le procès-verbal de transport et de constatations établi par la gendarmerie de [Localité 17] le 21 janvier 2019 mentionne : 'le conducteur d’un véhicule à moteur se stationne à l’arrêt obligatoire imposé par un panneau 'stop’ au croisement formé par la nationale 4 et la route de la plage de [Localité 10] à [Localité 17]. Au moment de reprendre sa route en direction de [Localité 14] et alors qu’il s’engage, ce véhicule est percuté par un motard arrivant de sa gauche'. Il est précisé dans l’enquête de gendarmerie que 'le lieu des faits, la route nationale 4 à hauteur de la station [9] se situe à la sortie de la ville de [Localité 17], ayant un flux journalier important de véhicules’ et que les dépistages et vérifications d’usage faits sur M. [Y] se sont avérés négatifs. Concernant M. [E], les résultats toxicologiques obtenus sur réquisitions sont également négatifs à l’alcool éthylique mais 'positifs au cannabinoïdes pour un taux de THC de 4,9ng/ml de sang'. Deux photographies des véhicules endommagés sont jointes au procès-verbal de gendarmerie.
La question du rôle causal de la vitesse du véhicule de M. [E] au moment de l’accident et de la présence de cannabis ayant pu altérer sa vigilance dans les dommages qu’il subit est discutée.
Il est constant que l’accident s’est produit en agglomération, sur route sèche, en plein jour, sur une portion de la route nationale limitée à 50 km/h, que M. [E] empruntait régulièrement puisque située sur son trajet domicile-travail. Selon le témoignage de M. [K] [S] recueilli le 11 mars 2019 par la gendarmerie alors qu’il se trouvait le jour des faits à la station-service proche des lieux de l’accident, '(il) a entendu une moto arriver. Elle faisait un gros bruit. Il est passé très rapidement au niveau de la station service que l’on ne l’a à peine vu. Peu de temps après nous avons entendu un bruit comme un choc, j’ai d’abord pensé à un retour de flamme de la moto. Très vite un bouchon s’est formé et on n’entendait plus le bruit de la moto, on a compris qu’il y avait eu un accident (…).Compte tenu du bruit de la moto, le conducteur ne devait pas être en dessous de 80km/h (…)'. Contrairement à ce que fait valoir M. [E], ce témoignage circonstancié fait devant les officiers de police judiciaire ne peut être discrédité au seul motif qu’il faudrait comprendre que le témoin n’a rien vu alors que précisément, il y est expliqué que la moto conduite par M. [E] roulait si vite qu’elle a, tout juste, été aperçue par le témoin, le bruit du moteur trahissant également une vitesse supérieure à la limite autorisée en violation des dispositions de l’article R. 413-3 du code de la route.
De plus, les photographies des véhicules prises après l’accident et jointes au dossier – non sérieusement contestées – montrent les dégâts importants causés tant à l’automobile conduite par M. [Y] (détériorations de la portière avant-gauche, du rétroviseur, de l’aile avant gauche et du montant du pare-brise, du soubassement de la voiture) qu’à la moto de M. [E] (té de fourche brisé, fourche tordue, recul de la roue avec écrasement du radiateur, jante déformée). L’ampleur de ces dommages matériels tout comme la gravité des blessures subies par M. [E] -qui a été projeté de sa moto- sont liées à sa vitesse excessive et inadaptée aux circonstances de la route. Ainsi que le souligne d’ailleurs M. [U] [R] médecin de l’unité de médecine légale du CHU de [Localité 14] dans son rapport du 5 février 2019 'toutes ces lésions sont compatibles avec un choc à haute énergie cinétique', étant observé que le médecin indiquait également que M. [E] 'motard casqué, lui a 'rapporté’ que l’accident de la voie publique en cause est survenu sur une route 'limitée à 80 km/h’ -ce qui est inexact s’agissant d’une agglomération-, le véhicule automobile impliqué lui ayant 'coupé la route'.
Ces éléments circonstanciés dont l’audition de témoin précitée ne peuvent valablement être contrariés par l’attestation du 9 avril 2019 établie par Mme [X] [V] qui indique -sans avoir pris le soin de se manifester auprès des gendarmes- que la moto de M. [E] roulait normalement et qu’elle n’a pu éviter le choc avec la voiture de M. [Y] qui quittait le stop.
Par ailleurs, les divers rapports techniques ou comptes-rendus de crash-tests réalisés unilatéralement à la demande de chacune des parties tenant compte nécessairement d’hypothèses théoriques de travail et de reconstructions numériques (limites de méthode ressortant explicitement de ces mêmes rapports) ne permettent pas d’établir la mesure certaine des vitesses des véhicules au moment de l’accident et notamment celle de la moto conduite par M. [E]. De ces notes techniques critiquant mutuellement les travaux soumis à discussion (poids et positionnement des véhicules, choix des mannequins…) il ressort en substance des études du cabinet Erget, expert en accidentologie, missionné par la société GFA Caraïbes que 'l’analyse des dommages des véhicules indique une vitesse de collision de plus de 70km/h (…), l’accident (pouvant) être évité si la moto avait respecté la limitation de 50 (car à cette vitesse) un simple ralentissement aurait suffi pour s’assurer que la voiture dégageait entièrement la voie’ et des études de M. [T] [G], ingénieur expert près la Cour de cassation missionné par M. [E] 'qu’au moment de la collision, la moto (…) pilotée par M. [E] circulait à une vitesse comprise entre 45 et 50km/h tandis que la vitesse du véhicule (…) conduit par M. [Y] était comprise entre 13 et 17km/h'.
Il peut d’ailleurs être relevé, comme le fait la société GFA Caraïbes et en dépit des réserves exposées par ces techniciens et des limites méthodologiques de leurs travaux, qu’en comparant les dommages aux véhicules issus des crash-tests réalisés par ces deux études, ceux occasionnés avec les données de M. [G] sont moindres que ceux survenus avec celles du cabinet Erget lesquelles concordent avec les dommages effectivement constatés sur les véhicules en cause.
De la même manière, l’avis médical unilatéral de M. [O] [W], neurochirurgien sollicité par M. [E], s’il pose le problème de la difficile imputabilité vitesse/fracture cérébrale, précise que les lésions rachidiennes sont en lien avec un traumatisme de décélération brutale lors d’une rencontre avec un obstacle, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Ce faisant, vu l’ensemble des éléments exposés (audition de témoin, dégâts matériels, nature et gravité des dommages corporels) et des pièces du dossier, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il est démontré une vitesse excessive de la part de M. [E] et l’existence d’un lien de cause à effet entre ce dépassement de vitesse autorisée (a minima supérieur de 20km/h) et le dommage subi.
Il sera rappelé qu’il apparaît de l’enquête de gendarmerie que M. [Y] au volant du véhicule Peugeot impliqué a marqué le stop, le fait que la collision ait eu lieu sur la voie de circulation de la moto étant sans emport sur l’excès de vitesse établi à l’endroit de M. [E] lequel arrivant dans une agglomération fréquentée aurait dû adapter sa vitesse limitée à 50km/h et rester maître de son véhicule.
De plus, s’agissant de la présence de cannabis dans le sang de la victime au moment de l’accident, elle ressort de l’enquête de gendarmerie et a été déterminée par des résultats toxicologiques effectués à l’hôpital sur réquisitions du ministère public. Outre le fait que la durée de positivité du THC qui a des effets sur les capacités cognitives peut être chiffrée entre 2 et 8 heures, il est certain qu’en application l’article L. 235-1 du code de la route, la conduite sous l’usage de produits stupéfiants est, du fait précisément de ses effets psychotropes prohibée par la loi. Aussi, en l’espèce, vu les circonstances de l’accident et le taux de THC mesuré dans le sang de la victime (4,9ng/ml), il apparaît que l’usage de cannabis doublé de la vitesse excessive est également causal dans les dommages causés à M. [E].
Au total, vu les circonstances de l’accident ainsi exposées, il est démontré que la faute commise par M. [E] au guidon de sa moto, qui a pour effet de limiter l’indemnisation des dommages qu’il a subi à hauteur de 50%.
Dès lors, écartant tant l’argumentaire de la société GFA Caraïbes concluant au principal à l’exclusion du droit à indemnisation de M. [E] que celui de ce dernier réclamant la réparation de l’intégralité de son dommage, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnisation
Il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la date de la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) lesquelles devront être annualisés et servis après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Il est admis que l’application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, la cour devant apprécier le préjudice au moment où il rend sa décision. En l’espèce, ainsi que le demande M. [B] [E], la cour retiendra le barème 2022 de la Gazette du palais, outil d’indemnisation d’usage tenant compte de l’évolution de l’espérance de vie et de l’analyse des données économiques et financières contemporaines, adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Les estimations au taux de 0% dudit barème, tenant compte des perspectives de l’inflation seront retenues par la cour.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise de M. [C] [N] du 25 août 2021 que du fait de l’accident de la voie publique à lui survenu le 21 janvier 2019, M. [B] [E] né le [Date naissance 4] 1987 a présenté :
— un traumatisme cervical avec tétraplégie flasque d’emblée au niveau sensitivo-moteur C6 associant fracture du corps et de la lame gauche de C5 avec le recul du mur postérieur, fracture de la lame droite de C6,
— un traumatisme des membres supérieurs associant fracture du corps de l’omoplate gauche, fracture fermée des deux os de l’avant-bras droit, fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche, une plaie du 5°doigt droit,
— un traumatisme thoracique associant contusion pulmonaire diffuse, contusion du myocarde,
— une plaie des genoux,
— une fracture du col du fémur gauche.
Les conclusions de l’expert retracent les différentes et multiples hospitalisations faisant suite à l’accident : du 21 janvier au 27 février 2019 puis du 26 juin 2019 au 13 décembre 2019 au CHU de [Localité 14], du 28 février au 25 juin 2019 aux centres hospitaliers de [Localité 8], les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles fonctionnelles imputables étant une tétraplégie haute de niveau C5-C6 ne nécessitant pas d’assistance ventilatoire, un enraidissement partiel du rachis cervical en relation avec la corporectomie et ostéosynthèse C4-C6, des séquelles fonctionnelles orthopédiques complémentaires tant au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs plus particulièrement le membre inférieur gauche.
L’expert a fixé au 3 décembre 2020, la date de consolidation des blessures de M. [B] [E].
Il a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 21 janvier 2019 au 3 décembre 2020, d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 96%, à la nécessité d’assistances humaines (infirmière et tierces personnes soit 12 heures actives quotidiennes et 12 heures de présence humaine de sécurité 7 jours sur 7), une aide à la parentalité, d’un véhicule automobile adapté, a mentionné l’existence d’un retentissement professionnel, a évalué les souffrances endurées à 6/7, le préjudice esthétique temporaire à 6/7, le préjudice esthétique définitif à 5,5/7 et a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’agrément.
La CGSSG a notifié ses débours définitifs en date du 23 décembre 2021 soit la somme totale de 2 462 488, 65 euros dont frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, les indemnités journalières, les arrérages échus et le capital rente AT, les frais futurs.
I – Sur les préjudices patrimoniaux de M. [E]
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles
Aucune demande n’a été présentée à ce titre par M. [E], le montant des débours de la CGSSG s’élevant pour ce poste à la somme de 428 005,38 euros, ce chef de jugement n’étant pas au surplus critiqué.
— les frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
.les frais d’assistance médicale
M. [E] sollicite la somme de 7 722,30 euros pour ce poste en raison du coût resté à sa charge pour notamment l’assistance par plusieurs médecins conseils et un ergothérapeute.
La société GFA Caraïbes ne s’est pas opposée au remboursement de ces frais.
Tenant compte de la limitation du droit à indemnisation retenue, confirmant la décision entreprise, il sera alloué à M. [E] la somme de 3 611,15 euros à ce titre.
.la tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Selon le rapport d’expertise du 25 août 2021, en raison des séquelles subies, pour cette période précédant la consolidation de la victime depuis la fin de son hospitalisation, des assistances humaines constantes 24h/24h sont nécessaires (infirmière et tierces personnes soit 12 heures actives quotidiennes et 12 heures de présence humaine de sécurité 7 jours sur 7).
La juridiction de premier ressort a estimé ce poste de préjudice à la somme de 76 896 euros sur la base d’un taux horaire global de 18 euros (356 j. x 24h. x 18€ / 50%).
A hauteur de cour, M. [E] réclame la somme totale de 169 218 euros tenant compte d’un taux horaire de 23,50 euros pour l’aide active et de 16 euros pour l’aide passive.
La société GFA Caraïbes offre la somme de 132 432 euros sur la base de la jurisprudence de la cour de céans à savoir un taux horaire de 18 euros pour les heures actives et de 13 euros pour les heures passives [(356j. x 12h. x 18€) + (356j. x 12h. x 13€)].
Il est admis que l’évaluation de la tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s’il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime.
Aussi, la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime, étant observé qu’il est admis que la simple surveillance (tierce personne passive) est moins indemnisée. C’est donc à bon droit que la société GFA Caraïbes demande de distinguer le coût d’une assistance active d’une aide passive.
Ce faisant, vu les éléments de la cause (les séquelles invalidantes, le lieu de vie de l’intéressé, l’absence de spécialisation de la tierce personne en assistance humaine, les soins médicaux étant par ailleurs effectués par des professionnels de santé) de retenir les coûts horaires de 18 euros pour la rétribution de l’aide active et de 13 euros pour l’aide passive concernant cette période de 356 jours (du 13 décembre 2019 retour au domicile au 3 décembre 2020 consolidation) soit 76 896 € (356j. x 12h. x 18€) + 55 536€ (356j. x 12h. x 13€) soit au total 66 216 euros après limitation du droit à indemnisation (132 432 €/2).
Aussi, convient-il de fixer à la somme de 66 216 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [E] au titre de la tierce personne temporaire et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
.L’aide à la parentalité avant consolidation
Il n’est pas contesté que l’indisponibilité puis les séquelles de M. [E] père de deux enfants [A] né le [Date naissance 3] 2015 et [Z] né le [Date naissance 5] 2017 donc âgés de 3 ans et 1 an au moment de l’accident, a nécessité une aide humaine de substitution.
L’expert propose de tenir compte d’une aide à la parentalité en fonction de l’âge des enfants (de 0 à 1 an, 1 heure par jour, de 1 à 3 ans, 2 heures par jour, de 3 à 6 ans, 3 heures par jour, de 6 à 12 ans, 2 heures par jour, au delà de 12 ans et jusqu’à 16 ans, 1 heure par jour) compensation devant se faire sur la base du 1/3 ou de la moitié.
Pour ce poste de préjudice, M. [E] réclame pour une période de 683 jours, sur la base horaire de 18 euros, la somme de 36 882 euros pour l’enfant [A] et 23 580 euros pour l’enfant [Z].
La société GFA Caraïbes sollicite d’allouer à la victime la somme de 25 612,50 euros en mutualisant la réponse aux besoins de chaque enfant et sur la base horaire de 15 euros.
Tenant compte de la mutualisation de l’assistance due à la fratrie et de l’âge des enfants, il sera retenu une assistance globale de 3,5 heures par jour au taux horaire de 15 euros soit au total sur cette période de 683 jours soit la somme de 35 857,50 euros et donc de 17 928,75 euros après limitation du droit à indemnisation (683j. x 3,5h. x15€ /2)
Dès lors, la décision querellée sera infirmée du chef des frais divers et il sera alloué de ce chef à M. [E] la somme totale de 87 755,90 euros.
— la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.
M. [E] étant en arrêt maladie jusqu’à la date fixée de consolidation, indique être rempli de ses droits pour avoir perçu de la CGSSG les sommes de 21 143,92 euros au titre des indemnités journalières et de 7 763 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail.
La société GFA Caraïbes demande la confirmation sur ce point de la décision entreprise qui a estimé à 28 906,92 euros la créance de la CGSSG.
Vu les débours de l’organisme social et l’accord des parties sur ce point, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Au cas présent, selon les conclusions du rapport d’expertise, outre les consommables (kits de sondage, eau stérile, compresses, alèses, lingettes, garnitures..) les besoins en matériel sont les suivants :
— lit médicalisé double, à renouveler tous les 7 à 10 ans selon l’usure,
— matelas anti-escarre à air, à renouveler tous les 1 à 2 ans selon l’usure,
— lève-personne électrique à renouveler tous les 5 à 8 ans, avec deux jeux de sangles à renouveler tous les 6 mois,
— chaise percée pour douche Aquatec, à renouveler tous les 7 à 8 ans selon l’usure,
— fauteuil roulant électrique verticalisateur,
— lève-personne pour mise à l’eau dans la piscine, avec des sangles à renouveler annuellement,
— un Tiralo pour les activités de plage,
— draps de glisse et coussins releveurs en cas de chute, coussins adaptés aux positions nocturnes.
Le montant des frais futurs produits par la CGSS s’élève à la somme de 1 393 732,56 euros selon état des débours définitifs daté du 23 décembre 2021.
.le lit médicalisé
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 32 402,90 euros en précisant le coût de ce lit médicalisé soit 3 960 euros (avant montant pris en charge par la SS pour 1 339 euros)lequel devra faire l’objet d’un remplacement tous les 5 ans d’où la capitalisation à prévoir.
La société GFA Caraïbes conclut au rejet de cette prétention au motif que M. [E] ne justifie pas de l’achat effectif d’un tel lit.
La nécessité de ce lit médicalisé est démontrée au regard de l’état séquellaire de M. [E] et à dire d’expert. Quand bien même, ce dernier ne produit qu’un devis de la société Parapharm du 28 décembre 2021, il est précisé la part de l’organisme social (1339€) et donc le reste à charge pour la victime (2621€), il sera fait droit à la demande dans les termes qui suivent, étant précisé que la cour retiendra pour les calculs de capitalisation, le point viager du barème de la gazette du Palais 2022 – taux 0% pour un homme de 37 ans au jour de la présente décision.
Aussi, l’évaluation de ce poste de préjudice en lien de causalité direct et certain avec les séquelles de l’accident sera fixée à la somme de 11 334,76 euros (en tenant compte d’un renouvellement à compter de la présente décision au terme de 5 années au regard d’un usage quotidien de ce matériel 2 621€/5 x 43,246 = 22 669,55 euros /2 soit 11 334,76 euros après application de la limitation du droit à indemnisation.
.le matelas anti-escarres
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 91 299,28 euros en précisant le coût de ce matelas soit 6 156 euros (avant montant pris en charge par la SS pour 1 724,61euros) lequel devra faire l’objet d’un remplacement tous les 3 ans d’où la capitalisation à prévoir selon le mécanisme précité.
La société GFA Caraïbes ne conteste pas les montants retenus.
Vu les pièces du dossier, l’évaluation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 31 937,17 euros (en tenant compte d’un renouvellement à compter de la présente décision au terme de 3 années au regard d’un usage quotidien de ce matériel) 4431€/3 x 43,246= 63 874,34 euros /2 soit 31 937,17 euros après application de la limitation du droit à indemnisation.
.le lève-personne
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 112 583, 82 euros en précisant le coût de ce léve-personne soit 9 106, 66 euros (sans prise en charge par la SS) lequel devra faire l’objet d’un remplacement tous les 5 ans d’où la capitalisation applicable.
La société GFA Caraïbes conclut au rejet de cette prétention au motif que M. [E] ne justifie pas de l’achat effectif d’un tel matériel alors que les débours font apparaître le coût d’une location.
La nécessité de ce matériel est préconisée aux termes du rapport d’expertise en raison des séquelles de M. [E], la production de justificatifs d’achat dudit matériel ne pouvant être exigée en application du principe de la libre disposition des fonds. Aussi, quand bien même, ce dernier ne produit qu’un devis de la société Parapharm du 28 décembre 2021, l’évaluation de ce poste de préjudice en lien de causalité direct et certain avec les séquelles de l’accident sera fixée à la somme de 39 382,66 euros ( 9106,66€/5 x 43,246) = 78 765,32 euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
.le fauteuil roulant verticalisateur
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 572 179,56 euros en précisant le coût de ce fauteuil soit 53 954,62 euros (avant montant pris en charge par la SS pour 7 672,26euros) lequel devra faire l’objet d’un remplacement tous les 5 ans d’où la capitalisation à prévoir.
La société GFA Caraïbes fait état de débours complémentaires représentant un montant annuel de 961,40 euros à prendre en compte pour ce poste de préjudice et propose un montant capitalisé de 359 176, 53 euros avant limitation du droit à indemnisation.
Vu le devis de la société Parapharm en date du 3 janvier 2022, et le reste à charge pour la victime (46 282,36€), M. [E] n’ayant pas contesté la prise en charge mentionnée par la société GFA Caraïbes qui sera donc comptabilisée, il sera fait droit à la demande dans les termes qui suivent.
Aussi, l’évaluation de ce poste de préjudice sera-t-elle fixée à la somme de 179 364,34 euros (en tenant compte d’un renouvellement de ce matériel à compter de la présente décision au terme de 5 années soit 46 282,36€/5 – 961,40x 43,246 = 358 728,68 euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
.le fauteuil de douche
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 37 636,28 euros en précisant le coût de ce fauteuil à hauteur de la somme de 1 960 euros (avant prise en charge de l’organisme social de 133,41€). La victime mentionne un remplacement tous les 3 ans mais selon le rapport d’expertise il est indiqué un renouvellement tous les 7-8 ans en fonction de l’usure.
La société GFA Caraïbes ne conteste pas les montants retenus par la victime.
La nécessité de ce fauteuil de douche destiné aux personnes à mobilité réduite n’est pas discutée. Aussi, l’évaluation de ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 7 899,27 euros (en tenant compte d’un renouvellement au terme de 7 ans à dire d’expert soit 1 826,59€ /5 x 43,246 = 15 798,54euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
.les frais de fauteuil roulant électrique
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 207 120,54 euros en précisant le coût de ce fauteuil soit 24 425,74 euros (avant montant pris en charge par la SS pour 7 672,26euros) avec un remplacement sollicité tous les 5 ans.
La société GFA Caraïbes fait état de prestations complémentaires offertes par l’organisme social représentant un montant annuel de 2 000,04 euros à prendre en compte pour ce poste de préjudice et propose un montant capitalisé de 58 483,58 euros avant limitation du droit à indemnisation.
Vu le devis de la société Parapharm en date du 28 décembre 2021, et le reste à charge pour la victime (16 753,53€), M. [E] n’ayant pas contesté la prise en charge mentionnée par la société GFA Caraïbes qui sera donc comptabilisée, il sera fait droit à la demande dans les termes qui suivent. Ce faisant, l’évaluation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 29 205,45euros (en tenant compte d’un renouvellement de ce matériel à compter de la présente décision au terme de 5 années soit 16 753,53€ /5 – 2000,04 x 43,246 = 58 410,90 euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
.le lève-personne électrique piscine
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 133 053,89 euros en précisant le coût de ce léve-personne soit 10 762,44 euros (sans prise en charge par la SS) avec un remplacement à prévoir tous les 5 ans.
La société GFA Caraïbes conclut au rejet en l’état de cette prétention au motif que ce poste ne pourra être liquidé qu’après la réalisation de l’expertise architecturale en cours au cas où M. [E] bénéficie d’une piscine.
Le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit implique que le préjudice soit certain, direct et actuel. Il est vrai que dans le cadre des frais de logement adapté, une expertise architecturale est en cours à la demande de M. [E]. Aussi, quand bien même ce dernier vit actuellement chez ses parents dont la villa est agrémentée d’une piscine, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être réservée dans l’attente du retour de cette expertise sur l’aménagement de l’habitation de M. [E].
.les frais de fauteuil Tiralo
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 41 982,83 euros en précisant le coût de ce fauteuil Tiralo (3 395,60 euros non remboursé par l’organisme social) et un remplacement à envisager tous les 5 ans.
La société GFA Caraïbes argue d’une possibilité d’un prix moindre à l’achat de l’ordre de 2 299 euros et propose une capitalisation à hauteur de 19 909,34 euros avant limitation du droit à indemnisation, avec un renouvellement quinquennal du matériel.
Ce fauteuil Tiralo destiné aux personnes à mobilité réduite est listé par l’expert pour des activités à la plage et sa nécessité n’est pas contestée.
Le devis du 28 décembre 2021 produit par M. [E] sera retenu par la cour en l’absence de preuve d’un prix d’achat moins onéreux d’un matériel identique sur le département de la Guadeloupe et comprenant les frais de transport, la seule consultation internet sur le site Aquagyms.fr relative à ce matériel étant insuffisante à valablement retenir un coût inférieur.
Aussi, pour ce poste de préjudice il sera alloué à M. [E] la somme de 14 684,61euros (en tenant compte d’un renouvellement au terme de 5 ans – 3 395,60€/5 x 43,246= 29 369,22 /2)
.les draps de glisse
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 21 852,49 euros en précisant le coût de ces draps (353,52 euros sans prise en charge de l’organisme social) avec renouvellement tous les ans.
La société GFA Caraïbes s’oppose à cette demande au motif que ces draps font double emploi avec la fonction du léve-personne.
Ces draps de glisse spécifiques (selon le devis du 3 janvier 2022 produit) munis de poignées sont adaptés pour le transfert du patient du brancard vers le lit. Outre le fait que le rapport d’expertise recommande ces draps de glisse, ils permettent de transférer et de faire glisser plus aisément les personnes à mobilité réduite et ne font pas double emploi avec le lève-personne qui a une fonction complémentaire.
Aussi, l’évaluation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 6 995,47euros (soit 323,52€/1 x 43,246 = 13 990,94euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
.les coussins de positionnement
Pour les dépenses de ce matériel, M. [E] sollicite une indemnisation de 59 168,98 euros en précisant le coût de ces coussins (957,21 euros sans prise en charge de l’organisme social) avec renouvellement tous les ans.
La société GFA Caraïbes propose une capitalisation à hauteur de 23 028,24 euros avant limitation du droit à indemnisation et soutient que le devis mentionne deux sets de coussins ce qui n’est pas justifié et ne correspond pas au prix du marché.
Le devis Parapharm du 3 janvier 2022 et les plaquettes jointes décrivent différents types de coussin destinés à répartir les pressions du corps et à améliorer le confort du patient à mobilité réduite. Il n’est pas rapporté qu’ils ont la même fonction. Aussi, l’évaluation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 20 697,75 euros (soit 957,21€/1 x 43,246 = 41 395,50euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
.les consommables
Pour les dépenses de consommables, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 265 315,58 euros en précisant leur coût annuel (32 281,92 euros avant prise en charge de l’organisme social 27 989,76€).
La société GFA Caraïbes ne conteste pas les montants retenus par la victime et offre, compte tenu du taux qu’elle propose, un montant capitalisé de 185 850,53 euros.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 92 809,37 euros ( soit 4 292,16€/1 x 43,246 = 185 618,75euros/2) après application de la limitation du droit à indemnisation.
Au total, la décision entreprise sera réformée sur ces points et il reviendra à M. [E] la somme de 434 310,85 euros au titre des dépenses de santé futures.
— l’assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
La juridiction de premier ressort a alloué à M. [E], sur la base d’un taux horaire de 18 euros, un capital de 178 416 euros outre une rente viagère annuelle de 88 992 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
M. [E] rappelant le principe de la libre disposition des indemnités et le caractère défavorable des indices affectés au rentes d’accidents de la circulation, réclame pour ce poste de préjudice, le versement pour moitié sous forme de capital (à hauteur de 8 heures quotidiennes) et pour moitié sous forme de rente (à hauteur de 16 heures quotidiennes) de cette indemnité pour la tierce personne viagère calculée sur la base d’une aide humaine 24h/24H rémunérée 23,50 euros pour l’aide active et 16 euros de l’heure pour l’aide passive sur 412 jours pour tenir compte des congés, fins de semaine et jours fériés soit selon les calculs proposés par la victime, les sommes de 692 988 euros pour la tierce personne échue, 3 623 894 euros pour le capital et 130 192 euros pour la rente annuelle.
La société GFA Caraïbes propose le paiement de la tierce personne échue sur la base annuelle de 412 jours, pour une durée de 1425 jours (de la consolidation à la veille de la date anniversaire de la victime) au taux de 18 euros pendant 12 heures et de 13 euros pendant 12 heures soit la somme de 530 100 euros selon ses calculs avant limitation du droit à indemnisation et le paiement d’une rente annuelle de 153 264 euros sur les mêmes taux horaires pour la tierce personne à échoir à compter du 27 octobre 2014 payable pour la première fois le 27 janvier 2025.
Pour chiffrer le poste de préjudice de la tierce personne, ainsi que rappelé supra, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, la cour reprendra son raisonnement précédent au regard des conclusions du rapport d’expertise qui prévoit la nécessité d’une assistance tierce personne 24 heures sur 24 (12h d’aide active – 12 h de présence humaine). Il sera également tenu compte de la distinction de la valorisation aide active/aide passive, étant observé que la consolidation de M. [E] a été fixée à dire d’expert au 3 décembre 2020.
En l’espèce, il sera de juste appréciation, vu la réduction d’autonomie conséquente de M. [E], la distinction dirimante du coût aide active/aide passive, de retenir les coûts horaires de 18 et 13 euros pour la période du 3 décembre 2020 au 25 septembre 2025 soit au total au titre des arrérages échus la somme de 653 604 euros avant limitation du droit à indemnisation soit la somme de 326 802 euros qui sera versée en capital à M. [E](1757j. x 12h. x 18€= 379 512 € + 1757j. x 12h. x 13€= 274 092€).
Au titre des frais de tierce personne postérieurs à la présente décision, vu les circonstances de la cause notamment l’ampleur du handicap de la victime, la consolidation de celle-ci ayant été fixée à dire d’expert au 3 décembre 2020, dans l’intérêt de M. [E] dont il convient de protéger l’avenir, contrairement à ce qui est soutenu et sans remise en cause de ses facultés cognitives préservées ou du principe de la réparation sans perte, ni profit, il est préférable de prévoir une indemnisation intégrale de ce poste de préjudice sous forme de rente indexée (selon les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) assurant ainsi une réparation juste et adaptée du préjudice subi et permettant de se prémunir contre les aléas de la vie.
Ainsi, il y a lieu d’allouer à M. [E] en réparation de ce poste de préjudice des frais à échoir au titre de l’assistance par tierce personne, une rente annuelle indexée de 76 632 euros payable à échéances trimestrielles soit 19 158 euros [(412j. x 12h. x 18€ x 43,246 valeur point viager pour un homme de 37 ans BaremeGP2022-taux0%= 3 848 548,03€)+(412j. x12h. x13€x43,246 = 2 779 506,91€)/2 = 3 314 027,47/43,246].
Le jugement entrepris sera donc infirmé, en ces termes, de ce chef.
— l’aide à la parentalité post-consolidation
Les séquelles de M. [E] dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 96% justifient le maintien de cette aide à la parentalité pour ses deux enfants [A] né le [Date naissance 2] 2015 et [Z] né le [Date naissance 5] 2017.
Les premiers juges ont estimé ce préjudice pour les deux enfants, sur la période du 4 décembre 2020 au [Date naissance 5] 2033 (16 ans de [Z]), tenant compte des préconisations de l’expert à hauteur de la somme de 164 448 euros soit 82 224 euros après réduction du droit à indemnisation.
M. [E] sollicite à ce titre le paiement des sommes de 124 398 euros pour [A] et de 163 936 euros pour [Z].
Pour ce poste de préjudice, la société GFA Caraïbes offre la somme totale de 125 872, 50 euros tenant compte de l’âge des enfants et de leurs besoins mutualisés et d’un taux horaire de 15 euros.
L’appréciation exacte des premiers juges, tenant compte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de l’évolution des besoins des enfants et de la mutualisation de l’assistance due à la fratrie sera retenue par la cour.
Au regard du principe de la réparation intégrale, il sera donc attribué à M. [E] au titre de l’aide à la parentalité définitive, la somme totale, en capital, de 164 448 euros soit après réduction du droit à indemnisation celle de 82 224 euros. La décision querellée sera confirmée de ce chef.
— la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
La juridiction de premier ressort a rejeté la demande de perte de gains professionnels futurs présentée par M. [E] au motif qu’elle était insuffisamment justifiée, aucun avis d’imposition n’ayant été par exemple produit.
Faisant valoir le retentissement professionnel complet et définitif de l’accident alors qu’il venait de reprendre un emploi d’économe à l’hôtel La [18] après un congé parental obtenu après la naissance de son second enfant et pouvait prétendre à un revenu mensuel médian, M. [E] réclame la somme totale de 703 521 euros – rente AT déduite- au titre de cette perte de gains professionnels futurs échue et à échoir.
La société GFA Caraïbes sollicite la confirmation à titre principal du jugement querellé. À titre subsidiaire, l’intimée demande de surseoir à statuer dans l’attente de la production d’un relevé de carrière de M. [E] afin d’avoir un aperçu au moins parcellaire de sa vie professionnelle et à titre infiniment subsidiaire la société GFA Caraïbes offre le calcul de ce poste de préjudice en tenant compte de la moyenne des trois bulletins de salaire produits soit un salaire de référence de 753,86 euros d’où une rente annuelle de 9 046,32 euros.
Au cas présent, M. [E] est, à dire d’expert, inapte totalement et définitivement à l’exercice de toute activité professionnelle en raison des séquelles de l’accident.
En cause d’appel, M. [E] a produit aux débats outre ses fiches de paie en qualité de salarié de la société Nexity pour les mois de décembre 2012 (revenu annuel fiscal net de 14 603 euros) et décembre 2015 (revenu annuel fiscal net de 11 885,47 euros) un contrat de travail de saisonnier à durée déterminée en qualité d’économe à l’hôtel [18] sur la période du 17 janvier 2019 au 21 janvier 2019 pour 7 heures de travail par jour payés 10,03 euros brut, ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2018 (soit un revenu annuel déclaré de 11 885 euros en 2017), 2019 (soit un revenu annuel déclaré de 5 478 euros en 2018) ainsi que ses avis d’imposition 2020 et 2021.
Ces pièces démontrent qu’avant l’accident, M. [E] a eu des emplois irréguliers -seules les fiches de paie des années 2012 et 2015 sont produites aux débats- et que la moyenne annuelle de ses revenus professionnels avant l’accident est de 8 681 euros tenant compte des avis d’imposition produits. Ainsi, bien que M. [E] justifie d’un emploi salarié, fut-il précaire avant l’accident et qu’il était âgé seulement de 31 ans au moment de l’accident et donc avait la possibilité encore de travailler, c’est à raison que la société GFA Caraïbes soutient que M. [E] ne justifie pas pouvoir prétendre à une perte de gains professionnels futurs basée sur le revenu moyen médian. Tenant compte des pièces du dossier et de ses revenus moyens réels et justifiés -le montant mensuel de 753,86 euros proposé par la société GFA Caraïbes correspondant-, le calcul de la perte de gains professionnels futurs de M. [E] s’établira sur la base de ce salaire de référence.
Ce faisant, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus (du 3 décembre 2020 au 25 septembre 2025), revient à M. [E] la somme de 43 522,88 euros (753,86€ x 57mois + 22j.) soit après limitation du droit à indemnisation la somme de 21 761,44 euros.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir, vu les pièces du dossier, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 391 217,15 euros (753,86 x12 = 9046,32 x 43,246 point viager barème GP 2022) soit 195 608,58 euros après réduction du droit à indemnisation de M. [E].
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le principe de l’octroi de cette indemnisation, le montant alloué étant compensé par le versement de la rente AT perçue de la CGSSG.
— l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc…) la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc…) les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [E] demande la somme de 150 000 euros à ce titre.
La société GFA Caraïbes offre la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle sauf à imputer sur ce poste et celui de la perte de gains professionnels futurs la rente AT perçue de la part de la CGSSG.
Au regard des justificatifs dont dispose la cour, au parcours professionnel de M. [E] avant l’accident, à son âge et désormais à son incapacité définitive d’occuper un emploi, il est de juste appréciation de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 100 000 euros proposée par la société GFA Caraïbes soit 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle après réduction du droit à indemnisation. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Il faut rappeler que M. [E] est bénéficiaire d’une rente en capital d’un montant de 611 843,99 euros qui s’impute sur ces postes de préjudices. Compte tenu des sommes allouées (au total PGPF et IP 267 370,02€) et du montant de cette rente, M. [E] ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire à ce titre.
— les frais de logement adapté
Pour évaluer ce poste de préjudice, une expertise architecturale a été ordonnée par la juridiction de premier ressort dont il demandé la confirmation par les parties. Il sera jugé en ce sens.
— Sur les frais de véhicule adapté
Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour permettre l’aménagement du véhicule lorsque le déficit fonctionnel de la victime ne lui permet pas d’utiliser un véhicule ordinaire.
Pour ce poste préjudice, M. [E] sollicite la somme de 624 107,14 euros (75 000€ x 51,250/7- prix de l’euro de rente viagère en 2027) expliquant avoir besoin d’un tel véhicule aménagé (Ford Tournée Custom) pour ses déplacements en raison de son grand handicap. A titre subsidiaire, il demande l’allocation de la somme de 592 552,21 euros si l’on déduit du prix d’achat de cette voiture à l’achat (71 208€), le prix à la revente argus -3 792euros- de la moto dont il était propriétaire.
La société GFA Caraïbes réclame à son tour la réformation de la décision entreprise qui a estimé ce poste de préjudice à la somme de 210 396,95 euros en offrant la somme totale de 110 082,86 euros avant limitation du droit à indemnisation au motif que la victime ne peut bénéficier que du surcoût engendré par l’adaptation du véhicule automobile dont il aurait eu en tout état de cause, besoin pour transporter sa famille soit la somme de 18 000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à la nécessité de l’aménagement d’un véhicule pour le transport personnel et familial de l’intéressé.
L’indemnisation de ce dommage ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, la réparation devant se faire sans perte, ni profit. De plus, il apparaît que la carte grise du véhicule Golf dont fait M. [E] est au nom de sa compagne [M] [F] de sorte qu’il n’est pas établi qu’il possédait, avant l’accident, une telle automobile.
Aussi, tenant compte du devis du 3 janvier 2022 de la société Amatech pour un véhicule Ford Tournéo Custom aménagé, il apparaît que ce dernier coûte la somme de 75 000 euros TTC dont les aménagements nécessaires à hauteur de la somme de 18 000 euros et les frais de livraison facturés à 10 000 euros.
Ce faisant, en application du principe de la réparation intégrale, il sera donc pris en considération le surcoût proprement dit occasionné par la transformation de cette automobile en véhicule de transport de personnes à mobilité réduite à savoir la somme de 18 000 euros de sorte qu’il est de juste appréciation, tenant compte d’un premier renouvellement en 2032 (7 ans à compter du présent jugement, l’appelant ne présentant pas de facture établissant déjà avoir déjà acquis ce bien) d’évaluer ce préjudice au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 54 950,15 euros (18 000€/7 x3 5,739 point viager pour un homme de 45 ans baréme GP 2022)+18 000€ = 109 900,29/2)
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef de demande.
II – Les préjudices extra patrimoniaux de M. [E]
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
A ce titre, les premiers juges ont alloué à M. [E] la somme de 8 537,50 euros sur une période de 683 jours sur une base journalière de 25 euros, limitation du droit à indemnisation prise en compte.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 27 320 euros soit 40 euros par jours en raison de la gravité de la blessure initiale et de la multiplicité des soins et complications subies.
La société GFA Caraïbes propose une prise en charge de ce déficit fonctionnel temporaire total qui a duré 683 jours sur une base journalière de 25 euros.
Vu les éléments du dossier (durée hospitalisations, éloignement de la famille..) les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en allouant la somme de 8 537,50 euros, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, compte tenu notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l’âge de la victime.
La juridiction de premier ressort a fixé à 50 000 euros la réparation de ce poste de préjudice estimé à 6/7 par l’expert, soit 25 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
M. [E] sollicite la somme de 60 000 euros à ce titre pour les diverses douleurs subies tandis que la société GFA Caraïbes n’entend pas critiquer le montant fixé avant limitation du droit à indemnisation.
L’expert a quantifié ce préjudice à 6/7 soit des souffrances importantes. Il faut tenir compte pour l’appréciation de ce poste de préjudice, des fractures subies, des hospitalisations et interventions chirurgicales, des soins infirmiers et de kinésithérapie.
Ce faisant, vu les suites de l’accident et la cotation médico-légale précitée, ce préjudice est exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 25 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce sens.
— le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La juridiction de premier ressort a estimé ce préjudice esthétique temporaire à la somme de 25 000 euros soit 12 500 euros après réduction du droit à indemnisation.
M. [E] réclame la somme de 20 000 euros à ce titre au motif d’une grave altération de son image physique.
La société GFA Caraïbes offre la somme de 4 000 euros avant limitation du droit à indemnisation.
La réparation faite de ce dommage par les premiers juges est conforme à la cotation médico-légale y compris pour un dommage temporaire qualifié d’important de sorte que la somme de 12 500 euros sera attribuée à M. [E] au titre de son préjudice esthétique temporaire et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert a fixé ce déficit permanent à 96% en raison des séquelles définitives de la victime et la juridiction de premier ressort a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 325 680 euros après limitation du droit à indemnisation (valeur du point 6 785€ retenu par le tribunal).
M. [E] sollicite la somme de 624 000 euros (point 6 500€), la société GFA Caraïbes n’y est pas opposée sauf application de la réduction du droit à indemnisation.
Au regard de la cotation médico-légale, de l’âge de la victime et vu l’accord des parties sur la valeur du point applicable, il sera alloué à M. [E] la somme de 312 000 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
— le préjudice esthétique permanent
M. [E] sollicite la réformation du jugement entrepris et la somme de 50 000 euros à ce titre en raison de l’image de la grande invalidité renvoyée, la société GFA Caraïbes proposant la somme de 10 000 euros après limitation du droit à indemnisation.
L’expert a quantifié ce préjudice à 5,5/7.
Compte tenu des éléments de la cause et de la cotation médico-légale, il est d’exacte appréciation d’allouer à la victime pour ce poste de préjudice, la somme de 17 500 euros après réduction à hauteur de la moitié de son droit à indemnisation. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 30 000 euros invoquant le fait qu’il ne peut plus s’adonner à ses activités sportives et de loisirs antérieures (musculation, planche à voile..).
La société GFA Caraïbes conclut au débouté de cette prétention, ce préjudice n’étant pas justifié par les quelques photographies produites, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante étant déjà indemnisées par le déficit fonctionnel permanent.
Si M. [E] soutient souffrir d’un tel préjudice d’agrément, il ne produit aucun document probant démontrant la pratique assidue d’un quelconque sport ou loisir avant la survenue de cet accident, les quatre photographies versées aux débats (le montrant sur un tapis de marche, à la mer devant un jetski ou en forêt à côté d’une moto) ne suffisant pas à objectiver un tel préjudice lequel pour être constitué exige que soit faite la preuve d’une telle activité régulièrement et antérieurement à l’accident.
La réparation devant se faire, sans perte, ni profit, c’est à raison que la société GFA Caraïbes conclut au rejet de cette demande. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
— le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 60 000 euros au regard des séquelles définitives subies. La société GFA Caraïbes propose la somme de 45 000 euros avant limitation du droit à indemnisation.
Selon l’expertise, qui relève l’existence d’un dommage 'complet et définitif, aucune érection, acte sexuel (n’étant) possible’ et vu l’âge de M. [E] (33 ans à la consolidation), c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a évalué ce préjudice à la somme de 60 000 euros soit 30 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— le préjudice d’établissement
Ce préjudice se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, et ce en raison de la gravité du handicap.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 50 000 euros aux motifs que son mode de vie familial et conjugal est altéré du fait de son état.
La société GFA Caraïbes conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, la juridiction ne pouvant réparer un dommage hypothétique et ce préjudice n’étant pas justifié.
Il est constant que M. [E] continue de vivre en couple et avec ses deux enfants, des photographies de la vie familiale le montrant ainsi entouré des siens, l’expert médical ayant d’ailleurs conclu à l’absence, en l’état, de constitution d’un tel préjudice. Ce faisant, M. [E] ayant pu conserver sa vie familiale, ne rapporte pas la preuve, souffrir de façon certaine et actuelle, d’un préjudice d’établissement. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Au total, le montant de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, confirmés par la cour, à l’exception du préjudice d’agrément, s’élève à la somme de 405 537, 50 euros.
La présente décision est commune à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe appelée en la cause.
III. Les demandes concernant l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes
Les proches (compagne, enfants) réclament réparation des préjudices indirects nés de l’accident subi par M. [E]. Il s’agit en cela de réparer le préjudice moral subi par les proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe outre l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de ceux-ci justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime pendant sa survie handicapée.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1965, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
— Sur le préjudice d’affection de Mme [M] [F], compagne
En réparation de l’ampleur de son préjudice d’affection, Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 60 000 euros à ce titre.
La société GFA Caraïbes sollicite la réformation de la décision entreprise qui a accordé à ce titre à cette dernière la somme de 40 000 euros soit 20 000 euros après limitation du droit à indemnisation et propose celle de 18 000 euros faisant valoir en comparaison les sommes allouées en cas de décès et la nécessité de garder la mesure des indemnités allouées outre le maintien des facultés cognitives de M. [E] qui permet la poursuite de la communication dans le couple.
Vu les éléments du dossier, les liens certains de Mme [F] avec M. [E] avec laquelle il a deux jeunes enfants, la gravité des séquelles subies par celui-ci, il est d’exacte appréciation de lui allouer en réparation de son préjudice d’affection direct, certain et personnel la somme de 30 000 euros soit 15 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation. La décision querellée sera donc infirmée de ces chefs.
— Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel de Mme [F]
S’agissant des bouleversements que la survie douloureuse de son compagnon entraîne sur son mode de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles accidentelles de son compagnon, Mme [F] demande la somme de 40 000 euros, la juridiction de premier ressort lui ayant accordé la somme de 30 000 euros soit celle de 15 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
La société GFA Caraïbes propose la somme de 20 000 euros avant limitation du droit à indemnisation.
Vu les circonstances de la cause et les pièces du dossier, l’appréciation des premiers juges paraît satisfactoire, la somme de 15 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation réparant le préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [F].
Le jugement querellé sera donc confirmé à ce titre.
— Sur le préjudice d’affection des enfants mineurs [A] et [Z] [E]
Il est sollicité à ce titre le paiement de 50 000 euros pour chacun des enfants alors que la société GFA Caraïbes offre une indemnisation à hauteur de la somme de 15 000 euros avant limitation du droit à indemnisation.
Vu les éléments du dossier notamment la gravité des séquelles affectant leur père, il y a lieu d’allouer à chacun des enfants mineurs âgés de 3 ans et de 1 an au moment de l’accident dont s’agit, la somme de 20 000 en réparation de leur préjudice d’affection soit la somme de 10 000 euros chacun aprés application de la réduction du droit à indemnisation.
La décision querellée sera donc infirmée sur ce point.
— Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel des enfants mineurs
Il s’agit de réparer les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Les premiers juges ont alloué à ce titre à M. [E] et Mme [F], es qualités, la somme de 15 000 euros à chacun des enfants soit 7 500 euros après application de la limitation du droit à indemnisation.
Les appelants demandent à ce titre la somme de 30 000 euros chacun alors que la société GFA Caraïbes conclut au rejet de cette prétention injustifiée au regard du jeune âge des enfants dont il ne peut être justifié un bouleversement dans leurs conditions d’existence.
Il ne peut être contesté qu’en dépit de l’âge des enfants lors de la survenue de l’accident de leur père, leurs conditions d’existence ont été durablement affectées. Ce préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à chacun soit après limitation du droit à indemnisation celle de 2 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises des chefs des frais irrépétibles et des dépens par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce que les appelants supportent les frais irrépétibles engagés par eux pour la présente instance, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a :
— condamné la société GFA Caraïbes à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. [E] la somme de 1 134 234 euros hors taxes en capital et une rente annuelle viagère d’un montant de 88 992 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 9 mars 2023,
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à Mme [M] [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] et à Mme [M] [F] es qualités de représentants légaux de [A] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la société GFA Caraïbes à payer à M. [E] et à Mme [M] [F] es qualités de représentants légaux de [A] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 7 500 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de M. [B] [E] à hauteur de 50%, par décision commune à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
— condamne la société GFA Caraïbes à payer à M. [B] [E] en réparation de son préjudice corporel les indemnités suivantes :
— au titre des frais divers la somme de 87 755,90 euros (frais d’assistance médicale 3 611,15 euros, tierce personne temporaire 66 216 euros, aide à la parentalité 17 928,75 euros),
— au titre des dépenses de santé futures la somme de 434 310,85 euros (hormis le poste du lève-personne électrique piscine lequel est réservé dans l’attente du retour de l’expertise architecturale) étant rappelé le montant de la créance de l’organisme social à hauteur de 1 393 732,56 euros sur ce poste de préjudice ;
— au titre de la tierce personne après consolidation, la somme de 326 802 euros au titre des arrérages échus outre pour les arrérages à échoir une rente annuelle de 76 632 euros payable à échéances trimestrielles de 19 158 euros payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour ;
— au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 54 950,15 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 312 000 euros ;
— au titre de la perte de gains professionnels futurs les sommes de 21 761,44 euros au titre des arrérages échus et de 195 608,58 euros au titre des arrérages à échoir ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle la somme de 50 000 euros ; ces dernières sommes sont à imputer sur le versement du capital représentatif de la rente accident du travail servie à M. [B] [E] par la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe d’un montant de 611 843,99 euros ;
— fixe la créance de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe sur ces postes à la somme de 267 370,02 euros ;
— rappelle que le montant des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 428 005,38 euros et que la perte de gains professionnels actuels est intégralement compensée par le paiement de la somme de 28 906,92 euros au titre des indemnités journalières ;
— rappelle l’évaluation des postes de préjudices après réduction du droit à indemnisation ainsi fixée : aide à la parentalité post-consolidation à 82 224 euros, déficit fonctionnel temporaire à 8 537,50 euros, souffrances endurées à 25 000 euros , préjudice esthétique temporaire à 12 500 euros, préjudice esthétique permanent à 17 500 euros, préjudice sexuel à 30 000 euros.
— condamne la société GFA Caraïbes à payer à Mme [M] [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamne la société GFA Caraïbes à payer à M. [B] [E] et à Mme [M] [F] ès qualités de représentants légaux de [A] [E] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamne la société GFA Caraïbes à payer à M. [B] [E] et à Mme [M] [F] ès qualités de représentants légaux de [A] et [Z] [E], pour chaque enfant mineur, la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice permanent exceptionnel ;
Y ajoutant,
— déboute M. [B] [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— fait masse des dépens et condamne M. [B] [E], Mme [M] [F] et la société GFA Caraïbes à les supporter par moitié dont distraction pour sa part au profit de Me Charles-Henri Coppet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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